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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 décembre 2009
publié le 28 décembre 2009

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole

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service public de wallonie
numac
2009205967
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28/12/2009
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17/12/2009
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17 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille;

Vu le Règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;

Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 septembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER);

Vu le Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires;

Vu le Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;

Vu le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

Vu le Règlement (CE) n° 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;

Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER);

Vu le Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001;

Vu le Règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337 du 21 décembre 2007);

Vu le Règlement (CE) n° 1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 243 du 6 septembre 2006);

Vu le Règlement (CE) n° 74/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 portant modification du Règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le FEADER (arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009);

Vu le Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le Règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune; Vu les décisions de la Commission des 27 juin 1977 et 29 juillet 1983 modifiant les limites des zones défavorisées au sens de la Directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 (Belgique);

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2003 et du 12 août 2003;

Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement agricole, modifiées par les lois du 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;

Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;

Vu le décret du 14 février 2007 relatif à l'identification des conjoints aidant en agriculture;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1952, 8 mars 1968 et 15 février 1974;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture et ses modifications postérieures;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1998 relatif à la protection des veaux dans les élevages de veaux;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2002 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant agrément définitif de l'organisme payeur wallon pour les dépenses cofinancées par Fonds européens d'orientation et de garantie agricole, section garantie;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié le 26 janvier 2006, le 21 décembre 2006 et le 1er mars 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif au bien-être des ratites détenus à des fins d'élevage;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2005 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la Politique agricole commune;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité en agriculture prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la Politique agricole commune;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Considérant les lignes directrices de la Communauté du 27 décembre 2006 concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (JO 2006/C 319/01);

Considérant qu'il est indispensable d'adapter très rapidement les conditions d'octroi des aides du FEAGA prévues dans le programme de restructuration pour la diversification dans le secteur du sucre;

Considérant l'urgence de ces adaptations afin qu 'elles s'appliquent dès la campagne sucrière en cours;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, Arrête :

Article 1er.L'article 84 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Un exploitant agricole ou une association d'exploitants agricoles dont le quota de livraison de betteraves sucrières ou de chicorées a été réduit pour la campagne 2008/2009 dans le cadre de l'abandon au fonds de restructuration et qui répond aux critères d'accès au bénéfice de l'aide le concernant tels qu'ils sont fixés dans le chapitre Ier du titre 2, peut, en dehors de son plan d'investissement, introduire une ou plusieurs demandes d'aides portant uniquement sur des investissements en matériels spécifiques à la culture et à la récolte des betteraves sucrières et des chicorées. A l'exception des articles 12 à 16 et de l'article 7, § 1er, 4° et 5°, qui ne sont pas d'application ainsi que du montant minimal de 5.000 EUR figurant à l'article 17 qui doit ici s'entendre par demande d'aide et non par investissement, les procédures, formes et modalités d'octroi sont celles fixées par le chapitre Ier du titre 2. Le détail du contenu de la demande d'aide individuelle est fixé par le Ministre.

Le montant d'aide est fixé de façon à atteindre un taux d'intervention total de 40 % de la valeur de l'investissement. Ce montant n'intervient pas dans le calcul du montant total de l'aide à l'investissement sur la programmation 2007-2013 fixé à l'article 89.

Une CUMA dont la majorité des membres ont eu leur quota de livraison de betteraves sucrières et/ou de chicorées réduit pour la campagne 2008/2009 est également éligible. § 2. Un exploitant agricole ou une association d'exploitants agricoles dont le quota de livraison de betteraves sucrières ou de chicorées a été totalement abandonné pour la campagne 2008/2009 dans le cadre de l'abandon au fonds de restructuration et qui répond aux critères d'accès au bénéfice de l'aide le concernant tels qu'ils sont fixés dans le chapitre Ier du titre 2, peut, en dehors de son plan d'investissement, introduire une ou plusieurs demandes d'aides portant uniquement sur des investissements mobiliers et immobiliers pour le lancement d'une nouvelle production et/ou activité dans le cadre de leur exploitation.

Par nouvelle production ou activité, il y a lieu d'entendre une production ou une activité qui n'était pas développée sur l'exploitation avant l'abandon du quota de livraison de betteraves sucrières ou de chicorées. A l'exception des articles 12 à 16 et de l'article 7, § 1er, 4° et 5°, qui ne sont pas d'application ainsi que du montant minimal de 5.000 EUR figurant à l'article 17 qui doit ici s'entendre par demande d'aide et non par investissement, les procédures, formes et modalités d'octroi sont celles fixées par le chapitre Ier du titre 2. Le détail du contenu de la demande d'aide individuelle est fixé par le Ministre. Le montant d'aide est fixé de façon à atteindre un taux d'intervention total de 40 % de la valeur de l'investissement. Ce montant n'intervient pas dans le calcul du montant total de l'aide à l'investissement sur la programmation 2007-2013 fixé à l'article 89.

Une CUMA dont la majorité des membres ont totalement abandonné leur quota de livraison de betteraves sucrières et/ou de chicorées dans le cadre de l'abandon au fonds de restructuration est également éligible. § 3. Pour être éligibles à l'aide fixée par le présent article, les investissements doivent être terminés et les factures introduites auprès de l'administration avant le 30 septembre 2010. § 4. Les aides sont octroyées dans la limite des moyens budgétaires disponibles. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 17 décembre 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

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