publié le 29 octobre 2021
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises
16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, article 6 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juin 2021 ;
Vu le rapport du 21 mai 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 69.514/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que par sa communication 2020/C 224 /02 publiée au JOUE du 8 juillet 2020, la commission a procédé à une prolongation des lignes directrices des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 jusqu'au 31 décembre 2021 ;
Considérant que par décision du 19 octobre 2020, la Commission a considéré la prolongation de la carte belge des aides à finalité régionale jusqu'au 31 décembre 2021 inclus comme étant compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Considérant qu'en conséquence, l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, § 3, point c, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 restent d'application jusqu'au 31 décembre 2021 ;
Considérant que la Commission européenne a adopté le 19 avril 2021 des nouvelles lignes directrices des aides à finalité régionale pour la période 2022-2027 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022 ;
Considérant qu'en conséquence, la carte des aides à finalité régionale 2022-2027 déterminée selon des critères fixés dans les lignes directrices des aides à finalité régionale précitées sera différente de la carte des aides à finalité régionale 2014-2020, prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Région wallonne et les entreprises concernées, pour des questions de sécurité juridique et de planification des investissements prévus, de fixer les dates ultimes pour l'introduction des demandes et régler le sort des dossiers d'aides à finalité régionale qui seront introduits pendant cette période de transition afin de permettre à ces entreprises d'encore bénéficier d'une aide économique sur base de la carte belge des aides à finalité régionale 2014- 2020, prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 ;
Considérant que la date ultime pour le dépôt de ces dossiers doit être fixée au 31 octobre 2021 et que les demandes préalables de prime doivent être introduites pour le 15 octobre 2021 ;
Considérant que le présent arrêté est relatif à des mesures temporaires et dérogatoires aux principes en vue de permettre aux entreprises qui auraient introduit une demande préalable de prime en 2021 puissent encore bénéficier d'une aide économique sur base de la carte belge des aides à finalité régionale 2014-2020, prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 alors qu'elles ne pourraient plus y prétendre lors de l'application de la nouvelle carte des aides à finalité régionale 2022-2027 ;
Considérant que les entreprises ont en principe un délai de 6 mois après l'introduction de la demande de prime pour introduire leur dossier et qu'afin de leur donner la possibilité de bénéficier des mesures dérogatoires et temporaires visées par le présent arrêté, il est nécessaire que celui-ci rétroagisse ;
Considérant qu'il y a lieu que ces dispositions rétroagissent au 1er avril 2021 afin de tenir compte des entreprises qui ont introduit une demande de prime, entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021, visée à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 précité et ainsi leur permettre de bénéficier des mesures dérogatoires du présent arrêté ;
Considérant qu'ainsi les entreprises auront la possibilité d'introduire leur dossier pour le 31 octobre 2021 ;
Considérant que la rétroactive se justifie dans l'intérêt des entreprises qui ne pourront plus prétendre à une aide économique à partir du 1er janvier 2022 du fait que leur situation géographique ne sera plus reconnue, comme zone de développement conformément à la nouvelle carte belge des aides à finalité régionale 2022-2027 ;
Considérant qu'il s'agit d'une mesure temporaire en faveur de certaines entreprises qui ne seront plus situées en zone de développement à daté du 1er janvier 2022, la disposition insérée par le présent arrêté dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 précité, cessera de produire ses effets le 1er janvier 2022 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : «
Art. 9bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, alinéas 1er et 4, et en vue de permettre à l'Administration d'analyser la demande de prime et le dossier en tenant compte des zones de développement prolongées jusqu'au 31 décembre 2021, l'entreprise : 1° introduit, au plus tard le 15 octobre 2021 auprès de l'Administration, une demande de prime avant le début des travaux liés au programme d'investissement ;2° introduit, au plus tard pour le 31 octobre 2021 auprès de l'Administration, un dossier sur base d'un formulaire type que l'Administration détermine. § 2. Par dérogation à l'article 9, alinéa 1er, et en vue de permettre à l'Administration d'analyser la demande de prime et le dossier de l'entreprise qui se situe en zones de développement prolongées jusqu'au 31 décembre 2021, l'Administration adresse à l'entreprise dans le mois à compter de la date de réception du dossier, une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai qui est fixé dans ladite demande afin de compléter son dossier.
Par dérogation à l'article 9, alinéa 2, et en vue de permettre à l'Administration d'analyser la demande de prime et le dossier de l'entreprise qui se situe en zones de développement prolongées jusqu'au 31 décembre 2021, si l'entreprise n'a pas transmis les renseignements sollicités par l'Administration dans le délai spécifié à l'alinéa précédent, l'administration notifie à l'entreprise la suspension du traitement de son dossier dans l'attente de l'approbation de la carte des zones de développement 2022-2027. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er avril 2021 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2022.
Art. 3.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 septembre 2021.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS