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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 juillet 2015
publié le 14 août 2015

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrat d'alternance

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service public de wallonie
numac
2015203805
pub.
14/08/2015
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16/07/2015
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16 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrat d'alternance


Le Gouvernement wallon, Vu l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, approuvé par le décret du 15 janvier 2009, les articles 1er, § 5, 5, alinéa 6, et 17, alinéa 2, insérés ou modifiés par l'avenant du 27 mars 2014, approuvé par le décret du 28 avril 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les articles 1er, alinéa 2, 2, 2°, et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les articles 1er, alinéa 2, 2, alinéa 1er, 3, alinéa 1er, 5, 8, 9, 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour les professions de détaillant et de négociant dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession d'installateur en chauffage central dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de garagiste-réparateur dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de mécanicien de tracteurs et de machines agricoles et horticoles dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession d'installateur électricien dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession d'opticien dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de technicien en prothèses dentaires dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises - IFAPME -, donné le 4 juin 2015;

Vu l'avis A.1220 du Conseil économique et social de Wallonie remis le 1er juin;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2015;

Vu l'urgence, motivée par les considérations suivantes : Considérant que les articles de l'avenant du 27 mars 2014 relatifs au contrat de formation en alternance entreront en vigueur le 1er septembre 2015, il est dès lors essentiel que les arrêtés au contenu identique adoptés de façon concomitante par les Gouvernements et Collège, relatif au contrat d'alternance sortent leurs effets le plus rapidement possible;

Considérant en outre que le présent arrêté doit être adopté dans les plus brefs délais afin que l'accord de coopération-cadre puisse sortir ses effets;

Considérant que le contrat d'alternance est un des instruments essentiels de la mise en oeuvre de la réforme de l'alternance envisagée par les exécutifs des parties à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008;

Considérant qu'il convient, avant le 1er septembre 2015, de garantir tant la sécurité juridique que la parfaite information des apprenants en alternance, des opérateurs et des entreprises sur les droits et obligations de chacun prévues dans le contrat d'alternance et le plan de formation qui y sera annexé;

Vu l'avis 57.730/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Considérant la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;

Considérant la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail;

Considérant la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Considérant la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Considérant l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage;

Considérant les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci;

Considérant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Considérant les recommandations contenues dans l'avis n° 1770 du Conseil national du Travail du 2 mai 2011 portant mesures favorisant l'insertion sur le marché du travail des jeunes récemment sortis de l'école;

Considérant que les Centres d'Education et de Formation en Alternance (CEFA), l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises (IFAPME) et le Service Formation des petites et moyennes Entreprises (SFPME) doivent être informés sans délai du modèle de contrat de formation en alternance, dans la perspective de la rentrée académique 2015-2016;

Sur la proposition de la Ministre de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 127.

Art. 2.Le modèle du contrat d'alternance visé à l'article 1er, § 1er, 7°, de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, modifié par l'avenant du 27 mars 2014, est défini dans le document figurant à l'annexe, en application de l'article 1er, § 5, du même accord de coopération.

Il définit les droits et devoirs minima des parties.

Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 1er, § 4ter, alinéa 3, de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, le contrat d'alternance est constaté par écrit au plus tard au moment où l'apprenant en alternance commence sa formation dans l'entreprise, sans préjudice de la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel ou de dispositions sectorielles plus favorables à l'apprenant. § 2. Le contrat d'alternance est conclu conformément aux dispositions du présent arrêté et ne contient aucune clause de nature à restreindre les droits des apprenants en alternance. § 3. Conformément à l'article 1er, § 4ter, alinéa 2, première phrase, de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, la durée du contrat d'alternance est fixée en adéquation avec le plan de formation.

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 1er, § 1er, 7bis, de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, un plan de formation respectant le modèle figurant à l'annexe fait partie intégrante du contrat d'alternance figurant à l'annexe. § 2. Une évaluation formative ou certificative des compétences de l'apprenant est prévue, selon les modalités définies par l'opérateur de formation, au moins une fois par trimestre. § 3. La mise en oeuvre du plan de formation en entreprise est évaluée conjointement par l'opérateur de formation et l'entreprise au moins une fois par semestre.

Art. 5.§ 1er. La période d'essai, pour tout nouveau contrat d'alternance, est d'un mois. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de conclusion d'un nouveau contrat d'alternance entre les mêmes parties et pour le même métier, aucune nouvelle période d'essai n'est autorisée.

Art. 6.Conformément à l'article 1er, § 4, alinéa 4, première et seconde phrases de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, tout apprenant en alternance débute son parcours d'alternance au niveau A. Conformément à l'article 1er, § 4, alinéa 4, première et seconde phrases de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, l'évolution vers les niveaux B et C peut faire l'objet d'une évaluation à tout moment de l'année, en ce compris durant la période d'essai, après évaluation ou sur la base de la valorisation des acquis antérieurs objectivés.

Art. 7.§ 1er. Toute modification apportée au contrat conclu doit faire l'objet d'un accord entre les parties, acté dans un nouveau contrat d'alternance. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un avenant est apporté au contrat d'alternance en cas de changement de tuteur ou d'unité d'établissement où la formation est dispensée.

Art. 8.Par dérogation à l'article 7, § 1er, les changements de référent et d'horaires de cours sont formellement communiqués par l'opérateur de formation à l'entreprise, à l'apprenant en alternance et, le cas échéant, au représentant légal de l'apprenant, pour être annexés au contrat.

Art. 9.Conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 22 de l'accord de coopération relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008, l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises reste d'application uniquement pour les contrats d'apprentissage des classes moyennes conclus avant le 1er septembre 2015 qui continuent de sortir leurs effets jusqu'à leur terme.

Art. 10.A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « au contrat d'apprentissage et » sont supprimés;2° les mots « des articles 3 et 4 » sont remplacés par « de l'article 4 ».

Art. 11.A l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots « du contrat d'apprentissage ou » sont supprimés.

Art. 12.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est supprimé.

Art. 13.A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots « des apprentis ou » sont supprimés.

Art. 14.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots « en apprentissage ou » sont supprimés

Art. 15.A l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'un apprentissage ou » sont supprimés;2° au 2°, les mots « de l'apprenti ou » sont supprimés;3° au 3°, les mots « de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et » sont supprimés ;

Art. 16.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots « d'apprentis ou » sont supprimés.

Art. 17.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est supprimé;2° au 6°, les mots « apprenti ou » sont supprimés.

Art. 18.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, le 1° est supprimé.

Art. 19.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots « un apprenti sous contrat d'apprentissage agréé ou » sont supprimés.

Art. 20.L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour les professions de détaillant et de négociant dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession d'installateur en chauffage central dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de garagiste-réparateur dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 23.L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de mécanicien de tracteurs et de machines agricoles et horticoles dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession d'installateur électricien dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour les professions d'opticien dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 26.L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de technicien en prothèses dentaires dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 27.Conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 22 de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2 relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008, les Conventions d'insertion socioprofessionnelle et les contrats d'apprentissage des classes moyennes conclus avant le 1er septembre 2015 continuent de sortir leurs effets jusqu'à leur terme.

Art. 28.La mise en oeuvre du présent arrêté est évaluée par l'Office francophone de la Formation en Alternance et soumise à l'avis des organes de gestion des opérateurs de formation en alternance tels que visé à l'article 1er, 2°, de l'accord de coopération cadre précité.

Cette évaluation globale est soumise au Gouvernement, pour le 31 décembre 2016 au plus tard, et communiquée aux conseils économiques et sociaux des parties à l'accord de coopération cadre précité.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Art. 30.La Ministre de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 juillet 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX

ANNEXE

CONTRAT D'ALTERNANCE


Coordonnées de l'opérateur de formation en alternance NOM : Adresse :

Coordonnées du référent de l'opérateur de formation Prénom NOM : Gsm : Courriel :


Conclu en application de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, tel que modifié par avenant du 27 mars 2014.

ENTRE - L'APPRENANT EN ALTERNANCE Prénom et NOM : . . . . .

Lieu et date de naissance : né/née [1] à . . . . . , le . . . . .

Domicile : . . . . . . . . . .

Téléphone : . . . . . / . . . . . . . . . . GSM : . . . . . / . . . . . . . . . .

Courriel : . . . . . @ . . . . .

Si l'apprenant en alternance est mineur : Prénom et NOM du représentant légal : . . . . .

Domicile : . . . . . . . . . .

Téléphone : . . . . . / . . . . . . . . . . GSM : . . . . . / . . . . . . . . . .

Courriel : . . . . . @ . . . . .

ET - L'ENTREPRISE : Dénomination : . . . . .

Raison sociale : . . . . .

Siège social : . . . . .

Unité d'établissement où a lieu la formation : . . . . .

Téléphone : . . . . . / . . . . . . . . . . Fax : . . . . . / . . . . . . . . . .

GSM : . . . . . / . . . . .

Courriel : . . . . . @ . . . . .

Numéro ONSS : . . . . .

Numéro BCE : . . . . .

Numéro commission paritaire : . . . . .

Agréée comme entreprise de formation en alternance pour le métier qui fait l'objet du présent contrat d'alternance.

Représentée par : Prénom et NOM : . . . . .

Fonction : . . . . .

Téléphone : . . . . . / . . . . . . . . . . GSM : . . . . . / . . . . . . . . . .

Courriel : . . . . . @ . . . . .

Tuteur : (si différent du chef d'entreprise) Conformément au prescrit de l'accord de coopération du 24 octobre 2008 relatif à la formation en alternance, le tuteur doit remplir les conditions non cumulatives suivantes : a) soit disposer d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années, prouvée par toute voie de droit, dans la profession apprise en tout ou en partie dans le cadre du métier visé par le plan de formation;lorsque le tuteur a obtenu un titre de Chef d'entreprise dans la profession apprise en tout ou en majeure partie dans le cadre du métier visé par le plan de formation, il doit disposer d'une expérience professionnelles d'au moins deux ans; b) soit être détenteur d'un diplôme ou d'un certificat pédagogique ou d'une attestation de formation au tutorat, délivré par un établissement d'enseignement ou de formation instituée ou agréé par la Communauté ou la Région compétente, prouvant qu'il possède les connaissances pédagogiques nécessaires pour suivre le parcours du jeune en alternance en tant que tuteur;c) soit être détenteur d'un titre de validation de compétences en tant que tuteur délivré par un centre de validation des compétences agréé par l'entité fédérée compétente. Il doit justifier d'une conduite irréprochable, en fournissant la preuve d'un extrait II de casier judiciaire belge utilisé dans le cadre d'une activité qui relève de l'éducation, de la guidance médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement des mineurs.

Lorsque l'entreprise a accueilli, dans les cinq ans précédant l'entrée en vigueur du présent avenant à l'accord de coopération, un apprenant en formation en alternance sur base d'une Convention d'insertion socioprofessionnelle (CISP) ou autre contrat ou convention reconnu par la Communauté française ou d'un Contrat d'apprentissage ou d'une Convention de stage de l'IFAPME ou du SFPME, le tuteur qui a assuré le suivi de cet apprenant pendant toute la durée de la formation en alternance est automatiquement reconnu comme remplissant les conditions du tuteur au sens de l'accord.

Prénom et NOM : . . . . .

Téléphone : . . . . . / . . . . . . . . . . GSM : . . . . . / . . . . . . . . . .

Courriel : . . . . . @ . . . . .

Fonction dans l'entreprise : . . . . .

En outre, pour être agréé et bénéficier des réductions de cotisations ONSS « groupe cible tuteurs », au sens de l'arrêté royal du 16 mai 2003, le tuteur doit satisfaire aux conditions de l'article 20/2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en application du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer visant à harmoniser et à simplifier les régimes de cotisations de sécurité sociale, à savoir qu'il doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : 1. disposer d'une expérience professionnelle de cinq années dans la profession et 2.disposer d'un titre pédagogique ou avoir suivi une formation au tutorat ou encore d'un titre de validation des compétences.

Tuteur agréé au sens de l'AR du 16 mai 2003 : O oui O non Ci-dessous dénommés les parties, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : Article 1 : Durée Le contrat d'alternance est conclu pour une période de . . . . . mois, débutant le . . . . . . . . . . et se terminant le . . . . .

Le contrat d'alternance comprend une période d'essai d'un mois qui se termine le . . . . .

Les modalités d'application pour le contrat d'alternance s'appliquent pendant la période d'essai, à l'exception des modalités de rupture de contrat prévues à l'article 10, 2e alinéa, 2°.

Article 2 : Obligations des parties : Les parties se doivent respect et égard mutuels.

Pendant l'exécution du contrat d'alternance, elles sont tenues d'assurer et d'observer le respect des convenances et des bonnes moeurs.

Article 3 : Obligations de l'entreprise L'entreprise participe à la formation de l'apprenant en alternance au métier de : . . . . . . . . . . et : 1° accueille l'apprenant en alternance, veille à son intégration dans le milieu professionnel pendant le temps de la formation en alternance, lui remet le règlement de travail lors de la signature du présent contrat d'alternance et s'engage à ne pas laisser l'apprenant en alternance seul sur le lieu de formation;2° confie à l'apprenant en alternance uniquement des tâches revêtues d'un caractère formatif en rapport avec son plan de formation et le métier auquel il se destine, 3° prend les précautions nécessaires pour protéger l'apprenant en alternance des dangers éventuels liés à son apprentissage et, pour cela, l'informe des dangers et des mesures de sécurité à respecter et lui délivre, s'il existe, un descriptif de ces dangers et mesures;4° prépare l'apprenant en alternance à l'exercice du métier auquel il se destine, notamment en mettant à sa disposition l'aide, l'outillage, en tenant compte de l'usure normale de celui-ci, les matières premières, les vêtements de travail et de protection nécessaires, sans que cela ne puisse être considéré comme un avantage en nature;5° apporte les soins d'un bon père de famille à la conservation des effets personnels que l'apprenant en alternance doit mettre en dépôt;6° veille à ce que la partie du plan de formation qui lui incombe soit dispensée à l'apprenant en alternance en vue de le préparer aux évaluations formatives et certificatives;7° permet à l'apprenant en alternance de suivre les cours et activités nécessaires à sa formation, dispensés et/ou organisés par l'opérateur de formation;8° en cas de changement, communique formellement au référent de l'apprenant en alternance le nom et la qualité du tuteur qui assurera le suivi de l'apprenant en alternance tout au long de son parcours de formation en alternance ainsi que la nouvelle adresse de l'unité d'établissement;9° autorise le référent de l'opérateur de formation à vérifier, sur le lieu d'exécution du contrat d'alternance, si le chef d'entreprise respecte les obligations auxquelles il a souscrit;10° s'engage à libérer l'apprenant en alternance pour lui permettre de rencontrer, si nécessaire pendant les heures de formation en entreprise, son référent, ce contre justification signée par ce dernier et remise par l'apprenant en alternance, à son tuteur, dès son retour en entreprise;11° occupe dans l'entreprise l'apprenant en alternance pour une durée moyenne d'au moins 20h/semaine sur base annuelle, sans préjudice de la législation fédérale en matière de vacances annuelles et sur les modalités précisées à l'article 4 du présent contrat;12° fait une déclaration DIMONA à l'Office national de la sécurité sociale au plus tard le 1er jour de l'exécution du présent contrat;13° collabore avec l'opérateur de formation et informe le référent du déroulement de la formation au sein de l'entreprise, au minimum lors de chacune de ses visites en entreprise et dans les meilleurs délais, sur toute difficulté liée à l'exécution du présent contrat;14° complète les documents administratifs et pédagogiques spécifiques à chaque opérateur de formation, tels que convenus avec le référent, ainsi que les attestations nécessaires pour justifier les absences éventuelles de l'apprenant en alternance, du fait de l'entreprise, en centre de formation;15° conclut auprès d'une société d'assurances agréée, ou auprès d'une caisse d'assurances agréée, une police d'assurance qui garantit à l'apprenant en alternance les mêmes avantages et la même couverture, en lien direct avec le métier qui fait l'objet de la formation, qu'à tout travailleur de l'entreprise, conformément à la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, déclare les accidents survenus et, plus généralement, respecte l'ensemble de ses obligations;cette assurance couvre également les accidents sur le chemin conduisant à l'entreprise et chez l'opérateur de formation ainsi que les accidents survenant lors des activités de formation organisées tant par le centre de formation ou d'enseignement que par l'entreprise; 16° conclut, auprès d'une société d'assurance agréée en responsabilité civile, un contrat d'assurance qui couvre les dommages causés par l'apprenant à des tiers à l'entreprise où ce dernier se forme;17° respecte les dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution ainsi que les obligations édictées par le Code sur le bien-être au travail, par le Règlement général de protection du travail ou par les conventions collectives de travail applicables à l'entreprise, en ce compris la prise en charge des évaluations de santé préalables;18° respecte les dispositions légales et réglementaires spécifiques au statut de l'apprenant en alternance dont les dispositions relatives aux vacances annuelles, telles que définies à l'article 7, ainsi qu'en matière de droit de la sécurité sociale;19° accepte le principe de la mobilité extérieure telle que prévue dans le plan de formation;20° paie une rétribution mensuelle à l'apprenant en alternance, conformément à l'article 6 du présent contrat;21° rembourse hors abonnement scolaire, sur la base des pièces justificatives, les frais de déplacement de l'apprenant en alternance pour la formation pratique en entreprise, comprenant le trajet aller et retour de sa résidence habituelle vers le lieu d'exécution de la formation en entreprise, selon les dispositions applicables à l'entreprise au regard de la convention sectorielle à laquelle elle est soumise ou, à défaut, de la convention collective de travail n° 19 octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs;22° délivre, lorsque le contrat d'alternance prend fin, le document contenant la date du début et de la fin du contrat d'alternance, et fournit, au besoin, les documents sociaux utiles à l'apprenant en alternance. Article 4 : Obligations de l'apprenant en alternance L'apprenant 1° est présent en entreprise conformément aux modalités du présent contrat d'alternance et met tout en oeuvre pour arriver au terme de celui-ci;2° agit conformément aux instructions qui lui sont données par l'entreprise, via un de ses mandataires ou préposés, via son tuteur, ainsi que par son référent, en vue de la bonne exécution du contrat d'alternance;3° fréquente assidûment les cours ou les formations et participe aux évaluations formatives et certificatives;4° participe, en cas de rupture ou de suspension du contrat d'alternance, au programme spécifique mis en place par l'opérateur de formation afin de répondre, le cas échéant, aux contraintes de l'obligation scolaire;5° s'abstient de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle des personnes qui effectuent des prestations à ses côtés, soit à celle de tiers;6° restitue en bon état à l'entreprise l'outillage, les matières premières non utilisées et les vêtements de travail et de protection qui lui ont été confiés;7° communique à l'entreprise et au référent les informations et attestations nécessaires permettant de justifier ses absences éventuelles de l'entreprise;8° accepte les déplacements éventuels inhérents à l'activité de l'entreprise, tels que prévus dans le plan de formation;9° complète et communique à son opérateur de formation les documents administratifs et pédagogiques spécifiques à chaque opérateur ainsi que les attestations nécessaires pour justifier son absence éventuelle chez l'opérateur de formation;10° s'abstient, tant au cours du contrat d'alternance qu'après la cessation de celui-ci, de divulguer les secrets de fabrication ou d'affaires ainsi que les secrets de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance en raison de sa présence dans l'entreprise;11° prévient, dans les plus brefs délais, son référent de toute difficulté liée à l'exécution du contrat d'alternance, notamment celle pouvant entraîner la fin du contrat d'alternance. Article 5 : Horaires de formation en entreprise et chez l'opérateur de formation La durée hebdomadaire de formation est de ....... heures [2], réparties selon la grille de référence ci-après : Grille de Référence

Jours

Chez l'opérateur de formation

Sur le lieu d'exécution de la formation en entreprise

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Lundi


Mardi


Mercredi


Jeudi


Vendredi


Samedi


Dimanche [3]


Total des heures


La grille de référence peut être actualisée à la demande des parties et en concertation avec le référent ou encore en cas de modification communiquée officiellement, à l'entreprise et à l'apprenant en alternance, par l'opérateur de formation conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance et au plan de formation y afférent.

Les modifications sont transmises aux parties, par l'opérateur, pour être annexées au contrat.

En cas de rythme d'alternance autre qu'hebdomadaire, la grille de référence peut être modifiée.

Les heures supplémentaires sont interdites sauf accord préalable reposant sur un justificatif pédagogique, entre l'entreprise, l'opérateur de formation et l'apprenant en alternance. Toute heure supplémentaire doit être rémunérée selon les règles en vigueur dans l'entreprise ou récupérée sur les heures de prestations en entreprise.

Sauf exceptions spécifiques prévues par la loi et/ou les conventions collectives de travail de la commission paritaire dont ressort l'entreprise, l'apprenant en alternance ne peut pas travailler le dimanche, les jours fériés légaux ou, sauf exceptions spécifiques, au cours du jour de repos supplémentaire qui doit lui être accordé immédiatement avant ou après le dimanche.

Sauf dérogations prévues par la loi et/ou les conventions collectives de travail de la commission paritaire dont ressort l'entreprise, le travail de nuit est interdit : l'apprenant en alternance de moins de 16 ans ne peut pas travailler entre 20 heures et 6 heures, l'apprenant en alternance de plus de 16 ans ne peut pas travailler entre 22 heures et 6 heures, le travail est interdit entre minuit et 4 heures quel que soit l'âge de l'apprenant en alternance.

L'opérateur de formation communique annuellement l'horaire des cours en centre de formation aux deux parties contractantes.

Lorsque la formation en centre n'est pas organisée pendant les vacances scolaires, l'apprenant preste son horaire hebdomadaire complet en entreprise, sauf dispositions prises conformément à l'article 7 du présent contrat.

Article 6 : la rétribution de l'apprenant en alternance La formation est structurée en trois niveaux de compétences (A-B-C) visés à l'article 1er, § 4, alinéa 3, de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance. Ces niveaux sont définis dans le plan de formation annexé au présent contrat d'alternance. Ils déterminent le montant de la rétribution.

Les allocations familiales sont octroyées inconditionnellement jusqu'au 31 août de l'année au cours de laquelle l'apprenant atteint l'âge de 18 ans. A cette date, les allocations familiales ne sont dues que si les revenus de l'apprenant en alternance ne dépassent pas l'indice-pivot donnant droit aux allocations familiales. Si l'apprenant en alternance a lui-même des enfants, il peut prétendre à des allocations familiales pour ceux-ci.

Le montant de la rétribution est un minimum. Tel que calculé, il garantit à la famille de l'apprenant en alternance, majeur, le maintien des allocations familiales. Lorsqu'une entreprise ou un secteur veulent déroger à ce plafond, elles en informent l'opérateur de formation; ce-dernier est tenu de demander le consentement écrit de l'apprenant en alternance.

Niveau de compétence de l'apprenant en alternance à la signature du contrat : ................... [4] - Niveau A : la rétribution forfaitaire est fixée à ...........

EUR/mois de formation en entreprise (soit minimum 17 % du RMMMG). - Niveau B : la rétribution forfaitaire est fixée à ...........

EUR/mois de formation en entreprise (soit minimum 24 % du RMMMG). - Niveau C : la rétribution forfaitaire est fixée à ...........

EUR/mois de formation en entreprise (soit minimum 32 % du RMMMG).

Conformément à la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération des travailleurs, notamment, l'entreprise peut valablement payer la rétribution au mineur, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur. Elle est versée au compte bancaire ou postal suivant : BE__ ____ ____ ____ La rétribution doit être payée au plus tard le quatrième jour ouvrable qui suit la période pour laquelle le paiement est prévu, et cela à défaut de convention collective de travail ou de dispositions contenues dans le règlement de travail qui peuvent porter le délai de paiement à maximum 7 jours ouvrables.

Sauf cas de suspension de contrat prévu, l'indemnité est due prorata temporis.

L'apprenant ne peut être indemnisé au rendement.

Article 7 : Vacances annuelles L'apprenant en alternance a droit, dès la première année de formation en alternance, à deux types de vacances annuelles, concertées avec l'entreprise et le référent, sur le choix des dates : 1° Les vacances annuelles, dont le nombre s'élève à un minimum de 20 jours, sont payées et fixées en fonction de la Commission paritaire à laquelle appartient l'entreprise et, le cas échéant, en référence à la réglementation sur les vacances européennes.2° 4 semaines consécutives de vacances scolaires, non rétribuées, fixées entre le 1er juillet et le 31 août en concertation entre l'apprenant, l'entreprise et le référent de l'opérateur de formation. Article 8 : Suspension du contrat pour maladie et autres La loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs s'appliquent en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident, congé de maternité et repos d'accouchement, congé de paternité, chômage temporaire, petit chômage/congés de circonstance [5], congés pour raisons impérieuses, congé prophylactique.

Par dérogation au 1e alinéa, la prise en charge, par l'entreprise, de la rétribution de l'apprenant, en cas de suspension du présent contrat d'alternance pour les motifs évoqués ci-avant, se limite aux 7 premiers jours calendrier d'absence.

Article 9 : Suspension de l'exécution du contrat d'alternance 1° En cas de non-respect des obligations par l'une des parties, l'exécution du contrat d'alternance est suspendue, pour une durée fixée par les parties en concertation avec le référent, afin de permettre au contrevenant de se conformer aux dispositions du présent contrat d'alternance.Cette période continue d'être rémunérée lorsque la suspension résulte d'un manquement dans le chef de l'entreprise. 2° Conformément à l'article 7 2°, l'exécution du contrat d'alternance est suspendue pendant 4 semaines de congés scolaires non rémunérés par l'entreprise, pendant la période allant du 1er juillet au 31 août, à savoir du .................................. au .................................. Cette période est fixée à la signature du contrat d'alternance en concertation entre l'apprenant en alternance, l'entreprise et le référent de l'opérateur de formation.

Article 10 : Fin du contrat Le contrat de formation en alternance prend fin : 1° au terme de la durée fixée dans le contrat d'alternance;2° en cas de décès de l'apprenant ou de la personne signataire du contrat d'alternance mandatée pour engager la responsabilité de l'entreprise ou du tuteur;3° lorsque l'agrément de l'entreprise est retiré. Après concertation avec le référent, le contrat de formation en alternance prend fin, conformément à l'article 1er, § 4 quinquies de l'accord de coopération relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008 et modifié par les avenants des 27 mars et 15 mai 2014 : 1° par cas de force majeure rendant définitivement impossible l'exécution du contrat;2° par la volonté de l'une des parties, notifiée par écrit, moyennant un préavis de 7 jours, si l'apprenant en alternance est en période d'essai, de 14 jours, hors période d'essai;3° en cas de cessation d'activité, de faillite, de fusion, de scission, de cession, d'absorption de l'entreprise ou de changement de statut d'entreprise, à moins que le contrat de formation en alternance ne soit repris par l'entreprise repreneuse, si celle-ci est également agréée, aux mêmes conditions que le contrat de formation initial, et ce moyennant accord de l'apprenant et du référent;4° en cas de manquement grave de la part de l'apprenant ou de l'entreprise;lorsque le contrat est résilié pour manquement grave dans le chef de l'apprenant, les règles en matière de licenciement pour motif grave d'un travailleur sont d'application; 5° lorsque des arguments objectivés tendent à démontrer que des doutes sérieux surgissent quant au fait que la formation puisse être terminée.Les motifs de la résiliation doivent être notifiés à l'autre partie, par écrit, de façon circonstanciée, endéans les 3 jours de la résiliation du contrat, et ce à peine de nullité. 6° lorsque l'exécution du contrat est suspendue pendant plus de six mois, le contrat de formation en alternance prend fin, à la demande de l'une ou de l'autre des parties contractantes au terme du 6ème mois de la suspension. L'une des parties au contrat ou les deux parties peuvent invoquer l'existence d'un motif justifiant la fin du contrat d'alternance auprès du référent de l'opérateur de formation et, le cas échéant, en informer l'autre partie au contrat.

En cas de non-respect des obligations découlant du plan de formation et dans les cas de rupture visés à l'alinéa 2, 2°, 3° et 5°, le référent de l'opérateur de formation organise préalablement une phase de conciliation entre les parties. En accord avec l'opérateur de formation et le référent de l'opérateur de formation, l'apprenant en alternance peut compléter sa formation en alternance, pour la durée restante, auprès d'une autre entreprise.

Fait en trois exemplaires [6] à . . . . . le . . . . .

Pour l'entreprise, Le Responsable Pour l'apprenant [7], L'Apprenant

ANNEXE Plan de formation cadre annexé au contrat L'apprenant Prénom et NOM : . . . . .

Domicile : . . . . . . . . . .

Téléphone : . . . . . GSM : . . . . . Courriel : . . . . .

Début du contrat : . . . . . Fin du contrat : . . . . .

L'entreprise Dénomination : . . . . .

Siège social : . . . . . . . . . .

Unité d'établissement où la formation en entreprise est dispensée : . . . . . . . . . .

Tuteur : Prénom et NOM : . . . . .

Téléphone : . . . . . Courriel : . . . . .

L'opérateur de formation Nom : . . . . .

Siège : . . . . . . . . . .

Directeur/Coordinateur : . . . . .

Téléphone : . . . . . Courriel : . . . . .

Référent : Prénom et Nom : . . . . .

Titre et fonction : . . . . .

Téléphone : . . . . . Courriel : . . . . .

Liste des compétences initiales de l'apprenant : Titres, certificats, diplômes acquis : Titres et certificats visés en fin de formation : Indépendamment des acquis d'apprentissage précisés dans les grilles ci-après, l'opérateur de formation s'engage à informer l'apprenant et à le sensibiliser aux dispositions du contrat d'alternance qu'il signe.

Niveau A

Relevé des acquis d'apprentissage visés en référence avec une ou plusieurs unités d'acquis d'apprentissage

Apprentissage assuré par l'entreprise

Apprentissage assuré par l'opérateur

Validation le


Modalités d'évaluation : Le cas échéant, validation de(s) Unité(s) d'Acquis d'Apprentissage suivante(s) : Niveau B (date)

Relevé des acquis d'apprentissage visés en référence avec une ou plusieurs unités d'acquis d'apprentissage

Apprentissage assuré par l'entreprise

Apprentissage assuré par l'opérateur

Validation le


Modalités d'évaluation : Le cas échéant, validation de(s) Unités d'Acquis d'Apprentissage suivante(s) : Niveau C (date)

Relevé des acquis d'apprentissage visés en référence avec une ou plusieurs unités d'acquis

Apprentissage assuré par l'entreprise

Apprentissage assuré par l'opérateur

Validation le


Modalités d'évaluation : Le cas échéant, validation de(s) Unité(s) d'Acquis d'Apprentissage suivante(s) : Evaluation finale Modalités d'évaluation : Fait en 3 exemplaires à . . . . ., le . . . . .

Signature et cachet de l'opérateur de formation ou d'enseignement

Pour l'entreprise,

Pour l'apprenant,


Le Responsable

L'apprenant


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance.

Namur, le 16 juillet 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX _____________________ [1] Barrez la mention inutile [2] En fonction de la commission paritaire, à la convention collective de travail ou du règlement de travail de l'entreprise. [3] Si la Loi ou la Convention Collective de Travail de la Commission Paritaire dont relève l'entreprise formatrice le prévoit. [4] Ce niveau peut-être actualisé après évaluation des compétences de l'apprenant [5] Arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absences à l'occasion d'événements familiaux en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles. [6] Un exemplaire pour l'entreprise, un exemplaire pour l'apprenant et un exemplaire pour l'opérateur de formation [7] Dans le respect de l'article 43 de la loi relative aux contrats de travail qui prévoit que « Le travailleur mineur est capable de conclure et de résilier un contrat de travail moyennant l'autorisation expresse ou tacite de son père ou de sa mère ou de son tuteur. A défaut de cette autorisation, il peut y être suppléé par le tribunal de la jeunesse à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille; le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé. »

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