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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 octobre 1997
publié le 04 novembre 1997

Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle du Sart-Tilman

source
ministere de la region wallonne
numac
1997027593
pub.
04/11/1997
prom.
16/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/16/1997027593/moniteur
moniteur
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16 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle du Sart-Tilman (Liège-Esneux)


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, concernant l'agrément de réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par une personne morale de droit public, et notamment l'article 11;

Vu la demande d'agrément du 24 mars 1995, présentée par l'Université de Liège;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, émis le 6 juin 1995;

Vu l'avis favorable de la députation permanente du conseil provincial de Liège, émis le 16 septembre 1996, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle agréée du Sart-Tilman les 240 ha (ou présumés tels) de terrains cadastrés comme suit : - commune de Liège, 25e division, section C/4, parcelles n°s 151 A, 169 C et 175 part., section D/1, parcelles n°s 72 B, 1K5, 65 E et 81/2 P, section C/1, parcelle n° 189 N et section E, parcelles n°s 3 P part., 1 Y 2 part., 3 S part., 3 M part., 54 C part., 17 A part., 35 E part. et 53 N part. et 26e division, section C/2, parcelles n°s 57 K part. et 58 M part.; - commune d'Esneux, 1re division, section A/3, parcelle n° 875 E part. et 2e division, section A/4, parcelles n°s 494 T et 494 H et appartenant à l'Université de Liège.

Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée du Sart-Tilman est le chef de cantonnement de Liège.

Art. 3.Comme prévu à l'article 9 (C 5°) de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à l'agrément des réserves naturelles privées et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal; - installer des panneaux didactiques; - effectuer des brûlages contrôlés et des étrépages.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion d'être porteurs d'outils de coupe.

Art. 5.Les dérogations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance désigné à l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6.L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 octobre 1997.

Le Ministre-Président Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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