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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 juin 2020
publié le 30 juin 2020

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 52 relatif aux mesures de déconfinement COVID-19, en matière de formation professionnelle, pris en vertu de l'article 138 de la Constitution

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service public de wallonie
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2020041959
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30/06/2020
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16 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 52 relatif aux mesures de déconfinement COVID-19, en matière de formation professionnelle, pris en vertu de l'article 138 de la Constitution


Rapport au Gouvernement La crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne.

Au-delà de l'impact sur la santé, cette crise sanitaire a également eu, - et continue d'avoir - un impact économique et social important, en Wallonie, qui touche, avant tout nos concitoyens les plus fragilisés. C'est pourquoi, il est essentiel, dans ce contexte de déconfinement, de prendre des mesures de reprise des activités visant à renouer avec une dynamique positive, constructive et transversale en matière de formation professionnelle. Il s'agit également de prendre en compte les dimensions d'égalité des chances et des droits des femmes, particulièrement représentées dans ces secteurs.

Les secteurs, dispositifs et services visés par le projet d'arrêté répondent à des besoins sociaux et sociétaux prégnants et sont essentiels dans une optique de mise à l'emploi, notamment des publics les plus fragilisés. Une série de mesures ont été prises pour maintenir à l'emploi les travailleurs, soutenir les initiatives permettant de poursuivre l'offre de services à nos concitoyens et, de ce fait, amortir le choc de la crise économique et sanitaire et en limiter l'impact, autant que possible.

Il s'avère maintenant nécessaire d'accompagner la reprise ou la poursuite des activités qui devront être organisées dans le strict respect de la stratégie de déconfinement établie par le Conseil National de Sécurité, qu'il s'agisse des règles de distanciation physique ou des mesures sanitaires recommandées par Sciensano dans le cadre du déconfinement.

Le présent projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux porte plusieurs mesures spécifiques concernant la formation professionnelle, afin de soutenir la reprise des activités dans le cadre du déconfinement progressif.

Ces mesures visent à tenir compte des conséquences de la crise et de la relance partielle des activités sur les dispositifs de formation professionnelle et d'apporter des réponses adaptées à cette situation exceptionnelle. Elles visent également à soutenir le développement des formations à distance dont l'utilité s'est encore vue renforcée pendant la crise sanitaire.

En vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave.

L'urgence des dispositions prises est justifiée par le fait que, malgré l'amélioration de la situation, il convient de garantir le strict respect des mesures sanitaires; qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique; que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapides au niveau régional; que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et les dispositifs en matière de formation professionnelle; qu'il est indispensable d'accompagner la reprise des activités des mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés par ces dispositifs; que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi et le maintien des prestations qui résultent de ces dispositifs; que les mesures envisagées impactent directement les bénéficiaires dont il convient d'assurer l'information; que tout retard met à mal l'atteinte des objectifs qu'elles poursuivent.

Il convient donc d'adopter cet arrêté de pouvoirs spéciaux dans les délais les plus brefs afin que les mesures qu'il contient sortent pleinement leurs effets et se conforment aux temporalités et aux modalités de déconfinement établies par le Conseil National de Sécurité.

Le projet d'arrêté est structuré en 7 sections. Section 1. - Dispositions générales

L'article 1er précise que le projet d'arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la constitution, en vertu de l'article 138.

L'article 2 reprend une disposition générale précisant que toute subvention prévue par le présent arrêté ne peut pas être supérieure aux coûts effectivement supportés par son bénéficiaire. Section 2. - Mesures relatives au contrat de formation professionnelle

L'article 3 prévoit que les heures de formation qui ne peuvent être effectuées selon le régime hebdomadaire usuellement applicable au contrat de formation professionnelle, en raison des aménagements résultant de la crise du COVID-19, sont remplacées par des heures de formation à distance.

L'article 3 permet, en outre, de suspendre le contrat de formation professionnelle lorsque les heures de formation ne peuvent être remplacées.

Ces dispositions s'appliquent à tout contrat de formation professionnelle dispensé entre le 1er juin et le 31 décembre 2020.

L'article 4 permet la conclusion à distance, au moyen d'une carte d'identité électronique, des contrats de formation professionnelle. Section 3. - Mesures relatives au dispositif de formation individuelle

L'article 5 et l'article 6 prévoient la possibilité, respectivement, de conclure ou de rompre, à distance, un contrat de formation-insertion, au moyen d'une carte d'identité électronique. Section 4. - Mesures relatives dispositif de formation alternée des

demandeurs d'emploi L'article 7 a pour objectif d'ouvrir les conditions d'accès au dispositif de formation alternée par la suspension des conditions relatives à l'âge et au diplôme du demandeur d'emploi. L'objectif de cette mesure est de répondre à la réduction des capacités d'accueil des centres de formation professionnelle à la suite des aménagements organisationnels résultant des mesures de sécurité sanitaire à respecter et ainsi maintenir les possibilités de formation du plus grand nombre.

Cela permet notamment d'inclure les jeunes en stage d'insertion. Il convient toutefois de limiter leur formation à 9 mois dès lors que le dépassement de ce délai suspend la durée de leur stage d'insertion.

L'article 8 déroge également au principe selon lequel la formation doit être exercée à temps plein pour tenir compte des conséquences de l'accessibilité au dispositif des personnes ne bénéficiant pas d'allocations de chômage ou du revenu d'intégration sociale. Cette restriction a pour objet de tenir comptes des règles fédérales en matière de soumission au régime de sécurité sociale.

L'article 9 précise que les articles 7 et 8 s'appliquent à tout contrat de formation alternée qui a été conclu entre le 1er juin et le 31 décembre et, ce, pour toute la durée du contrat, même s'il se clôture au-delà de l'année 2020. Section 5. - Centre d'insertion socioprofessionnelle

L'article 10 prévoit une majoration de la subvention au bénéfice des centres d'insertion socioprofessionnelle afin de tenir compte des coûts sanitaires, médicaux, paramédicaux et relatifs à l'entretien des locaux, résultant de la crise sanitaire.

L'article 11 octroie une subvention visant l'achat d'équipements informatiques permettant de réaliser à distance les prestations.

L'article 12 précise la procédure applicable à l'octroi de ces subventions et les modalités de leur liquidation.

L'article 13 prévoit que les heures de formation effectuées par les centres d'insertion socioprofessionnelle sont comptées doubles entre le 1er juin et 31 décembre 2020. Cette disposition vise à compenser la diminution du nombre de stagiaires par formation en raison des aménagements résultant des mesures de sécurité sanitaires édictées. Section 6. - Plan mobilisateur des technologies de l'information

L'article 14 prévoit que les heures de formation effectuées par les opérateurs de formation PMTIC sont comptées doubles entre le 1er juin et 31 décembre 2020. Cette disposition vise à compenser la diminution du nombre de stagiaires par formation en raison des aménagements résultant des mesures de sécurité sanitaires édictées.

L'article 15 prévoit une majoration de la subvention au bénéfice des centres d'insertion socioprofessionnelle afin de tenir compte des coûts sanitaires, médicaux, paramédicaux et relatifs à l'entretien des locaux, résultant de la crise sanitaire.

L'article 16 octroie une subvention visant l'achat d'équipements informatiques permettant de réaliser à distance les prestations.

L'article 17 précise la procédure applicable à l'octroi de ces subventions et les modalités de leur liquidation. Section 7. - Dispositions finales

L'article 18 prévoit l'entrée en vigueur de l'arrêté au 1er juin 2020, à l'exception des articles 10 et 15 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

La rétroactivité a pour objectif d'assurer la cohérence entre l'entrée en vigueur de l'arrêté et la temporalité des effets de ses articles.

Cette rétroactivité permet de répondre aux besoins liés au déconfinement et résultant de la crise du COVID-19 ainsi que des différents moments auxquels ses effets se sont fait ressentir. La rétroactivité est indispensable afin d'assurer l'atteinte par l'arrêté des objectifs qui lui sont assignés.

En outre, cette rétroactivité ne préjudicie pas au droit des tiers et leur est, au contraire, favorable.

L'article 19 charge la Ministre de la formation de l'exécution du présent arrêté.

Avis du Conseil d'Etat n° 67.541/2 du 10 juin 2020 Section de législation

Le 4 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° XX `relatif aux mesures de déconfinement COVID-19, en matière de formation professionnelle, pris en vertu de l'article 138 de la Constitution'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 10 juin 2020 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 juin 2020 .

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée comme suit : Considérant que les conséquences directes et indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapides au niveau régional;

Considérant que la période de confinement a mis en péril les secteurs et les dispositifs en matière d'emploi, de formation professionnelle, d'insertion socioprofessionnelle et d'économie sociale, ainsi que les objectifs que ces dispositifs visent à rencontrer;

Considérant les conséquences à moyen terme de la crise du COVID-19 et l'impact des mesures de sécurité toujours applicables dans les dispositifs précités;

Considérant qu'il convient dès lors d'accompagner la reprise des activités, dans le cadre du déconfinement, des mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés par les dispositifs précités;

Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs;

Considérant l'urgence de la mise en oeuvre de ces mesures afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné et que tout retard dans l'adoption de ces mesures est de nature à mettre mal la reprise des activités dans le cadre du déconfinement ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales 1. L'arrêté en projet se donne erronément pour fondement juridique l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'. Il peut en revanche trouver un fondement juridique dans l'article 2 du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution' (ci-après : « le décret du 17 mars 2020 »).

Cet article 2 dispose comme suit : « § 1er. Afin de permettre à la Région wallonne de réagir à la pandémie de COVID-19, le Gouvernement peut, dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution, prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave. § 2. Les arrêtés prévus au paragraphe 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions décrétales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées au décret par la Constitution.

Ces arrêtés peuvent notamment déterminer les sanctions administratives, civiles et pénales applicables à leur infraction.

Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur du présent décret ».

Inscrit dans ce cadre juridique, l'arrêté en projet devra faire l'objet d'une confirmation décrétale ultérieure conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020.

Le Gouvernement ne perdra pas de vue qu'en vertu de l'article 4, § 2, du décret du 17 mars 2020, l'arrêté en projet sera communiqué au président du Parlement avant sa publication au Moniteur belge (1).

Par ailleurs, il est suggéré, même si l'article 3bis, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' ne l'impose pas formellement, que le rapport au Gouvernement soit publié en même temps que l'arrêté en projet, accompagné du présent avis. 2.1. Ceci étant rappelé, il y a lieu de constater qu'en plusieurs de ses articles, l'arrêté en projet n'entend pas abroger, compléter, modifier, ou remplacer des dispositions de nature législative, mais tend à prévoir des dérogations ou des compléments à des dispositions réglementaires en vigueur, qui figurent dans des arrêtés ordinaires adoptés par le Gouvernement wallon ou relevant de sa compétence.

Il en va spécialement ainsi des articles 4, 5, 6, 13 (partim) et 14 (partim) du projet.

S'agissant des dispositions qui entendent uniquement déroger à ou compléter des dispositions de nature réglementaire, celles-ci pourraient trouver le cas échéant un fondement juridique dans les dispositions législatives qui constituent elles-mêmes les fondements juridiques des arrêtés ordinaires qu'il est envisagé de compléter ou auxquels il est envisagé de déroger. 2.2. Il reste toutefois que l'intention du Gouvernement, telle qu'elle résulte notamment du préambule du projet, est de se fonder sur l'article 2 du décret du 17 mars 2020 et de recourir ainsi à la mise en oeuvre de pouvoirs spéciaux et ce, pour la totalité des dispositions du projet.

A cet égard, l'on soulignera que, compte tenu de l'article 4, § 1er, de ce décret du 17 mars 2020, le recours aux pouvoirs spéciaux dispense le Gouvernement d'accomplir les formalités préalables, sous réserve de celles qui résultent de normes supérieures au décret et du maintien de l'obligation de consulter la section de législation du Conseil d'Etat dans les conditions énoncées par l'alinéa 2 de l'article 4, § 1er, précité.

Ceci étant, il convient d'attirer l'attention de l'auteur du projet sur ce qui suit.

Dans l'avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur une proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)', la section de législation a commenté en ces termes la possibilité pour le pouvoir exécutif de rechercher un fondement juridique à la fois dans des habilitations ordinaires et dans une disposition législative octroyant au pouvoir exécutif des pouvoirs spéciaux : « 8. La proposition prévoit la confirmation obligatoire de tous les arrêtés pris sur la base de la réglementation proposée, même lorsque cela ne s'avère pas strictement nécessaire d'un point de vue juridique. Ainsi, il est possible que le Roi prenne des mesures ou modifie des dispositions réglementaires qui relèvent déjà de sa compétence en vertu de la législation actuellement en vigueur, mais recherche malgré tout à cet effet un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, de la proposition, par exemple parce que celles-ci vont de pair avec des mesures pour lesquelles il faut bel et bien recourir aux pouvoirs spéciaux ou parce que la loi de pouvoirs spéciaux lui permet de passer outre à certaines formalités.

Par l'effet de la confirmation, toutes les dispositions fixées ou modifiées par un arrêté de pouvoirs spéciaux acquièrent force de loi.

Par la suite, elles ne pourront plus être modifiées que par une loi formelle. Le Roi ne pourra plus les modifier d'autorité, même si une disposition légale spécifique l'habilite à prendre des mesures en la matière. Pour ce motif, le Conseil d'Etat, section de législation, a toujours déconseillé par le passé d'apporter des modifications à des arrêtés d'exécution ordinaires par la voie d'arrêtés de pouvoirs spéciaux (2).

Le législateur est dès lors tenu de vérifier s'il n'est pas judicieux d'indiquer, soit dans la proposition à l'examen, soit dans les lois de confirmation ultérieures, que les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Roi, du moins dans la mesure où un fondement juridique matériel existe également à cet effet (3) » (4). 2.3. Il appartient au Gouvernement de s'appuyer sur le décret du 17 mars 2020 pour adopter l'arrêté en projet s'il estime que l'urgence à le mettre en oeuvre dans l'ensemble de ses dispositions ne peut souffrir aucun retard lié à l'accomplissement de formalités préalables (5).

Comme mentionné dans l'observation générale n° 1 formulée ci-avant, le projet devra dans cette hypothèse faire l'objet d'une confirmation décrétale ultérieure conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020. Par ailleurs, en vertu de l'article 4, § 2, du même décret, l'arrêté en projet sera alors communiqué au Président du Parlement avant sa publication au Moniteur belge. A toutes fins utiles et compte tenu de la date à laquelle le présent avis est donné, l'attention de l'auteur du projet est également attirée sur la nécessité que le projet, s'il se fonde sur le décret du 17 mars 2020 précité, soit adopté au plus tard le 17 juin 2020 puisque, conformément à l'article 6 du même décret, l'habilitation conférée au Gouvernement « est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur », laquelle a eu lieu le 18 mars 2020 en application de l'article 7 du même décret.

Observations particulières Préambule 1. Les articles 127 et 138 de la Constitution ne constituent pas le fondement juridique de l'arrêté en projet. L'alinéa 1er sera donc omis. 2. L'alinéa 2, devenant l'alinéa 1er, sera remplacé par ce qui suit : « Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, l'article 2;». 3. Après l'alinéa 2, devenant l'alinéa 1er, des alinéas seront insérés dans le préambule afin de viser, de façon analogue à ce qui se pratique pour la mention des textes qu'un projet modifie, ceux auxquels le projet entend déroger ou qu'il entend compléter (6).4. Les avis, accord et rapport visés aux alinéas 3 à 5 ont été donnés et réalisé respectivement le 3, le 4 et le 3 juin 2020. Le préambule sera complété ou revu en conséquence.

Dispositif Article 3 Selon le commentaire de l'article 3, « [l]es dispositions [de l'article 3] s'appliquent à tout contrat de formation professionnelle dispensé entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 ».

L'alinéa 3 du dispositif prévoit toutefois que « [l]es alinéas 1er et 2 s'appliquent à toute formation, couverte par un contrat de formation professionnelle [...], qui est dispensée entre le 1er juin 2020 et 31 décembre 2020 ».

Le dispositif et son commentaire seront alignés.

Article 12 La récupération des subventions indûment liquidées ou utilisées est déjà régie, dans le détail, par l'article 61 du décret du 15 décembre 2011 `portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes'.

La section de législation n'aperçoit dès lors pas l'utilité de l'alinéa 4 de l'article 12 du projet ni, surtout, comment il pourrait se justifier au regard des exigences de l'article 2 du décret du 17 mars 2020, qui subordonne la mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux conférés au Gouvernement à la nécessité de prendre « des mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave » et ce, « [a]fin de permettre à la Région wallonne de réagir à la pandémie de COVID-19 ».

L'alinéa 4 sera donc omis.

Une observation identique vaut pour l'article 17, alinéa 3, du projet.

Article 19 Afin de tenir compte du fait que la disposition d'exécution a pour vocation à être mise en oeuvre également, le cas échéant, par tout titulaire futur des attributions ministérielles en matière de formation professionnelle, il y a lieu de rédiger l'article 19 comme suit : « Le ministre qui la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ».

Le Greffier, Béatrice Drapier Le Président, Pierre Vandernoot _______ Notes 1 Pour une observation analogue, voir l'avis n° 67.173/2 donné par la section de législation le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française `pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67173.pdf) et l'avis n° 67.348/2 donné le 11 mai 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'. 2 Note de bas de page n° 13 de l'avis cité : Voir notamment l'avis C.E. 25.669/8 du 24 octobre 1996 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 `visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/25669; l'avis C.E. 25.671/8 du 24 octobre 1996 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 `instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/25671; l'avis C.E. 25.992/1/2/8 du 23 janvier 1997 sur un avant-projet devenu la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer `portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/25992. 3 Note de bas de page n° 14 de l'avis cité : En effet, pareille disposition, qui par exemple est également utilisée lorsque le législateur apporte directement des modifications à une disposition réglementaire, ne peut être considérée en soi comme une habilitation illimitée permettant au Roi d'apporter n'importe quelle modification.

Au contraire, il s'agit uniquement d'une autorisation formelle conférée au Roi en vue de modifier de nouveau les dispositions concernées, sans qu'il soit dispensé à cet égard de l'exigence d'un fondement juridique matériel à cet effet. Voir notamment l'avis C.E. 61.069/1 du 13 avril 2017 sur un avant-projet devenu le décret du 16 juin 2017 `betreffende het onderwijs XXVII', n° 7.1, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/61069. 4 Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1104/002, pp. 10 et 11, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf. 5 Par exemple, en l'espèce, l'avis du comité de gestion de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, lequel est requis en vertu de l'article 13 du décret du 6 mai 1999 `relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi'. 6 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 29 et 30.

16 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 52 relatif aux mesures de déconfinement COVID-19, en matière de formation professionnelle, pris en vertu de l'article 138 de la Constitution Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, article 2;

Vu le décret 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;

Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;

Vu le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;

Vu l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juin 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juin 2020;

Vu le rapport du 3 juin 2020, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 67.54/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence;

Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020;

Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;

Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique;

Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;

Considérant l'évolution de l'épidémie de COVID-19 et les décisions du conseil national du travail relatives aux différentes périodes de déconfinement;

Considérant que malgré l'amélioration de la situation, il convient de maintenir le strict respect des mesures sanitaires;

Considérant que les conséquences directes et indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapides au niveau régional;

Considérant que la période de confinement a mis en péril les secteurs et les dispositifs de formation professionnelle, ainsi que les objectifs que ces dispositifs visent à rencontrer;

Considérant les conséquences à moyen terme de la crise du COVID-19 et l'impact des mesures de sécurité toujours applicables dans les dispositifs précités;

Considérant qu'il convient dès lors d'accompagner la reprise des activités, dans le cadre du déconfinement, des mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés par les dispositifs précités;

Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi et le maintien des prestations qui résultent de ces dispositifs;

Considérant l'urgence de la mise en oeuvre de ces mesures afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné et que tout retard dans l'adoption de ces mesures est de nature à mettre mal la reprise des activités dans le cadre du déconfinement;

Considérant que, vu les règles de sécurité sanitaire nécessitant l'aménagement des modalités selon lesquelles les formations professionnelles sont dispensées, notamment en termes de régime hebdomadaire de formation, il convient de permettre l'organisation d'une partie de certaines formations, à distance, afin de répondre aux besoins des stagiaires et d'adapter les modalités de suspension des contrats de formation professionnelle;

Considérant, dans une optique de sécurité sanitaire et dans un souci de simplification administration, qu'il convient de permettre la conclusion à distance des contrats de formation professionnelle et des contrats de formation-insertion;

Considérant que, dès lors que les mesures de sécurité sanitaire, dont celles de distanciation sociale, ne permettent plus d'accueillir en formation plus de 50% du public accueilli avant la crise, il est proposé de favoriser la formation alternée pour tous les demandeurs d'emploi, en levant, jusqu'au 31 décembre 2020, les critères de sélection des publics cibles (âge, formation, bénéfice d'allocations de remplacement, ...), ce afin d'augmenter la possibilité, pour les stagiaires, de se former et, in fine, leurs chances de s'insérer sur le marché du travail;

Considérant que, afin d'assurer la sécurité sanitaire des travailleurs et usagers des services offerts par les centres d'insertion socioprofessionnelle et les opérateurs de formation PMTIC, il convient de compenser les coûts supplémentaires nécessaires à la fourniture des équipements sanitaires;

Considérant que, afin de soutenir les prestations à distance, mises en place pendant la période de confinement, et d'en assurer le développement, il convient d'apporter une aide aux centres d'insertion socioprofessionnelle et aux opérateurs de formation PMTIC, dans la prise en charge de l'équipement informatique;

Considérant que le nombre de bénéficiaires susceptible de suivre les formations organisées par les centres d'insertion socioprofessionnelle et les opérateurs de formations PMTIC dans les prochains mois sera directement impacté par les mesures prises afin d'assurer la sécurité sanitaire, alors que le nombre de formateurs et les frais connexes restent, au minimum, identiques;

Considérant que les mesures s'appliquent à partir du 1er juin 2020 et, pour certaines, à partir du 1er janvier 2020, qu'il convient dès lors que l'arrêté entre en vigueur au 1er janvier juin 2020 et, pour les articles 10 et 15, au 1er janvier 2020;

Considérant que cette entrée en vigueur vise à assurer le plein effet des mesures et l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés;

Considérant que cette rétroactivité ne porte pas atteinte aux droits des tiers et, au contraire, leur est favorable;

Sur proposition de la Ministre de la Formation;

Après délibération, Arrête : Section 1. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut pas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné. Section 2. - Mesures relatives au contrat de formation professionnelle

Art. 3.Lorsqu'une formation professionnelle couverte par un contrat de formation professionnelle ne peut pas être dispensée selon le régime hebdomadaire usuellement applicable à la formation professionnelle concernée, à la suite des aménagements résultant de l'application des règles sanitaires édictées dans le cadre de la crise du COVID-19, les heures de formation non dispensés sont remplacées, dans les limites des moyens disponibles, par des heures de formations à distance répondant aux besoins du stagiaire en termes d'acquisition de compétences.

Lorsque les heures de formation non dispensées, visées à l'alinéa 1er, ne peuvent pas être remplacées par une formation à distance, l'exécution du contrat de formation professionnelle est suspendue durant les heures concernées.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent à toute formation, couverte par un contrat de formation professionnelle, au sens de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, qui est dispensée entre le 1er juin 2020 et 31 décembre 2020.

Art. 4.Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, le contrat de formation professionnelle peut être conclu, en tout ou en partie, à distance, au moyen d'une carte d'identité électronique. Section 3. - Mesures relatives au dispositif de formation individuelle

Art. 5.Pour l'application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, le contrat de formation peut être conclu, en tout ou en partie, à distance au moyen d'une carte d'identité électronique.

Art. 6.Par dérogation à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, chacune des parties peut mettre fin au contrat de formation-insertion par courrier électronique, dans le respect des autres conditions applicables pour mettre fin au contrat de formation-insertion. Section 4. - Mesures relatives dispositif de formation alternée des

demandeurs d'emploi

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, §§ 1er et 2, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, la formation alternée est accessible à : 1° tout demandeur d'emploi inoccupé inscrit en tant que tel auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;2° tout demandeur d'emploi inscrit dans une cellule de reconversion telle que prévue par le décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions.Par dérogation à l'alinéa 1er, la formation alternée n'est pas accessible au demandeur d'emploi inscrit comme apprenant pour un métier similaire auprès d'un opérateur d'enseignement ou d'un opérateur agréé en formation en alternance. § 2. Lorsque l'exécution de la formation alternée se situe pendant la période du stage d'insertion visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, sa durée est inférieure à neuf mois.

Art. 8.Par dérogation à l'article 5 du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi, lorsque le demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est pas bénéficiaire d'allocations d'insertion, de chômage ou de sauvegarde en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ni d'un revenu d'intégration sociale instauré par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, la formation alternée doit compter : 1° moins de cent cinquante heures de formation, sur base annuelle, auprès d'un opérateur de formation;2° et moins de vingt heures de formation, sur base hebdomadaire, auprès de l'employeur. Le nombre d'heures visé à l'alinéa 1er, 1°, est calculé au prorata de la durée totale de la formation.

Art. 9.Les articles 7 et 8 s'appliquent à tout contrat de formation alternée conclu entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, et pour toute sa durée. Section 5. - Centre d'insertion socioprofessionnelle

Art. 10.La subvention, visée à l'article 17, § 1er, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, est majorée d'un montant correspondant à 0,15 euro, multiplié par le nombre annuel d'heures de formation pour lequel le centre d'insertion socioprofessionnelle est agréé, divisé par 2.

La majoration de la subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à couvrir l'achat d'équipements et de produits paramédicaux, médicaux et sanitaires, ainsi que le coût de l'entretien sanitaire des locaux pris en charge par le centre d'insertion socioprofessionnelle entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

Art. 11.Il est octroyé aux centres d'insertion socioprofessionnelle, agréés en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, une subvention exceptionnelle unique de 5000 euros visant à couvrir l'achat d'équipement et matériel informatique permettant la réalisation à distance, d'activités du centre d'insertion socioprofessionnelle.

Art. 12.Par dérogation à l'article 17, § 3, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, le montant correspondant à la majoration de la subvention, visée à l'article 10, et à la subvention, visée à l'article 11, est liquidé par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi sur la base d'une déclaration de créance envoyé par le centre d'insertion socioprofessionnelle.

Le centre d'insertion socioprofessionnelle fournit, au moment de l'envoi des documents visés à l'article 31, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les pièces justificatives relatives aux dépenses visées aux articles 10 et 11.

Les dépenses visées à l'article 11 du présent arrêté, sont réputées amorties sur l'année 2020.

Art. 13.Pour l'application de l'article 17, § 5, décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle et de l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, une heure de formation prestée entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 est comptabilisée double, dans les limites du nombre d'heures de formation agréées. Section 6. - Plan mobilisateur des technologies de l'information

Art. 14.Pour l'application de l'article 10, § 1er, du décret du 3 février 2005 relatif au plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication et de l'article 12, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, les heures de formation, prestées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, sont comptées double, dans les limites du nombre d'heures de formation agréées.

Art. 15.La subvention, visée à l'article 10, § 1er, du décret du 3 février 2005 relatif au plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication est majorée d'un montant correspondant à 0,15 euro multiplié par le nombre d'heures de formation pour lequel est agréé l'opérateur de formation, visé à l'article 2, 1°, du décret du 3 février 2005 relatif au plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, divisé par deux.

La majoration de la subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à couvrir l'achat d'équipements et de produits paramédicaux, médicaux et sanitaires, ainsi que le coût de l'entretien sanitaire des locaux pris en charge par l'opérateur de formation PMTIC entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

Art. 16.Il est octroyé aux opérateurs de formation, visés à l'article 2, 1°, du décret du 3 février 2005 relatif au plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, une subvention exceptionnelle unique de 1000 euros qui vise à couvrir l'achat d'équipement et matériel informatique permettant la prestation à distance des activités de formation.

Art. 17.Le montant de la majoration de la subvention, visée à l'article 15, et la subvention, visée à l'article 16, sont liquidés par l'administration, visée à l'article 2, 3°, du décret du 3 février 2005 relatif au plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, sur la base d'une déclaration de créance envoyée par l'opérateur de formation.

L'opérateur de formation fournit, au moment de l'envoi du rapport d'activité, visé à l'article 16, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, les pièces justificatives relatives aux dépenses visées aux articles 15 et 16. Section 7. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2020, à l'exception des articles 10 et 15 qui produit ses effets 1er janvier 2020.

Art. 19.Le Ministre qui a la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 juin 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action Sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, Ch. MORREALE

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