publié le 10 septembre 2024
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, livre V, titre VII, chapitre VII, relatives aux services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées
16 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, livre V, titre VII, chapitre VII, relatives aux services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, l'article 283, alinéas 1er et 2, modifié en dernier lieu par le décret du 3 décembre 2020 ;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2024 ;
Vu le rapport du 14/03/2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone donné le 20 mars 2024 ;
Vu la concertation en Comité ministériel de concertation intra-francophone du 20 mars 2024 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap, donné le 26 mars 2024 ;
Vu l'avis du Comité de branche « Handicap » de l'Agence, donné le 8 avril 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.284/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 26 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le test « Handistreaming » en exécution de l'article 22ter de la Constitution et de l'article 4 de la Convention de l'ONU relative aux droits de personnes handicapées, donné le 14 mars 2024 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, Chapitre VII, le mot « AWIPH » est remplacé par le mot « Agence ».
Art. 3.L'article 831/1 du même code est complété par un 16° rédigé comme suit : « 16° : trouble grave du comportement : ensemble d'actions récurrentes d'une personne qui met en danger l'intégrité physique ou psychologique de sa personne, d'autrui ou de l'environnement ou qui compromet sa liberté, son intégration ou ses liens sociaux, attesté par la Grille d'Evaluation Comportementale pour Enfants (GECEN) ou l'Echelle d'Evaluation Globale de la gravité des Comportements Problématiques (EGCP_II_R). ».
Art. 4.A l'article 831/42, § 3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « trois cents » sont remplacés par les mots « trois cent septante-cinq »;b) au 2°, le mot « cinquante » est remplacé par le mot « soixante »;c) au 3°, le mot « cinquante » est remplacé par le mot « soixante ».
Art. 5.L'article 831/52 du même code est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit : « § 8. La valeur en point des prestations de répit résidentiel consolidées annuellement est arrondie à l'unité supérieure. ».
Art. 6.Entre les articles 831/52 et 831/53 du même Code, il est inséré un article 831/52/1 rédigé comme suit : « Art. 831/52/1. Par dérogation aux articles 831/50 à 831/52, la valeur en point des prestations de répit auprès d'un usager présentant un trouble grave du comportement est multipliée par un coefficient de 1,5 et le produit est arrondi à la deuxième décimale supérieure. ».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Art. 8.Le Ministre qui a l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 mai 2024.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE