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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 mai 2017
publié le 02 juin 2017

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance

source
service public de wallonie
numac
2017012319
pub.
02/06/2017
prom.
04/05/2017
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4 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance


Le Gouvernement wallon, Vu l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française auquel il a été porté assentiment par le décret du 15 janvier 2009, les articles 1er, § 5, et 2ter, § 3, modifiés par l'avenant du 27 mars 2014 auquel il a été porté assentiment par le décret du 28 avril 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance;

Vu le rapport du 13 janvier 2017, établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, donné le 1er septembre 2016;

Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie remis le 19 septembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juillet 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2016;

Considérant que le contrat d'alternance est un des instruments essentiels de la mise en oeuvre de la réforme de l'alternance envisagée par les exécutifs des parties à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008;

Considérant qu'après un an de mise en oeuvre du contrat d'alternance, il y a lieu d'y apporter certaines modifications de nature à optimiser son utilisation en limitant les sources d'interprétation préjudiciables à l'objectif d'harmonisation des contrats et statuts des apprenants en alternance;

Considérant qu'il est essentiel que les arrêtés modificatifs des arrêtés au contenu identique, adoptés de façon concomitante par les Gouvernements et Collège, relatifs au contrat d'alternance, produisent leurs effets le 1er septembre 2016;

Considérant que les dispositions de mise en oeuvre de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance doivent impérativement entrer en vigueur au début de l'année de formation 2016-2017;

Considérant qu'il convient, depuis le 1er septembre 2016, de garantir tant la sécurité juridique que la parfaite information des apprenants en alternance, des opérateurs de formation en alternance et des entreprises sur les droits et obligations de chacun prévues dans le contrat d'alternance et le plan de formation qui y est annexé;

Considérant que les Centres d'Education et de Formation en Alternance (CEFA), l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME) et le Service Formation des petites et moyennes entreprises (SFPME) ont été informés du modèle de contrat de formation en alternance actualisé, dans la perspective de la rentrée académique 2016-2017;

Considérant qu'il convient, dès lors, de faire rétroagir le présent arrêté au 1er septembre 2016;

Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;

Que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des parties prenantes aux contrats d'alternance signés à partir du 1er septembre 2016 et en particulier des apprenants en alternance et des entreprises partenaires de la formation;

Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de considérer que tous les contrats conclus à partir 1er septembre 2016 devraient être modifiés;

Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, se justifie;

Vu l'avis 60.477/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er de celle-ci.

Art. 2.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance est remplacé par ce qui suit : « Il définit les droits et devoirs minima des parties, précisés, sur avis, sollicité ou remis d'initiative, de l'Office francophone de la Formation en Alternance, par les Ministres compétents de la Communauté française et de la Région wallonne ainsi que par le membre du Collège compétent de la Commission communautaire française. ».

Art. 3.L'article 5, § 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour tout nouveau contrat d'alternance, la période d'essai est d'un mois et est suspendue en cas d'absence de l'apprenant pour quelque motif que ce soit. ».

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Toute modification portant sur le type de formation dispensée à l'apprenant et sur le numéro d'entreprise repris dans la Banque Carrefour des Entreprises doit faire l'objet d'un nouveau contrat d'alternance. ».

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Les modifications apportées au contrat d'alternance, telles que le changement de tuteur, de Commission paritaire de l'entreprise, d'unité d'établissement où la formation est dispensée, de rétribution de l'apprenant ou de durée du contrat, font l'objet d'un avenant au contrat d'alternance.

Toute autre modification telle que le changement de référent, d'opérateur de formation, de coordonnées de l'apprenant ou d'horaires de formation fait l'objet d'une annexe. Cette annexe est communiquée aux signataires du contrat d'alternance. ».

Art. 6.Il est inséré dans le même arrêté, un article 8/1 rédigé comme suit : «

Art. 8/1.Le montant de la rétribution de l'apprenant est calculé sur la base d'un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen garanti, indexé sur la même base que l'indexation automatique des salaires. ».

Art. 7.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2016.

Art. 9.La Ministre de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 mai 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. TILLIEUX

Pour la consultation du tableau, voir image

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