publié le 05 février 2014
Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives à la détention d'animaux exotiques non domestiques et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
16 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives à la détention d'animaux exotiques non domestiques et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 4, 5, 7, modifié par le décret du 22 novembre 2007, 8, 9, 17, modifié par le décret du 19 septembre 2002, et 83;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'avis n° 53.972/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération, Arrête : Titre 1er. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations et activités visées aux rubriques 92.53.02.01 et 92.53.02.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° animaux : les animaux appartenant à des espèces exotiques non domestiques;2° espèces venimeuses : les espèces dont le venin est susceptible de provoquer la mort ou des troubles de santé graves;3° espèces dites envahissantes : les espèces animales qui se sont implantées dans des zones qui ne constituent pas leur habitat normal et sont devenues une menace pour la biodiversité;4° effluents d'élevage : les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation;5° établissement existant : un établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.L'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.
Titre 2. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Implantation et construction
Art. 3.L'établissement comporte au minimum : 1° une infrastructure ou un bâtiment destiné à l'hébergement des animaux;2° un lieu réservé au stockage des aliments et, le cas échéant, des litières;3° un lieu réservé au stockage des déchets et des effluents d'élevage;4° un lieu spécifique pour le stockage des cadavres d'animaux.
Art. 4.Les infrastructures ou bâtiments destinés à l'hébergement des animaux sont construits de manière à éviter toute évasion.
Les murs, parois ou barreaux des infrastructures ou bâtiments destinés à l'hébergement des animaux sont facilement lavables sur toute la hauteur susceptible d'être souillée.
Art. 5.Le type, les dimensions et l'écartement des piquets, l'écartement des fils ainsi que les dimensions des grillages des clôtures des enclos sont adaptés au type d'animal détenu. CHAPITRE II. - Exploitation
Art. 6.La détention de serpents venimeux appartenant à des espèces australiennes est interdite.
Art. 7.Des mesures sont prises afin d'éviter l'apparition de vermine, la prolifération d'insectes et la présence de rongeurs ou d'oiseaux à l'exception de ceux destinés à l'alimentation des animaux détenus en utilisant des produits de lutte agréés, des pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, en maintenant les stocks d'aliments pour animaux dans des conditions saines, en fermant les portes, en assurant le stockage des aliments par des systèmes de protection tels que de fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides électriques, des filets au-dessus des aliments ou en faisant usage de tout autre système équivalent.
Art. 8.Les produits pouvant présenter un danger pour l'homme et l'environnement tels que les produits corrosifs, inflammables, toxiques, les pesticides, les produits de lutte contre la vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs, de même que les produits de nettoyage, de soins aux animaux et de désinfection sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel ou dans le réseau d'égouttage.
Art. 9.Les portes des infrastructures ou bâtiments destinés à l'hébergement des animaux sont verrouillées en permanence, sauf pendant les opérations nécessaires aux soins, à l'alimentation, à l'entretien et à l'enlèvement des déchets et des cadavres, ou lors de l'introduction d'un nouvel animal.
Lorsque les logements sont ouverts pour les opérations mentionnées au premier alinéa, l'exploitant veille à ce que les animaux détenus ne puissent s'évader.
Les fenêtres des logements sont maintenues fermées en permanence, sauf si elles sont équipées de dispositifs empêchant l'évasion des animaux.
Art. 10.Les plantations dans ou à proximité des infrastructures ou bâtiments destinés à l'hébergement des animaux sont implantées et élaguées de manière à ce que les animaux capables de les escalader ou d'y sauter ne puissent s'échapper par ce moyen.
Art. 11.L'élevage de proies notamment d'insectes, de vers ou de rongeurs ne peut excéder ce qui est nécessaire afin d'assurer l'alimentation des animaux détenus.
Ce type d'élevage peut être interdit lorsque les circonstances propres à l'établissement l'exigent notamment en raison de sa localisation ou lorsqu'il s'agit d'espèces exotiques envahissantes.
Art. 12.Lorsqu'un animal s'est échappé, est perdu ou volé, l'exploitant en avertit immédiatement le service régional d'incendie territorialement compétent, le bourgmestre et le fonctionnaire chargé de la surveillance et indique, le cas échéant, son système d'identification.
Art. 13.L'exploitant s'assure qu'une personne compétente s'occupe des animaux pendant toute absence d'une durée supérieure à 24 heures.
Le numéro de téléphone de la personne de contact est affiché de manière lisible à proximité du logement. CHAPITRE III. - Eau
Art. 14.Tout rejet direct ou indirect d'effluents et de jus d'écoulement ainsi que d'eaux usées autres que domestiques et pluviales dans le sous-sol, dans un égout public, dans une eau de surface ou dans une voie d'écoulement des eaux pluviales est interdit. CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et des incendies
Art. 15.L'exploitant transmet une copie du permis unique ou d'environnement au service d'incendie territorialement compétent.
Art. 16.Lorsque des animaux venimeux sont détenus, l'exploitant dispose des coordonnées de l'hôpital ou de la banque de sérum disposant des sérums antivenimeux spécifiques.
L'exploitant affiche les numéros de téléphone d'urgence à proximité du téléphone ou à un endroit de passage obligé, notamment le numéro de téléphone du médecin traitant, de l'hôpital ou de la banque de sérums visés à l'alinéa 1er.
Une trousse de premiers secours comportant les médicaments ou accessoires utiles en cas de morsure, de piqûre ou d'envenimation est placée dans un endroit accessible et signalé.
Les numéros de secours repris à l'alinéa 2 et l'endroit où est rangée la trousse de secours, sont indiqués à l'entrée de l'établissement en complément des informations visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. CHAPITRE V. - Déchets et effluents d'élevage
Art. 17.L'enlèvement des effluents d'élevage et des déchets est effectué régulièrement afin que les voisins n'en soient pas incommodés.
Art. 18.§ 1er. Le cadavre d'un animal de petite taille est placé dans un conteneur étanche et couvert hermétiquement, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposé dans un endroit réservé à cet usage dans l'attente de son enlèvement conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux.
Le cadavre d'un animal de grande taille est placé soit à un endroit réservé à cet usage sous une bâche couvrant l'entièreté de l'animal dans l'attente de son enlèvement soit dans un conteneur étanche et couvert hermétiquement, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposé dans un endroit réservé à cet usage dans l'attente de son enlèvement conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux.
Les ratites dont la hauteur est supérieure à 50 centimètres et les mammifères dont la hauteur au garrot est supérieure à 50 centimètres constituent des animaux de grande taille. Les autres animaux constituent des animaux de grande taille lorsque leur longueur est supérieure à 50 centimètres. § 2. Après chaque enlèvement, le lieu de stockage et les conteneurs sont nettoyés et désinfectés.
Art. 19.L'exploitant tient un registre « cadavres animaux ». Ce registre est complété après chaque enlèvement par les informations suivantes : 1° le numéro d'ordre de l'enlèvement;2° la date de l'enlèvement;3° l'animal concerné;4° les coordonnées du collecteur et/ou du transporteur agréé;le cas échéant, le numéro d'agrément; 5° les coordonnées du destinataire des cadavres;6° le poids et le nombre de cadavres enlevés. Une copie des documents d'enlèvement est conservée en annexe du registre. CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance
Art. 20.L'exploitant tient un registre comportant la liste de toutes les espèces détenues (nom latin et, le cas échéant, nom vernaculaire) et le nombre d'individus par espèce.
Ce registre contient également les informations suivantes, réparties par espèce animale : 1° les augmentations d'effectif avec la date, la cause des augmentations, l'indication de la provenance et le nombre d'animaux;2° les diminutions d'effectif avec la date, la cause de la diminution, le nom de l'acheteur et le nombre d'animaux;3° le cas échéant, les certificats de vaccination.
Art. 21.Les registres visés aux articles 19, 20 et 26 sont conservés en permanence au siège d'exploitation et sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Les informations qui y sont présentées peuvent en être retirées après cinq années.
Une fois par an, en cas de modifications des registres, une copie des documents est envoyée au fonctionnaire technique et au collège communal. CHAPITRE VII. - Cession ou vente des animaux
Art. 22.Les animaux dont la détention est soumise à permis ne peuvent être cédés à titre gracieux ou vendus qu'à un tiers disposant de l'autorisation requise pour détenir l'espèce concernée. CHAPITRE VIII. - Cessation d'activité
Art. 23.En cas de cessation d'activité, l'exploitant avertit le fonctionnaire chargé de la surveillance au moins dix jours avant cette opération.
Les animaux détenus sont cédés à un exploitant disposant de l'autorisation requise pour détenir les espèces concernées.
En même temps qu'il notifie sa cessation d'activité, l'exploitant informe l'autorité compétente et le fonctionnaire chargé de la surveillance du lieu de destination des animaux cédés.
Titre 3. - Dispositions spécifiques CHAPITRE Ier. - Animaux venimeux
Art. 24.Une copie du protocole de sécurité, établi dans le cadre de la demande de permis, est transmise au fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi qu'à l'autorité communale.
Ce protocole se trouve en permanence à disposition dans le local hébergeant les animaux venimeux. Il indique le nom et les coordonnées de 3 personnes disponibles pour s'occuper des animaux lorsque l'exploitant s'absente plus de 24 heures.
Art. 25.En cas d'absence de plus de 24 heures, l'exploitant s'assure, au préalable, de la disponibilité d'au moins une des personnes mentionnées dans le protocole de sécurité. CHAPITRE II. - Mammifères
Art. 26.§ 1er. A défaut d'une valorisation par l'exploitant, les effluents d'élevage sont soumis à contrat d'épandage conformément aux dispositions du Chapitre IV du Titre VII de la Partie II de la partie réglementaire du Livre II du Code l'Environnement, contenant le Code de l'Eau intitulé " Gestion durable de l'azote en agriculture "ou enlevés par un collecteur agréé. § 2. L'exploitant tient un registre dans lequel il indique pour chaque opération de transfert d'effluents d'élevage les informations suivantes : 1° la date du transfert;2° la quantité enlevée en t ou en m3;3° le type de filière d'évacuation;4° l'identité de la personne physique ou morale procédant au transfert;5° le destinataire des effluents et ses coordonnées. CHAPITRE III. - Reptiles
Art. 27.Le local dans lequel sont placés les terrariums est conçu de manière à éviter toute évasion de reptile.
Si des reptiles venimeux sont détenus, le local est muni d'un sas.
L'une des portes du sas ne peut être ouverte que si la deuxième est fermée. La porte extérieure du sas est verrouillée, sauf si une personne se trouve dans le local. Un panneau indiquant « reptiles dangereux » est apposé sur la porte extérieure du local.
Les terrariums contenant des reptiles venimeux sont équipés de contacteurs déclenchant une alarme en cas de mauvaise fermeture.
Art. 28.Les terrariums sont placés sur le sol ou sur des meubles suffisamment robustes pour les supporter. Ils sont disposés de façon à ce qu'ils ne puissent pas être renversés ou brisés accidentellement.
Lorsque l'animal est retiré de son terrarium, il est transféré sans délai dans un autre terrarium qui est verrouillé immédiatement ou dans un récipient spécial pouvant être fermé.
Art. 29.Le local dans lequel sont placés les terrariums abritant des reptiles venimeux est équipé d'instruments permettant de manipuler ceux-ci à distance, d'un éclairage de secours et d'un poste téléphonique.
Art. 30.Les terrariums abritant des reptiles venimeux sont conçus de façon telle que la manipulation des reptiles lors du nettoyage soit la moins dangereuse possible.
Art. 31.Sur chaque terrarium est apposée une étiquette reprenant le nom latin de l'animal et, le cas échéant, son nom vernaculaire, et, s'il s'agit d'un reptile venimeux, le numéro de téléphone du médecin traitant et le numéro de l'hôpital ou de la banque de sérum disposant des sérums antivenimeux spécifiques.
Art. 32.Les reptiles venimeux ne sont pas manipulés à main nue.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la manipulation à main nue peut être admise lors des opérations destinées au recueil de venin pour la fabrication de sérum, lors d'actes vétérinaires ainsi que dans le cadre d'activités de formation. CHAPITRE IV. - Oiseaux
Art. 33.Les fonds de cages sont changés régulièrement. Les fonds de cages souillés sont placés dans des sacs ou des conteneurs fermés en attendant leur évacuation.
Les sols des volières sont nettoyés régulièrement. Les déchets et déjections ramassés sont placés dans des sacs ou des conteneurs fermés en attendant leur évacuation.
Art. 34.Lorsque qu'un casoar est détenu, l'établissement comprend une infrastructure ou un bâtiment dans lequel il peut être enfermé. CHAPITRE V. - Arthropodes
Art. 35.Le local abritant les terrariums ne possède pas d'ouverture permettant aux arthropodes de s'échapper.
Art. 36.Le terrarium ne possède pas d'ouverture permettant aux arthropodes de s'échapper.
Les terrariums sont placés sur le sol ou sur des meubles suffisamment robustes pour les supporter, et sont disposés de façon à ce qu'ils ne puissent pas être renversés ou brisés accidentellement.
Lorsque l'arthropode est retiré de son terrarium, il est transféré sans délai dans un autre terrarium qui est verrouillé immédiatement ou dans un récipient fermé.
Art. 37.Les terrariums abritant des arthropodes venimeux sont conçus de manière à ce que ces arthropodes ne soient pas manipulés lors du nettoyage.
Les arthropodes ne peuvent être manipulés à main nue.
Art. 38.Une étiquette est apposée sur le terrarium. Cette étiquette reprend le nom latin de l'animal et, le cas échéant, son nom vernaculaire et, s'il s'agit d'un arthropode venimeux, le numéro de téléphone du médecin traitant et le numéro de l'hôpital ou de la banque de sérum possédant le sérum antivenin spécifique.
Art. 39.Les terrariums abritant des jeunes de taille inférieure à un centimètre ou des espèces reconnues comme s'échappant facilement sont placés dans un deuxième terrarium de taille supérieure, également fermé. CHAPITRE VI. - Amphibiens
Art. 40.Les dendrobates ne peuvent être manipulés à main nue.
Art. 41.Un fin treillis métallique est fixé sur les logements afin d'empêcher toute évasion des amphibiens. CHAPITRE VII. - Mollusques venimeux
Art. 42.Les mollusques venimeux sont hébergés dans des aquariums parfaitement étanches et munis d'un système de fermeture verrouillable.
Art. 43.Ces animaux ne sont manipulés qu'à l'aide d'instruments tels que des pinces et ne peuvent pas être manipulés à main nue. CHAPITRE VIII. - Poissons
Art. 44.Les sols ou les meubles soutenant le ou les aquarium(s) sont suffisamment résistants pour soutenir ceux-ci sans risque d'effondrement, conformément à la norme NF P06-001 Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation des bâtiments ou à toute autre norme européenne équivalente. CHAPITRE IX. - Scolopendres
Art. 45.Les scolopendres ne peuvent être manipulés à main nue.
Titre 4. - Dispositions modificatives
Art. 46.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du 18 juin 2009, est complété comme suit : "Si la demande de permis d'environnement est relative à une activité visée aux rubriques 93.53.02.01 et 92.53.02.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXIX.".
Art. 47.L'article 30 du même arrêté est complété comme suit : " Si la demande de permis unique est relative à une activité visée aux rubriques 92.53.02.01 et 92.53.02.03. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXIX. ".
Art. 48.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XXIX rédigée comme suit : « Annexe XXIX. - Informations relatives à la détention d'animaux exotiques non domestiques visée à la rubrique 92.53.02. 1. Nom latin de l'animal (genre, espèce), ordre et classe zoologique auquel il appartient, nom vernaculaire (commun), le cas échéant. Si + de 5 animaux, joindre en annexe selon le modèle ci-dessous :
Genre
Espèce
Ordre
Classe
Nom commun
Animal 1
Animal 2
Animal 3
Animal 4
Animal 5
Exemple
Bubo
virginiensis
Strigiformes
Oiseaux
Grand-duc d'Amérique
2. Nombre d'animaux par espèce. Si + de 5 espèces, joindre en annexe selon le modèle ci-dessous :
Nom latin (genre + espèce)
Nombre d'animaux
Espèce 1
Espèce 2
Espèce 3
Espèce 4
Espèce 5
3. S'il s'agit d'espèces protégées en vertu de l'annexe A du Règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, les documents officiels requis en vertu de cette règlementation sont joints (notamment copie des certificats Cites) ou le cas échéant la demande des documents officiels. S'il s'agit d'une espèce non reprise dans une liste positive établie en vertu de l'article 3bis, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'agrément délivré par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour la détention d'un tel animal par un particulier est joint ou le cas échéant la demande d'agrément. 4. But de la détention : reproduction, intérêt personnel, étude scientifique, pratique de la fauconnerie, ... 5. Mesures de sécurité : a.Moyens ou dispositifs prévus ou utilisés pour empêcher les animaux de s'échapper. A détailler en cas d'espèces invasives. b. Existe-t-il des procédures d'urgence si un animal s'échappe, attaque, mord ou blesse quelqu'un ? Si oui, lesquelles ? Les points c et d suivants sont à remplir uniquement pour la détention d'animaux venimeux ou dangereux visée aux rubriques 92.53.02.01. et 92.53.02.03 : c. Protocole de sécurité élaboré par l'exploitant en cas de détention d'animaux dangereux et/ou venimeux.d. Nom de la personne ou des personnes habilitées à remplacer l'exploitant en cas d'absence prolongée. 6. Effluents produits par les animaux : 6.1. Type d'effluents : O solides O fientes O liquides A) Lieu de stockage : Dans l'établissement : O oui O non B) Mode de stockage : B.1. infrastructures (conteneur, poubelle,...) : O oui O non Si oui : B.1.1. volume (m3) B.1.2. dans un local fermé ? O oui O non B.2. aire bétonnée (fumière) : O oui O non Si oui : B.2.1. volume (m3) B.2.2. surface de l'aire bétonnée (m2) B.2.3. aire couverte ? O oui O non B.2.4. volume de la citerne équipant la fumière (m3) B.2.5. système de contrôle d'étanchéité O oui O non B.3. citerne : O oui O non Si oui : B.3.1. volume (m2) B.3.2. système de contrôle d'étanchéité ? O oui O non C) Fréquence d'évacuation vers l'aire de stockage ou une autre destination ? D) Destination finale des effluents : D.1. valorisation en agriculture : O oui O non D.2. autre (préciser) 6.2. Traitement des effluents : O oui O non Si oui, décrire. 7. Hygiène, santé : 7.1. Fréquence de nettoyage des cages, terrariums, locaux d'hébergement,... 7.2. Vaccins vétérinaires éventuels avec copie des certificats de vaccination.
Titre V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 49.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur. § 2. Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4, alinéa 1er, 5, 27, alinéas 2 et 3, s'appliquent aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 50.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 janvier 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY