publié le 31 octobre 2022
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions en matière de financement et portant des mesures de créations d'emplois supplémentaires dans le secteur des maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées
15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions en matière de financement et portant des mesures de créations d'emplois supplémentaires dans le secteur des maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées
Le Gouvernement wallon, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 12, alinéa 1er;
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, l'article 59;
Vu l'arrêté royal du 17 aout 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées;
Vu la décision du 11 mai 2022 de l'Organe de concertation intra-francophone et du comité ministériel;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 2022;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mai 2022;
Vu le rapport du 5 mai 2022 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis du Comité de branche « Bien-être et santé » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles donné le 28 juin 2022;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 juillet 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des aînés, donné le 30 mai 2022;
Considérant l'avis du Conseil économique, social été environnemental de Wallonie, donné le 13 juin 2022;
Considérant le Code de l'action sociale et de la santé, article 43/2, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, inséré par le décret du 8 novembre 2018;
Considérant l'accord cadre tripartite intersectoriel du 27 mai 2021 du secteur non marchand wallon 2021-2024;
Considérant les mesures de création d'emploi au 1er janvier 2022, il est nécessaire de permettre aux institutions d'obtenir le financement de ces contrats;
Considérant qu'il y a lieu de revaloriser le financement des courts séjours au premier jour de la période de référence, à savoir, le 1er juillet 2022, les articles 7 et 9 doivent produire leurs effets à cette date;
Considérant qu'il y a lieu de permettre la facturation de l'allocation journalière éventuellement revalorisée au premier jour du trimestre, à savoir le 1er juillet 2022;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, visé à l'article 2, § 1er, du Code wallon de l'action sociale et de la santé; 3° le Service : le service de l'Agence ».
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4ter rédigé comme suit : «
Art. 4ter.§ 1er. Certains employeurs ont droit à une intervention financière annuelle par équivalent temps plein, en abrégé « ETP », dans le cadre de la création d'emplois faisant l'objet de l'accord-cadre tripartite 2021-2024 pour le secteur non-marchand privé wallon conclu par les représentants des employeurs et des travailleurs et par le Gouvernement, selon les modalités suivantes : 1° dans le secteur privé commercial : a) à partir du 1er janvier 2022 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2023 : 101,04 ETP salariés aides-soignants ou personnel de réactivation ou éducateur A2 ou animateur dans les soins résidentiels ou aide logistique dans une unité de soins ou de résidence;b) à partir du 1er janvier 2024 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2024 : 202,08 ETP salariés aides-soignants ou personnel de réactivation ou éducateur A2 ou animateur dans les soins résidentiels ou aide logistique dans une unité de soins ou de résidence;2° dans le secteur privé associatif : a) à partir du 1er janvier 2022 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2023 : 74,72 ETP salariés aides-soignants ou personnel de réactivation ou éducateur A2 ou animateur dans les soins résidentiels ou aide logistique dans une unité de soins ou de résidence;b) à partir du 1er janvier 2024 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2024 : 149,44 ETP salariés aides-soignants ou personnel de réactivation ou éducateur A2 ou animateur dans les soins résidentiels ou aide logistique dans une unité de soins ou de résidence. § 2. L'intervention financière annuelle visée au paragraphe 1er est fixée à 45.000 euros pour un ETP d'aide logistique dans une unité de soins ou de résidence, et à 50.000 euros pour un ETP dans les autres catégories d'emploi admissibles. § 3. Pour autant que, sur la base du contrat de travail où il est fait référence à l'une de ces mesures de création d'emplois, ils puissent fournir au Service la preuve de la création des nouveaux emplois pour lesquels cette intervention est prévue, l'intervention visée au paragraphe 1er, 1° et 2°, est due aux employeurs du secteur privé dont la liste, établie par l'Agence, avec la mention par employeur du nombre d'ETP, a été approuvée par le comité de branche « Bien-être et Santé » de l'Agence visé à l'article 11 du Code wallon de l'action sociale et de la santé » et publiée sur le site internet de l'Agence.
Cette liste d'employeurs répond aux critères suivants : 1° pour les années 2022 et 2023, 0,3 ETP sont attribués à chaque employeur qui bénéficie d'un titre de fonctionnement délivré par l'Agence.Lors de la mise en place de la mesure, la date de référence pour la constitution des listes est fixée au 12 octobre 2021, date de signature du titre de fonctionnement précité; 2° à partir de 2024, 0,6 ETP sont attribués à chaque employeur qui bénéficie d'un titre de fonctionnement délivré par l'Agence.Lors de la mise en place de la mesure, la date de référence pour la constitution des listes est fixée au 1er octobre 2023, date de signature du titre de fonctionnement précité; 3° les ETP résiduaires, à la suite de l'application du paragraphe 1er, 1°, sont attribués, pour le secteur privé commercial, aux employeurs au prorata du nombre de lits agréés en maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centre de court séjour et centres de soins de jour dans ce secteur.Lors de la mise en place de la mesure, la date de référence pour la constitution des listes est fixée au 12 octobre 2021, date de signature du titre de fonctionnement précité. Lors de la seconde phase de mise en place de la mesure en 2024, la date de référence pour la constitution des listes est fixée au 1er octobre 2023, date de signature du titre de fonctionnement précité; 4° les ETP résiduaires, à la suite de l'application du § 1er, 2°, sont attribués, pour le secteur privé associatif, aux employeurs au prorata du nombre de lits agréés en maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centre de court séjour et centres de soins de jour dans ce secteur.Lors de la première phase de mise en place de la mesure en 2022, la date de référence pour la constitution des listes est fixée au 12 octobre 2021, date de signature du titre de fonctionnement précité. Lors de la seconde phase de mise en place de la mesure en 2024, la date de référence pour la constitution des listes est fixée au 1er octobre 2023, date de signature du titre de fonctionnement précité. § 4. Sont exclus sans préavis et à titre définitif des listes visées au paragraphe 3 : 1° les employeurs qui n'ont pas procédé à la création de nouveaux emplois avant le 31 décembre 2024, conformément aux conditions visées au paragraphe 3;2° les employeurs pour lesquels le Service constate l'absence de ce personnel pendant une période de référence complète;3° les employeurs faisant l'objet d'une fermeture ou d'une liquidation après faillite. Si un certain nombre d'ETP sont ainsi laissés vacants, ils sont mis à la disposition du comité de pilotage, qui peut proposer au comité de branche « Bien-être et Santé » de l'Agence visé à l'article 11 du Code wallon de l'action sociale et de la santé de les attribuer à un autre employeur sur base des critères visés au paragraphe 2, 1°, 2° ou 3°, en ce qui concerne le secteur privé commercial, et paragraphe 3, 1°, 2° ou 4°, en ce qui concerne le secteur privé associatif, et de les reprendre dans les listes visées au paragraphe 3. Ce comité de pilotage se compose d'un représentant de chaque fédération d'employeurs du secteur privé représentée à la commission de convention « Accueil et Hébergement des Personnes âgées » de l'Agence visé à l'article 15 du Code wallon de l'action sociale et de la santé ainsi que d'un représentant de chacune des trois organisations représentatives des travailleurs.
Sur base des confirmations de trimestres pour la période de référence portant sur les deux derniers trimestres de l'année J-2 et pour les deux premiers trimestres de l'année J-1, le service remet au comité de pilotage le nombre d'ETP laissé vacant pour le 31 janvier de l'année J au plus tard.
Le comité de pilotage remet, pour le 30 avril de l'année J au plus tard, son avis au comité de branche « Bien-être et Santé » de l'Agence visé à l'article 11 du Code wallon de l'action sociale et de la santé, qui prend ensuite sa décision pour le 30 juin de l'année J au plus tard. La décision produit ses effets au plus tôt le 1er juillet de l'année J. § 5. Dans le questionnaire électronique visé à l'article 5, § 1er, 1°, les employeurs renseignent le membre du personnel nouvellement engagé ou ayant fait l'objet d'une augmentation d'heures dans le cadre de la mesure visée dans cet article, comme ayant un contrat « création d'emplois 2021-2024 ». § 6. Si un membre du personnel est recruté dans le cadre de la mesure visée au présent article et pour autant que dans le cadre du présent arrêté il n'ait pas encore été octroyé de financement, en avance ou au décompte final, à cette fin à l'employeur, celui-ci peut solliciter auprès du Service l'obtention d'une avance de maximum 45.000 euros par ETP. Pour le calcul de cette avance, il est tenu compte de la date de début du contrat de travail ou de la décision de nomination, de l'équivalent temps plein de ce membre du personnel et de la disposition dans le contrat de travail ou dans la décision de nomination de laquelle il ressort que ce membre du personnel a été recruté dans le cadre de la « création d'emplois 2021-2024 », selon les conditions visées aux paragraphes précédents. ».
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. En cas de retrait ou de refus d'agrément ou de cessation d'activité d'un établissement, les données visées au paragraphe 1er sont transmises, pour la dernière période d'activité, au plus tard à la fin du trimestre suivant celui auquel le retrait d'agrément ou la cessation d'activité survient. Si les données visées au paragraphe 1er ne sont pas transmises dans le délai imparti et si l'institution ne répond pas dans les quinze jours au rappel que lui envoie le Service, celui-ci peut exiger le remboursement des interventions provisoires visées à l'article 6. ».
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les a) et b) sont remplacés par ce qui suit : « 1° les avances versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année J sont égales à : 1/4 x ((montant de l'intervention définitive pour les deux derniers trimestres de l'année J-2 et pour les deux premiers trimestres de l'année J-1) x 1,03);2° le calcul des avances des années 2022 à 2025 ne tient pas compte de la part de l'intervention définitive financée en vertu de l'article 4ter. Le montant suivant est ajouté aux montants des avances versées respectivement au plus tard du 31 octobre 2022 au 31 octobre 2025 : 1/4 x (ETP repris sur la liste visée à l'article 4ter; § 2 x 50.000 euros) »;
Le montant suivant est ajouté au montant de l'avance versée au plus tard le 31 juillet 2022 : 3/4 x (ETP repris sur la liste visée à l'article 4ter; § 2 x 50.000 euros) »; b) le point c) est abrogé;2° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er les mots « , pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006, puis annuellement à partir du 1er juillet 2006 » sont remplacés par le mot « annuellement »;b) à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : (1) au 1°, les mots « Pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006 » sont remplacés par les mots « Pour les périodes annuelles allant du 1er juillet au 30 juin de l'année qui suit » et la deuxième phrase est complétée par les mots « , ainsi que des interventions dues en vertu de l'article 4bis et de l'article 4ter »;(2) le 2° est abrogé;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La différence entre l'intervention définitive visée au paragraphe 3 et les avances versées est payée au 31 janvier de l'année qui suit la période annuelle correspondante »; 4° au § 5, les mots « INAMI » sont chaque fois remplacés par les mots « Agence ».
Art. 6.Dans l'article 9, l'alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots « ainsi qu'aux articles 4ter, § § 2 et 6, et 6, § 2, » sont insérés entre les mots « l'article 4bis, § § 1er et 6, » et les mots « sont liés à ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées
Art. 7.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, d), les mots " 1,4 " sont remplacés par « 1,886 »;b) au 3°, d), les mots " 1,4 " sont remplacés par « 3,766 »;c) au 4°, d), les mots " 1,4 " sont remplacés par « 3,731 »;d) au 5°, d), les mots " 1,4 " sont remplacés par « 3,731 »;e) au 6°, d), les mots " 1,4 " sont remplacés par « 2,866 ».
Art. 8.Dans l'article 8, § 2, b), 11°, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, les mots « et à l'article 4ter » sont insérés entre les mots « article 4bis » et les mots « de l'arrêté ».
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 42/2 rédigé comme suit : «
Art. 42/2.Pour les calculs relatifs à la période de facturation 2022, à partir du 1er juillet 2022, et pour les calculs relatifs à la période de facturation 2023, le service applique les normes de financement définies à l'article 2, § 2, en vigueur au 30 juin 2022, si ce calcul se révèle plus favorable en ce qui concerne les parties A1 et A2 de l'allocation journalière pour l'institution. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022, sauf en ce qui concerne les articles 7 et 9 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2022 et l'article 4 qui entre en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 11.Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 septembre 2022.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE