publié le 26 octobre 2021
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, Chapitre IV, relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV
16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, Chapitre IV, relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV
Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 283, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, par le décret du 3 décembre 2015, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 et par le décret du 3 décembre 2020 ;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2020 ;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone du 7 janvier 2021 ;
Vu le rapport du 3 décembre 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis 69.192/4 du Conseil d'Etat, donné les 5 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis n° 109/2021 de l'Autorité de protection des données du 7 juillet 2021 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 15 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la Convention des Nations Unies relative aux droits des Personnes Handicapées du 13 décembre 2006 ratifiée par la Belgique le 3 juillet 2009 ;
Considérant l'avis du Comité de branche « Handicap », donné le 17 décembre 2020 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er de celle-ci.
Art. 2.Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, Chapitre IV, et Titre XIV, le mot « AWIPH » est remplacé par le mot « Agence ».
Art. 3.L'article 991 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé est remplacé par ce qui suit : «
Art. 991.Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par : 1° travailleur de production : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 du Code décrétal, dont la décision d'intervention de l'Agence conclut à la pertinence de bénéficier d'un emploi en entreprise de travail adapté compte tenu des conditions d'admissibilité préalables et complémentaires réglées par les articles 991/1 et 991/2, et qui exerce une activité de production au sein de l'entreprise de travail adapté ;2° personnel spécifique : le personnel chargé d'assurer un encadrement minimum aux travailleurs de production conformément aux dispositions de l'article 992, § 12 ;3° contrat d'adaptation professionnelle : le contrat d'adaptation professionnelle visé à la section 3 du chapitre V du titre IX du livre V de la deuxième partie du présent Code ou tout dispositif qui lui succèderait ;4° directeur : la personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du conseil d'administration ou de l'organe décisionnel et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière de l'entreprise de travail adapté, en ce qui concerne au minimum : a) la gestion du personnel ;b) la gestion financière ;c) l'application des réglementations en vigueur ;d) la représentation de l'entreprise de travail adapté dans ses relations avec l'Agence ;5° travailleur social : la personne physique titulaire d'un diplôme d'assistant(e) social(e) ;6° service d'accompagnement : le service d'accompagnement agréé par l'Agence, conformément à l'article 283 de la deuxième partie du Code décrétal;7° heures valorisables : heures rémunérées du travailleur, payées par l'entreprise de travail adapté correspondant aux heures effectivement prestées auxquelles s'ajoutent les heures de salaire garanti, les heures « jours fériés », « petit chômage » et « congés annuels » ;8° taux de compensation moyen : la moyenne des taux de compensation des travailleurs de production d'une entreprise de travail adapté à l'année N-1 ;9° travailleur valide : qui ne bénéficie d'aucune reconnaissance en rapport avec un handicap ; 10° moniteur : travailleur qui encadre des travailleurs de production dans le respect de la classification des fonctions prévue à l'article 7 de la Convention collective du travail du 12 juin 2001 de la Sous-commission paritaire 327.03 relative à la classification des fonctions et des barèmes pour certains membres du personnel.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, la personne occupant, avant le l'entrée en vigueur du présent arrêté, la fonction de travailleur social au sein d'une entreprise de travail adapté, est assimilée au travailleur social visé à l'alinéa 1er, 5°, si cette personne est titulaire soit d'un diplôme d'assistant social, d'infirmier(e) gradué(e) social(e), soit d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique ou sociale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste.
La personne titulaire soit d'un diplôme d'infirmier(e) gradué(e) social(e), soit d'un diplôme d'ergothérapeute, soit d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique ou sociale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste, est assimilée au travailleur social visé à l'alinéa 1er, 5°, à condition que l'entreprise de travail adapté ait déjà au moins un travailleur social titulaire du diplôme d'assistant social prestant un temps plein. ».
Art. 4.Dans le même Code, la sous-section 1ère « Conditions d'admissibilité » de la section 2 « Conditions d'admissibilité et d'agrément » et comprenant l'actuel article 991/1, insérés par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 1ère Conditions préalables et complémentaires d'admissibilité A. Conditions préalables d'admissibilité.
Art. 991/1.Outre les conditions d'admissibilité visées à l'article 275 du Code décrétal, et sans préjudice de l'article 408, une personne justifie d'une condition préalable d'admissibilité en vue de pouvoir prétendre à un emploi dans une entreprise de travail adapté si elle est en possession d'un des documents suivants : 1° une décision en cours de validité de l'Agence, de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, du Service bruxellois francophone des personnes handicapées, de Bruxelles-Formation ou du « Dienststelle für selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft », attestant d'un handicap ;2° une attestation indiquant que la personne a terminé son cursus scolaire au maximum dans l'enseignement secondaire spécialisé ;3° une décision en cours de validité délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale et attestant un handicap permettant à la personne d'obtenir une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration ;4° une décision en cours de validité délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir des allocations familiales majorées ;5° une décision judiciaire ou une attestation en cours de validité délivrée par la compagnie d'assurances, l'Agence fédérale des risques professionnels, Fedris, et attestant d'un degré d'incapacité de travail permanente d'au moins vingt pour cent ;6° une décision en cours de validité de l'INAMI d'octroi d'indemnités d'invalidité ;7° une décision en cours de validité de l'ONEm, de l'« Arbeitsamt » de la Communauté germanophone ou d'Actiris reconnaissant une aptitude au travail réduite. B. Conditions complémentaires d'admissibilité
Art. 991/2.Peuvent prétendre à un emploi dans une entreprise de travail adapté, les personnes qui remplissent une des conditions préalables d'admissibilité visées à l'article 991/1, alinéa 1er, et qui répondent à au moins un des critères uniques visés au 1° ou à au moins deux des critères cumulatifs visés au 2° : 1° critères uniques : a) sortir de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 telle que définie par le Décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;b) être âgées de plus cinquante ans ;c) sortir de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, telle que définie par le Décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé sans en avoir obtenu la qualification ;d) bénéficier d'un minimum de neuf points permettant de prétendre à l'allocation d'intégration ;e) bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu à durée indéterminée ;f) avoir fréquenté une section d'accueil et de formation en entreprise de travail adapté ;g) avoir travaillé en entreprise de travail adapté comme travailleur de production subsidié quelle que soit la région ;h) avoir bénéficié d'une décision favorable de l'Agence ou d'un autre fonds belge pour travailler en entreprise de travail adapté ;2° critères cumulatifs : a) être âgées de plus de 45 ans ;b) avoir une période d'inactivité cumulée de trois ans ou plus au cours des cinq dernières années ;c) ne pas disposer d'un niveau de qualification supérieur au certificat d'études de base ;d) avoir suivi une formation au sein d'un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté à la suite de laquelle le centre a conclu à un pronostic favorable d'insertion socioprofessionnelle et ne pas être parvenu à trouver de l'emploi à l'échéance d'un an après la fin du suivi post formatif ;e) avoir présenté au moins deux échecs en emploi ordinaire malgré la mise en place de primes de compensation, d'aménagements du poste de travail ou de contrats d'adaptation professionnelle dans les cinq dernières années.».
Art. 5.L'article 992 du même Code, modifié par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 992.§ 1er. Outre les conditions générales d'agrément prévues à l'article 467, les entreprises de travail adapté répondent aux conditions d'agrément visées aux paragraphes 2 à 21. § 2. Les entreprises de travail adapté sont réservées prioritairement aux travailleurs de production. § 3. Les entreprises de travail adapté n'occupent pas, hors les travailleurs en maladie pendant une période continue de plus de six mois, plus de trente pourcent de travailleurs valides par rapport au nombre de travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat d'adaptation professionnelle.
En cas d'occupation de travailleurs valides intérimaires, les heures prestées par ces travailleurs sont converties en équivalent temps plein et prises en considération pour la détermination du taux de trente pourcents. § 4. Les entreprises de travail adapté assurent : 1° aux travailleurs de production une rémunération dont le taux horaire ne peut être inférieur au salaire horaire fixé, pour leur catégorie professionnelle, par la sous-commission paritaire 327.03 ; 2° une valorisation de leurs compétences, une formation continue, une adaptation des postes de travail et un processus d'évolution susceptible de permettre la promotion du travailleur de production au sein de l'entreprise de travail adapté ou son insertion dans le milieu ordinaire de travail. Dans le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée, les entreprises de travail adapté tiennent une fiche ou un dossier individuel évaluant la réalisation des objectifs visés au 2°.
Ce dossier est tenu pour chaque travailleur de production et est mis à disposition de l'Agence dans le cadre du contrôle du respect des normes d'agrément. Ce dossier comporte les adaptations du poste de travail mises en place pour le travailleur de production, le nombre et le type de formations suivies par celui-ci, son évolution de carrière au sein de l'entreprise de travail adapté, les mesures prises pour favoriser son insertion éventuelle dans le milieu ordinaire de travail. Une évaluation annuelle est ajoutée au dossier et celui-ci est conservé pendant toute la durée du contrat d'emploi du travailleur de production. § 5. Sans préjudice des dispositions visant la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi, les entreprises de travail adapté occupent tous les travailleurs dans les liens d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Les stagiaires doivent être occupés, soit dans le cadre d'une convention de stage, soit dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle. § 6. Les entreprises de travail adapté qui occupent au minimum cinquante travailleurs, réservent à des personnes handicapées reconnues par l'Agence au moins vingt pour cent des emplois de cadre.
Le travailleur de production réalisant des activités de production depuis au moins cinq ans au sein de l'entreprise de travail adapté et qui est promu à un emploi de cadre compte double pour la détermination du taux de vingt pour cent visé à l'alinéa 1er. § 7. Les entreprises de travail adapté présentent des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des travailleurs. § 8. Les entreprises de travail adapté sont gérées par une association sans but lucratif, une société coopérative agréée en tant qu'entreprise sociale, une fondation d'utilité publique, une fondation privée ou une personne morale de droit public et possèdent une autonomie technique, budgétaire et comptable.
Leur gestion administrative est de nature à permettre tant l'exécution de leurs missions que le contrôle de celles-ci par l'Agence.
Les entreprises de travail adapté disposent d'un acte constitutif mentionnant la ou les personnes représentant l'entreprise de travail adapté dans les actes autres que ceux de gestion journalière. § 9. Sans préjudice des conditions d'agrément en tant qu'entreprise sociale, le conseil d'administration ou l'organe décisionnel ne comporte pas : 1° des personnes appartenant à la même famille, conjoint, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration ou l'organe décisionnel ;2° des personnes faisant partie du personnel de l'entreprise de travail adapté. Le directeur de l'entreprise de travail adapté assiste, avec voix consultative, à toutes les réunions du conseil d'administration relatives à l'organisation de l'entreprise de travail adapté, sauf sur des points à l'ordre du jour où il existe un conflit d'intérêt. § 10. Si le directeur, un administrateur ou un associé a des relations d'affaires avec l'entreprise de travail adapté en sa qualité de personne physique ou par le biais d'une personne morale dont il est le gérant, le directeur, l'administrateur ou l'associé prouve : 1° la préservation des intérêts des deux parties en présence ;2° la réalité des prestations fournies à l'entreprise de travail adapté ;3° la valeur ajoutée de ses prestations pour l'entreprise de travail adapté. Si un administrateur ou un associé a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il le communique aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration.
La déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur ou l'associé concerné, figurent dans le procès-verbal du conseil d'administration qui prend la décision.
Lorsque l'entreprise de travail adapté a nommé un ou plusieurs commissaires, le directeur, l'administrateur ou l'associé visé à l'alinéa 2 les informe de cet intérêt opposé.
En vue de la publication dans le rapport de gestion ou, à défaut de rapport, dans une pièce qui doit être déposée en même temps que les comptes annuels, le conseil d'administration décrit, dans le procès-verbal : 1° la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 2 ;2° la justification de la décision qui a été prise ;3° les conséquences patrimoniales pour l'entreprise de travail adapté. Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé. § 11. L'entreprise de travail adapté est dirigée par un directeur, 1 soit titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau supérieur non universitaire ; 2° soit ayant réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+ dans la fonction publique. Au moment de son engagement, le directeur fournit une copie de son diplôme.
Dans les entreprises de travail adapté agréées pour moins de 91.000 points le directeur est engagé au moins à mi-temps.
Dans les entreprises de travail adapté agréées pour 91.000 points ou plus le directeur est engagé à temps plein. § 12. L'entreprise de travail adapté assure un encadrement minimum aux travailleurs de production visés à l'article 991/2 en respectant les conditions suivantes : 1° employer au minimum un travailleur social par tranche entamée de 182.000 points ; 2° employer au minimum un moniteur, par tranche entamée de 27.000 points.
Le travailleur social est employé à : 1° accompagner les travailleurs de production ;2° à les former aux tâches qui leur sont assignées ;et, 3° à fournir des prestations nécessaires à l'intégration du travailleur de production dans l'entreprise au regard de son handicap, en ce compris en assurant la liaison entre le travailleur de production, sa famille, ou les services sociaux concernés et l'entreprise de travail adapté. Le travailleur social est associé au processus d'évaluation de la capacité professionnelle du travailleur de production visée à l'article 1010.
La fonction de travailleur social est incompatible avec les fonctions de directeur et de moniteur visées respectivement au § 11 et à l'alinéa 1er, 2°, ainsi qu'avec la fonction de responsable des ressources humaines. § 13. L'entreprise de travail adapté établit, à l'intention du personnel visé au § 12 et du personnel visé à l'article 1043, un plan de formation continuée qui s'étend sur deux années.
Le plan de formation continuée vise l'actualisation des compétences du personnel spécifique et du personnel d'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation : 1° par rapport aux besoins évolutifs de l'entreprise de travail adapté ;2° par rapport à la connaissance de la personne handicapée et à son accompagnement social. Tout membre du personnel spécifique visé au § 12 et du personnel visé à l'article 1043 est tenu de participer à des activités de formation continuée de minimum quatre jours en moyenne sur la durée du plan de formation.
A l'exception des formations organisées par l'Agence, le programme de ces journées est communiqué à l'Agence pour approbation au plus tard un mois avant leur organisation. § 14. L'entreprise de travail adapté satisfait à toutes les obligations légales et réglementaires auxquelles elle est assujettie et fournit un document délivré depuis moins d'un an par le service régional incendie attestant la conformité des bâtiments et des installations aux normes de sécurité ou, à défaut, autorisant la poursuite des activités. § 15. L'entreprise de travail adapté tient une comptabilité conforme aux dispositions du Code de droit économique et présente les comptes sur base du Plan Comptable Minimum Normalisé applicable aux entreprises de travail adapté selon le modèle communiqué par l'Agence. § 16. L'entreprise de travail adapté ouvre un compte distinct auprès d'un organisme bancaire situé en Belgique, destiné spécifiquement au versement des subventions de l'Agence. Ce compte est débité au rythme des paiements couverts par les subventions de l'Agence. Les intérêts générés par ce compte constituent des recettes déductibles de la subvention visée à l'article 1021. § 17. L'entreprise de travail adapté se soumet au contrôle de l'Agence.
Elle fournit à l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment : 1° les comptes annuels tels que définis par l'Agence accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprise ;2° un plan de gestion dans le cas d'un mali d'exploitation et un plan de reconversion dans les secteurs déficitaires dans le cas de deux malis d'exploitation consécutifs ;3° un rapport social selon le modèle établi par l'Agence. § 18. L'entreprise de travail adapté mentionne le numéro d'agrément sur tous les actes et autres documents émanant de l'entreprise de travail adapté ainsi que sur un affichage bien apparent à l'extérieur et à l'intérieur de l'établissement. § 19. L'entreprise de travail adapté conclut une convention de partenariat avec au moins deux services d'accompagnement. § 20. L'entreprise de travail adapté favorise la création d'un réseau de collaboration avec des établissements d'enseignement spécialisé permettant l'insertion socio-professionnelle des élèves qui sortent de l'enseignement d'adaptation sociale et professionnelle. ».
Art. 6.Dans le même Code, la section 3 « Subventionnement », comprenant les articles 993 à 1037, modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 mai 2014, 12 juin 2014 et 19 octobre 2017, est remplacée par ce qui suit : « Section 3 - Subventionnement Sous-section 1re - Conditions générales d'octroi
Art. 993.L'aide octroyée en application de la présente section est accordée dans le respect des conditions du Chapitre I et des articles 33 et 34 du Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Art. 994.Le bénéfice du financement octroyé en application de la présente section ne couvre pas les entreprises en difficulté dès lors qu'elles seraient bénéficiaires d'une aide aux entreprises en difficultés telle que visée à l'article 1er, § 4, du Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Art. 995.Les subventions visées à la présente section sont octroyées pour autant que l'entreprise de travail adapté : 1° satisfasse aux conditions d'agrément prévues à l'article 992 ;2° transmette à l'Agence les comptes annuels au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises certifiant et, éventuellement, redressant les comptes ;3° permette aux services de l'Agence de contrôler sur place la réalité des déclarations de l'entreprise de travail adapté ainsi que l'affectation donnée par celle-ci aux subsides octroyés et, à cette fin, de consulter tous registres, livres, états, pièces comptables, correspondance et autres documents utiles ;4° communique à l'Agence, dans les sept jours qui suivent l'engagement du travailleur de production, un avis d'entrée en entreprise de travail adapté pour permettre le calcul des subventions.Cet avis d'entrée comprend les données suivantes : nom, prénom, sexe, adresse de résidence principale, numéro de reconnaissance par l'Agence, type de contrat sous lequel la personne est engagée et date effective du début du contrat ; 5° ait un établissement ou une succursale dans le territoire de la région de langue française ;6° n'ait pas fait l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles ;7° n'ait pas fait l'objet d'une injonction de récupération non exécutée d'une aide ad hoc au sens de l'article 1er, paragraphe 4, b), du règlement (UE) n° 651/2014.
Art. 996.L'entreprise de travail adapté dispose d'un délai de trente jours pour contester, par tout moyen conférant une date certaine à sa réception, toute subvention notifiée sur base de la présente section.
Art. 997.Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux personnes handicapées engagées sous contrat d'adaptation professionnelle.
Sous-section 2 - Objectif points A. Dispositions générales
Art. 998.Le Ministre attribue aux entreprises de travail adapté un objectif points à atteindre.
Afin d'octroyer à l'entreprise de travail adapté préexistante au 1er janvier 2021 la garantie des moyens antérieurs, l'objectif points est déterminé à partir des moyens financiers attribués par l'Agence à chaque entreprise de travail adapté et des heures prestées par ses travailleurs de production au cours de l'année 2019.
Les objectifs points applicables au 1er janvier 2021 et pour le premier triennat sont fixés à l'annexe 95/1.
Art. 993.Pour l'agrément de nouvelles entreprises de travail adapté après le 1er janvier 2021, le Ministre détermine l'objectif points en fonction des crédits budgétaires complémentaires alloués à cet effet.
Art. 1000.Le point correspond à une heure valorisable pour un travailleur de production et dépend de sa capacité professionnelle, évaluée selon les articles 1010 à 1014.
Les points non utilisés au terme d'une période d'observation sont redistribués au cours de la période d'observation suivante conformément aux dispositions prévues aux articles 1007 à 1009.
B. Observation du nombre de points atteints
Art. 1001.L'observation de l'atteinte de l'objectif points s'effectue sur une période de trois années civiles complètes appelée période d'observation N.
Art. 1001/1.Par dérogation à l'article 1001, le contrôle de l'utilisation de points attribués à la suite de la cessation d'activités d'une entreprise de travail adapté se réalise au terme de la période d'observation N en cours. Si celle-ci ne comprend pas une année civile complète, la période d'observation N en cours pour ces points supplémentaires est prolongée par la période d'observation N+1.
Art. 1002.L'entreprise de travail adapté transmet à l'Agence, sur base du modèle fourni par l'Agence, le relevé annuel des heures valorisables définies à l'article 991 7° au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice. Ce relevé annuel permet à l'Agence de contrôler annuellement l'atteinte de l'objectif points attribué à l'entreprise de travail adapté. Ce relevé annuel reprend le nom, le prénom, la fonction du travailleur de production, ses heures rémunérées et effectivement prestées, ses heures de salaire garanti, ses heures « jours fériés », « petit chômage » et « congés annuels ».
Art. 1003.Au terme de la période d'observation N, l'Agence calcule le nombre de points utilisés par l'entreprise de travail adapté et en informe l'entreprise de travail adapté.
Art. 1004.Si au terme de la période d'observation N, la moyenne des points cumulés de l'entreprise de travail adapté est inférieure à 90% par rapport à son objectif points attribué, son objectif points pour la période d'observation suivante (N+1) sera réduit à due proportion.
C. Valorisation des points
Art. 1005.La valorisation des points observés est déterminée en multipliant les heures valorisables des travailleurs de production par la valeur d'une heure.
Art. 1006.La valeur d'une heure correspondant à une heure valorisable est déterminée comme suit :
Pourcentage de compensation du handicap du travailleur Visé aux articles 1010 à 1014
Valeur d'une heure
45%
0,75
57,5%
1
67,5%
1,25
75%
1,50
D. Redistribution des points non utilisés
Art. 1007.Au terme de chaque période d'observation N, le Ministre redistribue, pour la période d'observation suivante (N+1), les points non utilisés.
Les points non utilisés sont attribués aux entreprises de travail adapté qui comptabilisent un nombre de points excédentaires pour la période d'observation N.
Art. 1007/1.Par dérogation à l'article 1007, en cas de cessation d'activités d'une entreprise de travail adapté, les points de cette entreprise de travail adapté sont prioritairement attribués aux entreprises de travail adapté qui engagent les travailleurs de production de l'entreprise de travail adapté en cessation d'activités.
Ces points sont attribués au prorata des travailleurs de production engagés.
Au terme de la période d'observation N, par dérogation à l'article 1004, ces points supplémentaires sont acquis pour la période d'observation N+1 pour autant que le travailleur ayant donné droit à l'attribution de ces points supplémentaires ait été maintenu à l'emploi au minimum 1 an et que l'utilisation de l'intégralité de ces points supplémentaires soient justifiée.
Art. 1008.Pour l'entreprise de travail adapté qui emploie moins de cinquante travailleurs de production ou des travailleurs de production dont le taux de compensation moyen est supérieur à la moyenne observée du secteur au cours de la même période, le nombre de points excédentaires observé et totalisé pour la période d'observation N est multiplié par un coefficient de 1,25.
Toutefois le nombre de points attribués à la suite de la répartition prévue à l'article 1007 ne pourra excéder le nombre de points excédentaires de l'entreprise de travail adapté.
Art. 1009.La répartition des points non utilisés à l'issue de la période d'observation N est répartie au prorata du nombre de points excédentaires de chaque entreprise de travail adapté pour la période d'observation N. Le résultat de la répartition est arrondi.
Sous-section 3 - La capacité professionnelle du travailleur de production
Art. 1010.L'évaluation de la capacité professionnelle a pour finalité de déterminer le taux de compensation octroyé par l'Agence pour un travailleur de production selon les modalités fixées à l'annexe 95. Ce taux de compensation fixe le taux d'intervention de l'Agence dans le coût salarial des travailleurs de production.
Une proposition d'évaluation de la capacité professionnelle du travailleur de production est émise par l'entreprise de travail adapté sur base de la grille d'évaluation reprise à l'annexe 95.
L'évaluation est transmise à l'Agence au plus tôt deux mois et au plus tard trois mois après l'engagement du travailleur de production.
Au plus tôt trois mois après l'engagement du travailleur de production, l'Agence examine la proposition transmise par l'entreprise de travail adapté.
L'Agence valide la proposition ou en cas de désaccord, elle fixe le taux de compensation après concertation avec l'entreprise.
L'Agence communique sa décision à l'entreprise de travail adapté et au travailleur de production.
Seuls les agents de l'entreprise de travail adapté en charge de cette évaluation et le personnel de l'Agence dont la fonction est de participer à l'évaluation de la capacité professionnelle des travailleurs de production sont habilités à avoir accès à cette évaluation.
L'évaluation de la capacité professionnelle est transmise au travailleur de production concerné. Celui-ci peut demander la mention en marge de l'évaluation des remarques pertinentes qu'il jugerait utile d'inscrire au sujet de son évaluation.
Art. 1011.§ 1er. Lorsque la capacité professionnelle du travailleur de production telle qu'évaluée par l'entreprise de travail adapté se traduit par un taux de compensation de 67,5 %, l'entreprise de travail adapté rédige un rapport justificatif sur base du canevas établi par l'Agence et le transmet à l'Agence en même temps que l'évaluation visée à l'article 1010. § 2. Lorsque la capacité professionnelle du travailleur de production telle qu'évaluée par l'entreprise de travail adapté se traduit par un taux de compensation de 75%, l'entreprise de travail adapté transmet à l'Agence, outre le rapport justificatif visé au § 1er et l'évaluation visée à l'article 1010, un rapport précisant les mesures d'accompagnement spécifiques mises en place.
Art. 1012.§ 1er. Le taux de compensation du travailleur de production occupé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de remplacement d'une période égale ou inférieure à trois mois et dont l'évaluation de la capacité professionnelle et sa validation n'ont pas pu être réalisées est plafonnée à 57,5 %. § 2. L'Agence peut décider de conserver le même taux de compensation validé pour un travailleur de production lorsqu'il revient à un poste identique au sein de la même entreprise de travail adapté après une interruption de neuf mois maximum.
Art. 1013.En vue de maintenir à l'emploi les travailleurs vieillissants, le travailleur de production qui répond à l'une des conditions suivantes : 1° soit disposer d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein de l'entreprise de travail adapté et justifier d'un taux de compensation de 67,5 % ;2° soit disposer d'une ancienneté d'au moins quinze ans au sein de l'entreprise de travail adapté et justifier d'un taux de compensation de 57,5 % ou plus ;3° soit disposer d'une ancienneté d'au moins vingt-cinq ans au sein de l'entreprise de travail adapté, bénéficie du taux de compensation immédiatement supérieur à celui qui lui est attribué sur base de l'échelle d'évaluation visée à l'annexe 95.
Art. 1014.La capacité professionnelle du travailleur de production est réévaluée par l'Agence au moins tous les six ans ou à tout moment à la demande de l'entreprise de travail adapté.
Sous-section 4 - Catégories de subventions A. Dispositions générales
Art. 1015.Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux entreprises de travail adapté : 1° une subvention visant à compenser le handicap des travailleurs de production, pour autant que, lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette, par rapport à la moyenne des 12 mois précédents du nombre de salariés de l'entreprise considérée, le ou les postes sont devenus vacants en raison de départs volontaires, d'incapacités de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, de réductions volontaires du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison de suppressions de postes ;2° une subvention visant à couvrir les coûts spécifiquement liés à l'accompagnement de travailleurs de production. B) Subvention visant à compenser le handicap des travailleurs de production
Art. 1016.La subvention visant à compenser le handicap est destinée à couvrir le coût salarial des travailleurs de production bénéficiant d'un accord valide de mise à l'emploi dans une entreprise de travail adapté délivré par l'Agence conformément aux articles 991/1 et 991/2.
Art. 1017.Le montant de la subvention visée à l'article 1016 est obtenu en multipliant l'objectif point d'une entreprise de travail adapté, tel que fixé pour chaque entreprise de travail adapté à l'annexe 95/1, par la valeur du point définie à l'article 1018.
Art. 1018.La valeur du point visé à l'article 1017 est fixée à 9,4560 euros.
Ce montant est indexé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et est lié à l'indice pivot 107,20 (base 2013) en date du 1er avril 2020.
Art. 1019.La subvention visée à l'article 1016 est versée anticipativement sur base mensuelle durant l'exercice d'attribution.
Les mensualités sont automatiquement ajustées par l'Agence le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Art. 1020.L'entreprise de travail adapté bénéficiant de la subvention visée à l'article 1016 transmet annuellement à l'Agence, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, un dossier justificatif de l'utilisation de la subvention.
Ce dossier se compose des documents suivants : 1° un tableau récapitulatif selon le modèle établi par l'Agence et comprenant l'ensemble des charges salariales par travailleur de production ainsi que l'ensemble des aides à l'emploi et interventions des pouvoirs publics perçues pour les travailleurs correspondants ;2° les copies des comptes individuels des travailleurs de production. Par compte individuel, il faut entendre une fiche signalétique reprenant par travailleur : son nom, prénom, adresse, date de naissance, état civil et charge de famille, statut au sein de l'entreprise de travail adapté, ses heures prestées et rémunérées ainsi que sa rémunération. Ces données sont indispensables pour le calcul de la subvention admissible par travailleur de production.
Elles sont conservées conformément à l'article 1026/4.
C) Subvention visant à couvrir les coûts spécifiquement liés à l'accompagnement des travailleurs de production
Art. 1021.La subvention destinée à couvrir les coûts spécifiquement liés à l'accompagnement des travailleurs de production couvre les dépenses réalisées par l'entreprise de travail adapté pour garantir un encadrement et un environnement de travail adapté aux travailleurs de production.
Art. 1022.Le montant de la subvention visée à l'article 1021 est obtenu en multipliant l'objectif point d'une entreprise de travail adapté, tel que fixé pour chaque entreprise de travail adapté à l'annexe 95/1, par la valeur du point définie à l'article 1023.
Art. 1023.La valeur du point pour la subvention visée à l'article 1021 est fixée à 1,8204 euros.
Ce montant est indexé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et est lié à l'indice pivot 107,20 (base 2013) en date du 1er avril 2020.
Art. 1024.La subvention visée à l'article 1021 est versée anticipativement sur base mensuelle durant l'exercice d'attribution.
Les mensualités sont automatiquement ajustées par l'Agence le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Art. 1025.L'entreprise de travail adapté bénéficiant de la subvention visée à l'article 1021 transmet, à la demande de l'Agence, tous documents justificatifs requis pour le contrôle de l'utilisation de la subvention.
D) Contrôle et récupérations
Art. 1026.Au terme de chaque année, l'Agence procède à un contrôle de l'utilisation des subventions visées aux articles 1016 et 1021.
Art. 1026/1.L'Agence contrôle que les coûts admissibles sont étayés de pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines des faits.
Art. 1026/2.L'Agence vérifie notamment que les subventions n'excèdent pas les montants suivants : 1° en ce qui concerne les subventions visant à compenser le handicap des travailleurs de production : 10 millions EUR par entreprise et par an ;2° en ce qui concerne le cumul des subventions visant à compenser les surcoûts spécifiquement liés à l'accompagnement des travailleurs de production et des subventions visant à compenser les surcoûts spécifiquement liés à l'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation : 10 millions EUR par entreprise et par an.
Art. 1026/3.S'agissant de la compensation du handicap des travailleurs de production, le cumul des montants octroyés à l'entreprise de travail adapté en exécution des dispositions de la section 3 et d'autres dispositions régionales, communautaires et fédérales, ne peut pas excéder, pour chaque travailleur de production, septante-cinq pour cent des coûts salariaux admissibles visés à l'annexe 95/2.
Par exception, la compensation du handicap des travailleurs de production peut être cumulée avec d'autres aides exemptées par le Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur portant sur les mêmes coûts salariaux et dépasser ainsi le seuil de septante-cinq pour cent des coûts salariaux, à condition que ce cumul ne conduise pas à une intensité d'aide supérieure à 100 % des coûts salariaux sur toute période pendant laquelle les travailleurs concernés sont employés.
S'agissant de la compensation des coûts spécifiquement liés à l'accompagnement de travailleurs de production, le cumul des montants octroyés à l'entreprise de travail adapté en exécution des dispositions de la sections 3 et d'autres dispositions régionales, communautaires et fédérales, ne peut pas excéder cent pour cent des coûts admissibles visés à l'annexe 95/3.
Les aides aux coûts admissibles identifiables exemptées par le Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur peuvent être cumulées avec toute autre aide d'Etat, dès lors qu'elle porte sur des coûts admissibles identifiables différents.
Art. 1026/4.L'Agence conserve les informations et les pièces justificatives nécessaires pour établir le respect de la présente réglementation.
Ces informations sont conservées pendant dix ans à compter de la dernière subvention octroyée et peuvent être communiquées à la Commission européenne.
Art. 1027.§ 1er. Pour justifier la subvention visée à l'article 1016, l'Agence admet les coûts salariaux des travailleurs de production visés à l'annexe 95/2. § 2. Le montant total des charges salariales admissibles de l'exercice pour chaque travailleur de production est multiplié par le pourcentage de compensation du handicap du travailleur fixé en fonction de sa capacité professionnelle conformément aux articles 1010 à 1014.
Art. 1028.Pour justifier la subvention visée à l'article 1021, l'Agence admet les charges visées à l'annexe 95/3.
Art. 1029.Au terme de chaque triennat, l'Agence récupère, le cas échéant, la partie des subventions non consommée par des charges admissibles telles que définies aux articles 1027 et 1028, ou qui excède les seuils des articles 1026/2 et 1026/3.
E) Désaffectation de biens subsidiés par l'Agence
Art. 1030.§ 1er. L'entreprise de travail adapté ne peut pas, sans autorisation préalable de l'Agence, procéder à la désaffectation ou modifier l'affectation des biens subsidiés, auquel cas elle est tenue de rembourser la totalité du subside perçu. § 2. En cas de désaffectation ou de modification d'affectation autorisée d'un bien subsidié, l'entreprise de travail adapté est tenue de rembourser à l'Agence la partie non amortie du subside ou, en cas de vente, le pourcentage du prix de vente au taux duquel le bien a été subsidié, avec au maximum le subside perçu et au minimum la partie non amortie de celui-ci. § 3. L'entreprise de travail adapté n'est pas tenue de procéder au remboursement visé au § 2 si le montant correspondant est réaffecté au financement d'un investissement de remplacement ou qui s'inscrit dans le cadre d'un redéploiement. § 4. Dans le cas d'une procédure en liquidation d'une entreprise de travail adapté, l'Agence peut autoriser le transfert de tout ou partie du montant du remboursement visé au § 2 à l'entreprise de travail adapté qui reprend tout ou partie des activités de l'entreprise de travail adapté en liquidation, pour autant que l'entreprise de travail adapté s'engage à affecter ce montant au financement des investissements adaptés.
Ce transfert se réalisera dans le respect des procédures légales en matière de liquidation et de la nature juridique des entreprises de travail adapté. ».
Art. 7.Dans le même Code, la sous-section 1ère « Disposition générale » de la section 4 « Sections d'accueil et de formation » et comprenant l'actuel article 1038, modifié par l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 1re - Dispositions générales
Art. 1038.L'aide octroyée en application de la présente section est accordée dans le respect des conditions du Chapitre I et des articles 33 et 34 du Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Art. 1038/1.Les entreprises de travail adapté peuvent créer en leur sein une section d'accueil et de formation destinée aux personnes qui, en raison de leur handicap, bien que possédant les aptitudes physiques, mentales et professionnelles requises, nécessitent une période d'adaptation à l'emploi en entreprise de travail adapté pour améliorer leurs possibilités professionnelles.
Ces personnes répondent à l'une des conditions suivantes : 1° soit avoir fréquenté un enseignement spécialisé de forme 2, tel que défini par le Décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;2° soit avoir fréquenté un enseignement spécialisé de forme 3, tel que défini par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, sans en avoir obtenu la qualification et justifier d'une période d'inactivité ininterrompue de plus d'un an au moment de la signature du contrat d'adaptation professionnelle ;3° soit avoir fréquenté, dans les six mois précédant la date de la signature du contrat d'adaptation professionnelle, un service d'accueil ou d'hébergement agréé par le ministre sur base des titres XI et XII.».
Art. 8.L'article 1042, alinéa 2, du même Code est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'une entreprise de travail adapté souhaite créer une section d'accueil et de formation ou en augmenter sa capacité, elle introduit sa demande auprès de l'Agence. L'Agence fixe les modalités d'attribution des contrats d'adaptation professionnelle. Cependant, le nombre de personnes handicapées engagées sous contrat d'adaptation professionnelle, ne peut être supérieur à dix pour cent du nombre de travailleurs de production visés à l'article 991, 1°. ».
Art. 9.L'article 1044 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1044.§ 1er. L'ergothérapeute chargé de l'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation est porteur du diplôme de Bachelier en ergothérapie, ou d'un diplôme équivalent selon la réglementation en vigueur en Fédération Wallonie-Bruxelles au moment de son obtention. § 2. Le moniteur chargé de l'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation : 1° soit est porteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation éducative, sociale, pédagogique ou psychologique ;2° soit justifie d'une expérience d'au moins cinq années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale.».
Art. 10.A l'article 1045 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « il a notamment pour mission de » sont remplacés par les mots « le membre du personnel chargé de l'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation a pour mission de » ;2° à l'alinéa 2, « 1008, § 2 » est remplacé par le nombre « 992, § 13, alinéa 3 ».
Art. 11.L'article 1046 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1046.Dans la limite des crédits budgétaires et sur base de l'encadrement prévu à l'article 1043, l'Agence verse une avance mensuelle correspondant au nombre d'équivalents temps plein prévu multiplié par le montant de la rémunération annuelle plafonnée visé à l'article 1046/2. ».
Art. 12.Dans le même Code sont insérés les articles 1046/1 à 1046/4 rédigés comme suit : «
Art. 1046/1.L'entreprise de travail adapté bénéficiant de la subvention visée à l'article 1046 transmet annuellement à l'Agence, au plus tard trois mois après la fin de l'exercice, un dossier justificatif de l'utilisation de cette subvention.
Ce dossier comprend : 1° un tableau récapitulatif, selon le modèle établi par l'Agence, comprenant l'ensemble des charges salariales admissibles par membre du personnel d'encadrement visé à l'article 1043 ainsi que l'ensemble des aides à l'emploi et des interventions d'autres pouvoirs publics perçues pour chaque membre du personnel d'encadrement visé à l'article 1043 ;2° les copies des comptes individuels des membres du personnel d'encadrement visé à l'article 1043.
Art. 1046/2.L'intervention pour les membres du personnel visés à l'article 1043 est fixée à cent pour cent du coût salarial visé à l'annexe 95/4.
L'intervention de l'Agence peut être octroyée pour du personnel d'encadrement, à raison d'un équivalent temps plein, durant le mois qui précède l'ouverture d'une section d'accueil et de formation.
Art. 1046/3.L'Agence récupère chaque année la partie éventuellement non consommée des subsides visés aux articles 1046 à 1046/2. ».
Art. 13.Dans le Livre V, Titre IX, chapitre IV du même Code, la section 5 comportant les articles 1047 à 1051 est abrogée.
Art. 14.L'article 1053 du même Code, modifié par l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1053.Les entreprises de travail adapté sont autorisées par l'Agence à conclure des contrats d'entreprises aux conditions suivantes : 1° les emplois créés ne constituent pas des emplois de substitution à des licenciements dans l'entreprise extérieure ;2° les travailleurs de production restent liés à l'entreprise de travail adapté par un contrat de travail ;3° les travailleurs de production occupés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ont préalablement presté au moins un mois au sein même de l'entreprise de travail adapté ;4° par dérogation au 3°, en cas de nécessité d'un remplacement dans l'urgence ou de besoin de compétences spécifiques, l'engagement dans un contrat d'entreprise d'un membre du personnel n'ayant pas presté un mois dans l'entreprise est possible si l'entreprise de travail adapté s'engage à fournir un encadrement spécifique ;5° lorsqu'une entreprise de travail adapté conclut une convention de stage avec un stagiaire lié par un contrat avec un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté agréé par l'Agence, le stage ne peut pas s'effectuer dans une entreprise avec laquelle l'entreprise de travail adapté à conclu un contrat d'entreprise ;6° l'encadrement spécifique visé au 4° peut consister en une présence accrue du moniteur, ou une formation interne ;7° sans exclure la possibilité d'instructions générales à observer et d'un contrôle sur l'exécution des tâches remplies afin de coordonner et de garantir la qualité du travail, il ne peut exister aucun lien de subordination entre l'entreprise extérieure et le personnel de l'entreprise de travail adapté ;8° les travailleurs de production continuent à être payés par l'entreprise de travail adapté ;9° l'entreprise de travail adapté souscrit une assurance contre les accidents du travail et sur le chemin du travail, appropriée aux risques encourus ;10° l'entreprise de travail adapté informe l'Agence du nom de l'assureur ainsi que du prix facturé à l'entreprise extérieure ; 11° le prix facturé visé au 10° permet de financer la rémunération du travailleur au salaire horaire minimum de la première catégorie professionnelle, fixé par la sous-commission paritaire 327.03, majorée des cotisations patronales ; 12° l'entreprise de travail adapté informe sa délégation syndicale de la conclusion de tout contrat d'entreprise, de la liste des travailleurs concernés par le contrat, de la manière dont est organisé l'encadrement de ces travailleurs et de l'argumentation justifiant que le travail répond au profil des travailleurs ;13° l'acceptation par l'entreprise extérieure de toute inspection de l'Agence dans les locaux où sont exécutés les travaux prévus par le contrat d'entreprise ;14° la transmission d'une annexe informant l'entreprise extérieure sur les aides à l'emploi dont elle peut bénéficier au recrutement d'un travailleur handicapé, dont le modèle est défini par l'Agence.»
Art. 15.A l'article 1054 du même Code, modifié par l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, au point 6°, les mots « visé à l'article 1004, paragraphe 1er, 3° » sont remplacés par les mots « visé à l'article 992, § 12 ».
Art. 16.L'article 1055 du même Code, modifié par l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art.1055. L'entreprise de travail adapté assure de manière permanente l'encadrement et la supervision de chaque travailleur occupé en entreprise extérieure par un membre du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à la production, visé à l'article 992, § 12, à raison d'un membre par tranche entamée de 18.000 points.
Si le contrat d'entreprise porte sur moins de 18.000 points, le membre du personnel exécutant des fonctions d'encadrement visé à l'alinéa 1er assure un passage au moins hebdomadaire, sur le site de travail de l'entreprise extérieure et notifie ses observations dans un registre. ».
Art. 17.Dans le même Code, les articles 1386 à 1391 sont remplacés par ce qui suit : «
Art. 1386.Les membres du personnel d'encadrement, visés à l'article 1043, qui étaient engagés avant le 1er janvier 2003, sont réputés remplir les conditions de qualification fixées à l'article 1044.
Art. 1387.Les directeurs en fonction avant le 1er janvier 1997 sont réputés remplir les conditions de qualification fixées à l'article 992, § 11, alinéa 1er.
Art. 1388.Pour les travailleurs de production engagés avant le 1er janvier 2021 et pour lesquels l'Agence avait fixé une perte de rendement, la capacité professionnelle, visée à l'article 1010, correspond à la différence entre 100 et le pourcentage de perte de rendement fixée.
Cette capacité professionnelle sera réévaluée selon les modalités prévues à l'article 1014 du présent code.
Le taux de compensation est déterminé selon les modalités fixées à l'annexe 95.
Art. 1389.Pour les travailleurs de production engagés avant le 1er janvier 2021 et pour lesquels l'Agence avait établi une catégorie A, B ou C, la valeur d'une heure valorisable pour la valorisation des points visée à l'article 1005, est fixée comme suit :
Catégorie de handicap
Valeur d'une heure
A
1
B
1,25
C
1,50
La capacité professionnelle des travailleurs sera réévaluée selon les modalités prévues à l'article 1014 du présent code.
Art. 1390.Une évaluation de l'adéquation du dispositif visé aux articles 993 à 1030 est réalisée par l'Agence au terme du premier triennat.
Art. 1391.Pour les travailleurs de production bénéficiant, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un dispositif de maintien sur base des dispositions visées aux articles 1047 à 1051, le taux de compensation visé à l'article 1010 est fixé à 75 pour cent. ».
Art. 18.Les articles 1062 à 1068 et l'article 1391 du même Code sont abrogés.
Art. 19.Dans le même Code, l'annexe 95 est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.
Art. 20.Dans le même Code, sont insérées les annexes 95/1 à 95/4, jointes en annexes 2 à 5 au présent arrêté.
Art. 21.Dans le même Code, l'annexe 96 est abrogée.
Art. 22.L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2011 relatif à l'application dans les entreprises de travail adapté de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 est abrogé.
Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.
Art. 24.Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 septembre 2021.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE
Pour la consultation du tableau, voir image