publié le 27 janvier 2021
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation et retirant partiellement l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
16 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation et retirant partiellement l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/1985
pub.
15/02/2012
numac
2012000076
source
service public federal interieur
Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, articles 1er, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par les lois des 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, et 2, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Vu le rapport du 10 avril 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de la Commission consultative wallonne administration-industrie, donné le 23 avril 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2020;
Vu l'avis 67.838/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Article 1er.Dans l'article 23ter, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° les autres véhicules, à l'exception des véhicules visés à l'article 2, § 2, 7°, mis en circulation depuis plus de cinquante ans, des véhicules lents et des véhicules présentant un intérêt historique, sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les ans. ».
Art. 2.A l'article 23undecies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Les montants des redevances, en ce comprise la taxe sur la valeur ajoutée, à percevoir par les organismes d'inspection automobile agréés sont fixés comme suit : 1° contrôle complet suivant l'annexe 15 : a) d'une voiture, voiture mixte, minibus, ambulance, corbillard, véhicule de camping ainsi que d'un tracteur agricole dont la masse maximale autorisée est inférieure à 3.500 kg : 48,00 EUR; b) d'un autobus ou autocar : 59,10 EUR; c) d'une camionnette dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg : 62,00 EUR; d) d'un camion, d'un tracteur d'un tracteur agricole dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg : 59,10 EUR; e) d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg : 33,10 EUR; f) d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg : 48,80 EUR. Une réduction de 5,00 EUR s'applique sur le montant des redevances visées aux a) et c) pour les véhicules à propulsion uniquement électrique; 2° contrôle partiel d'un véhicule : a) suite à la demande d'un agent qualifié : 13,30 EUR;b) suite à une visite ou revisite administrative : 8,40 EUR;c) suite à une revisite technique : 13,30 EUR;d) contrôle du dispositif d'accouplement pour les véhicules qui ne tirent pas de remorques dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg : 13,30 EUR; 3° contrôle de la conformité d'un véhicule pour les autres contrôles que ceux prévus aux 1°, a), c), 25° et 26° avec les données figurant au procès-verbal d'agrément ou au certificat de conformité européen lors d'un premier contrôle périodique ou complet, ainsi que lors du premier de ces contrôles après immatriculation au nom d'un autre titulaire, d'un véhicule dont la masse maximale autorisée : a) ne dépasse pas 3.500 kg : 4,20 EUR; b) est supérieure à 3.500 kg : 13,30 EUR; 4° majoration pour contrôle complet tardif d'un véhicule : a) durant le premier mois : 8,50 EUR;b) durant les deuxième et troisième mois : 12,50 EUR;c) durant les quatrième, cinquième et sixième mois : 24,00 EUR;d) après le sixième mois : 48,00 EUR;5° pesée d'un véhicule, pour les autres contrôles que ceux prévus aux 1°, a), c), 25° et 26° : 15,70 EUR;6° rédaction, validation et délivrance d'une demande d'immatriculation, pour les autres contrôles que ceux prévus aux 1°, a), c), 25° et 26° : 4,20 EUR;7° rédaction et délivrance d'un extrait du rapport d'agrément : 8,40 EUR;8° contrôle d'un dispositif de retenue d'eau pour les autres contrôles que ceux prévus aux 1°, a), c), 25° et 26° : 6,00 EUR;9° contrôle de la conformité : a) contrôle pour vérifier la conformité d'un véhicule et le cas échéant délivrance de l'attestation valant comme certificat de conformité, sans mesures des organes de freinage : 81,40 EUR;b) contrôle pour vérifier la conformité d'un véhicule et le cas échéant délivrance de l'attestation valant comme certificat de conformité, avec mesures des organes de freinage : 108,50 EUR;c) validation ou délivrance d'une plaquette d'identification : 8,40 EUR;10° rédaction et délivrance d'un rapport pour autocars en vue de l'obtention de l'autorisation « Tempo 100 » : 27,10 EUR; 11° rédaction et délivrance, à titre volontaire, d'une attestation pour confirmer le contrôle relatif à un véhicule « plus vert et plus sûr » suivant les points 1.1.17, 1.6 et 8.2 visés à l'annexe 15, ainsi que le contrôle de la profondeur minimale de 2 mm des sculptures des pneumatiques : 13,30 EUR; 12° délivrance d'un duplicata de tout document original qui a été délivré : 13,30 EUR;13° contrôle de la transparence lumineuse des vitrages, pour les autres contrôles que ceux prévus aux 1°, a), c), 25° et 26° : 4,20 EUR; 14° contrôle environnement suivant l'annexe 15, point 8.2, pour les autres contrôles que ceux prévus aux 1°, a), c), 25° et 26° : a) des véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression : 15,10 EUR;b) des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé : 4,20 EUR; 15° contrôle du limiteur de vitesse et du tachygraphe et de leur installation suivant l'annexe 15, points 7.9 et 7.10, pour les autres contrôles que ceux prévus aux 1°, c), et 26° : a) avec simulateur de vitesse : (1) véhicules devant être équipés d'un limiteur de vitesse et d'un tachygraphe : 31,30 EUR;(2) véhicules devant être uniquement équipés d'un limiteur de vitesse dont le contrôle est assuré par un signal de tachygraphe : 31,30 EUR;(3) véhicules devant être équipés uniquement d'un limiteur de vitesse dont le contrôle est assuré par un signal autre qu'un signal de tachygraphe : 15,70 EUR;(4) véhicules équipés d'un tachygraphe uniquement : 15,70 EUR;b) contrôle visuel sans simulateur de vitesse : 15,70 EUR;16° contrôle, pour les autres contrôles que ceux prévus aux 1°, a), c), 25° et 26°, au moyen de l'appareil prévu à cet effet pour : a) efficacité de freinage en charge : (1) véhicule à deux essieux maximum : i.test en charge : 16,30 EUR; ii. test avec extrapolation sans raccordement ou manipulation en-dessous du véhicule : 9,60 EUR; iii. test avec extrapolation avec raccordement ou manipulation en-dessous du véhicule : 35,00 EUR; (2) véhicule à trois essieux ou plus : le tarif pour un véhicule à deux essieux maximum, augmenté de 7,20 EUR par essieu supplémentaire;b) suspension : 7,20 EUR;c) éclairage : 7,20 EUR;17° contrôle de l'installation GPL, pour les autres contrôles que ceux prévus aux 1°, a), c), 25° et 26° : a) contrôle complet : 18,10 EUR;b) revisite : 13,30 EUR;c) contrôle simplifié : 6,00 EUR;18° contrôle de l'installation GNV, pour les autres contrôles que ceux prévus aux 1°, a), c), 25° et 26° : a) contrôle complet : 18,10 EUR;b) revisite : 13,30 EUR;c) contrôle simplifié : 6,00 EUR; 19° contrôle A.D.R., pour les autres contrôles que ceux prévus aux 1°, c), et 26° : a) contrôle complet : 47,00 EUR;b) revisite : 13,30 EUR;c) prolongation de la durée de validité ou la délivrance du document d'agrément : 13,30 EUR;20° contrôle des normes de qualité auxquelles doivent répondre les véhicules affectés aux services occasionnels de transports rémunérés de personnes : a) contrôle par configuration : 33,10 EUR;b) supplément pour premier contrôle : 33,10 EUR;c) supplément pour présentation tardive : (1) durant le premier mois : 8,50 EUR;(2) durant les deuxième et troisième mois : 12,50 EUR;(3) durant les quatrième, cinquième et sixième mois : 24,00 EUR;(4) après le sixième mois : 48,00 EUR;21° contrôle d'un véhicule après accident ou modification des suspensions : a) contrôle de la géométrie des roues et du châssis : 103,10 EUR;b) contrôle de la géométrie des roues : 51,80 EUR; 22° contrôle suivant l'annexe 15 des points 1.1.17 et 1.6, pour les autres contrôles que ceux prévus aux 1°, a), c), 25° et 26° : 26,50 EUR; 23° pose d'une vignette de contrôle pour la confirmation de la validité du contrôle, pour les autres contrôles que ceux prévus aux 1°, a), c), 25° et 26° : 5,40 EUR;24° contrôle du dispositif visé à l'article 43, § 5 : 8,40 EUR;25° contrôle non périodique prévu à l'article 23sexies, § 1er, 3°, et § 4, 3°, des véhicules M1 : 72,00 EUR;26° contrôle non périodique prévu à l'article 23sexies, § 1er, 3°, et § 4, 3°, des véhicules N1 : 72,00 EUR;27° enregistrement des données mentionnées dans le certificat de conformité du véhicule, pour les autres contrôles que ceux prévus aux 1°, a), c), 25° et 26° : 2,40 EUR;28° mise à disposition du personnel pour la réalisation de contrôles sur une ligne délocalisée : redevances prévues aux 1° à 27° pour les prestations y réalisées avec un minimum de : a) demi-journée : 731,00 EUR;b) journée complète : 1357,00 EUR;29° rédaction et délivrance d'une attestation pour confirmer que le véhicule présente un intérêt historique : 27,00 EUR;30° supplément de non-présentation du véhicule au contrôle technique, après avoir pris un rendez-vous : 30,00 EUR;ce supplément ne s'applique pas en cas d'annulation plus de 48 h avant le rendez-vous ou de force majeure dument justifiée. § 2. Les montants mentionnés au paragraphe 1er sont automatiquement adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente. Lors de l'indexation, le résultat est, le cas échéant, arrondi à la première décimale entière la plus proche.
L'indice de départ est celui du mois de novembre 2020. ».
Art. 3.Dans l'article 31, § 1er, 4°, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975, les mots « Le Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « L'autorité wallonne compétente ».
Art. 4.A l'article 32bis, 2.1.2, alinéa 3 du même arrêté, les mots « Le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'autorité wallonne compétente ». CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation
Art. 5.Dans l'article 24 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Ce compte de réserves protégées est crédité par ponction sur l'excédent visé à l'alinéa 2. Les réserves protégées sont créditées jusqu'à hauteur de quinze pour cent du dernier chiffre d'affaires annuel de l'organisme. ».
Art. 6.A l'annexe 2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2, a), les mots « qui doit être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots « qui justifie une expérience de minimum deux ans dans la fonction d'inspecteur »;2° au 2, b), (1), le mot « technique » est abrogé;3° au 2, c), les mots « ou professionnel » sont insérés entre le mot « technique » et le mot « secondaire ». CHAPITRE III. - Retrait partiel de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Art. 7.Les articles 25 et 26, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont retirés. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 8.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge. § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Art. 9.Le ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 décembre 2020.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE