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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 mars 2007
publié le 26 avril 2007

Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme et adoptant l'avant-projet de révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une canalisation, d'un périmètre de réservation, d'un périmètre de protection, de deux zones de services publics et d'équipements communautaires et la désaffectation de zones d'habitat à caractère rural permettant la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel liquide selon le tracé RTR Raeren - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme (planches 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N)

source
ministere de la region wallonne
numac
2007201282
pub.
26/04/2007
prom.
15/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/15/2007201282/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme et adoptant l'avant-projet de révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une canalisation, d'un périmètre de réservation, d'un périmètre de protection, de deux zones de services publics et d'équipements communautaires et la désaffectation de zones d'habitat à caractère rural permettant la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel liquide selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme (planches 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N)


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 25, 28, 37, 40 et 41 à 46;

Vu les arrêtés royaux des 23 janvier 1979 et 20 novembre 1981 et l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 établissant les plans de secteur de Verviers-Eupen, Huy-Waremme et Liège;

Considérant la demande introduite par FLUXYS en mars 2006 consistant à doubler la canalisation "Réseau de Transport-Renforcement" (RTR)-1 Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk, en implantant une nouvelle conduite RTR-2 destinée au transport de gaz naturel liquide riche, de diamètre nominal 1 200 mm et d'une longueur de 41 kilomètres en Région wallonne;

Considérant l'importance des réserves de gaz naturel de la Fédération de Russie;

Considérant que la demande du Royaume-Uni en gaz russe va plus que vraisemblablement augmenter;

Considérant que le tracé Est (Eynatten) - Nord-Ouest (Zeebrugge) constitue un axe contribuant à un tel transit;

Considérant le rôle de premier plan du Hub de Zeebrugge, en matière de marché international à court terme de gaz naturel;

Considérant que les deux points d'entrée à Eynatten, par le biais du raccordement aux canalisations TENP de Ruhrgas et WEDAL de Wingas, constituent des points de liaison stratégiques aux sources de gaz naturel russe;

Considérant que cet axe permet d'autres types de trafics de transit, en particulier grâce à l'interconnexion avec le réseau néerlandais de Gastransport Services via le point de liaison stratégique de Zelzate;

Considérant que le renforcement d'un tel axe d'approvisionnement en gaz naturel liquide contribue à conforter la position centrale de la Belgique en la matière;

Considérant que, d'après une modélisation de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, la demande belge de gaz naturel augmentera en moyenne de près de 3 % par an d'ici 2014;

Considérant que, selon ces prévisions, l'importance relative de Eynatten pour l'approvisionnement du marché belge en gaz naturel liquide passerait de 7 à 17 % entre 2004 et 2014;

Considérant que la loi du 31 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité type loi prom. 31/01/2003 pub. 01/02/2013 numac 2013000050 source service public federal interieur Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité. - Traduction allemande fermer sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité contribuera vraisemblablement à une augmentation de la demande intérieure en gaz naturel pour la production d'électricité;

Considérant que la demande intérieure en gaz naturel riche devrait également augmenter, compte tenu notamment de la volonté de faire progressivement passer les clients en gaz pauvre vers le gaz riche;

Considérant que les capacités du RTR-1 (8 à 10 milliards de m3 par an) ont été totalement souscrites par les shippers pour le transit à long terme et que les capacités du projet de RTR-2 ont déjà été partiellement souscrites pour le transit Eynatten - Zeebrugge à long terme;

Considérant qu'il est en outre nécessaire d'assurer une capacité de l'ordre de 3 à 4 milliards de m3 par an pour l'approvisionnement du marché belge à partir de Eynatten;

Considérant que pour faire face aux capacités futures supplémentaires il sera nécessaire de prolonger la conduite à partir de Opwijk en direction de Zeebrugge;

Considérant qu'avec la pose complète du projet de conduite RTR-2 jusqu'à Zeebrugge, la capacité d'entrée à Eynatten atteindra environ 18 milliards de m3/an, ce qui devrait couvrir les besoins au delà de l'année 2020;

Considérant que la capacité totale de transport de gaz naturel Est - Nord-Ouest se verrait doublée;

Considérant que le dédoublement de la canalisation permettrait de garantir la sécurité de transit et d'approvisionnement, en offrant une solution à un arrêt momentané dû aux travaux d'entretien ou à un incident technique de la première canalisation RTR-1;

Considérant que le doublement de la canalisation permettra plus de souplesse au niveau du transport de gaz de différentes qualités;

Considérant que l'augmentation du volume transporté contribuera à diminuer le prix du gaz naturel en Belgique;

Considérant que cet investissement permettra d'augmenter le stockage opérationnel, pour le marché intérieur;

Considérant que la canalisation RTR-1 contribue non seulement au transport international de gaz, mais également à renforcer la capacité d'approvisionnement du marché belge et wallon grâce aux prélèvements effectués à Berneau, Zomergem et Wachtebeke;

Considérant l'interconnexion existante entre le RTR-1 et le réseau de distribution publique de l'ALG, les canalisations vers Verviers, la province du Luxembourg et la dorsale SEGEO;

Considérant les interconnexions prévues entre le RTR-1 et le projet RTR-2;

Considérant que, grâce à la ramification importante de notre réseau de transport de gaz naturel, ce renforcement constitue un atout évident pour la garantie de sécurité d'approvisionnement;

Considérant que, selon l'opérateur Fluxys, l'investissement oscillerait entre 350 et 400 millions d'euros;

Considérant que cette société a initié dès le mois de juin 2005 un "Information Memorandum" afin de mesurer l'intérêt du marché quant à la réservation de capacité de transit à long terme sur l'axe en question;

Considérant que les souscriptions fermes à ce jour sont suffisantes pour justifier l'investissement de pose d'une nouvelle canalisation;

Considérant les pourparlers entre Fluxys et les fournisseurs de gaz;

Considérant que le projet RTR-2 est repris dans la liste des projets "Trans-European Energy Networks" approuvée le 17 juillet 2006 par le Parlement européen;

Considérant l'importance pour l'Union européenne, la Belgique et la Région wallonne de diversifier leur portefeuille d'importation énergétique;

Considérant que la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz recommande de prendre des initiatives afin de laisser entrer une quantité plus importante de gaz naturel par l'Est du pays;

Considérant qu'il s'indique, conformément aux recommandations de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, qu'une capacité disponible suffisante soit garantie tant pour le transit que pour le transport intérieur de gaz naturel;

Considérant que la capacité de transport disponible pour le marché belge équivaut à la capacité d'entrée utilisable, diminuée de la capacité de transport souscrite pour le transit;

Considérant qu'il s'indique en particulier de réserver une capacité de transport intérieur suffisante pour permettre aux fournisseurs en gaz naturel de faire face à la demande croissante, en approvisionnant leurs clients à des prix compétitifs;

Considérant qu'il s'indique dès lors également de limiter la capacité souscrite pour le transit et que l'opérateur de transport Fluxys contracte des contrats d'assistance avec les affréteurs de transit;

Considérant que, par quantité de chaleur fournie, le gaz naturel est moins polluant (émissions de SOx, NOx, particules,...) et émet moins de dioxyde de carbone que toutes les autres énergies non renouvelables que ce soit le fuel ou le charbon;

Considérant l'existence de la canalisation Est-Nord-Ouest de gaz naturel RTR-1 Eynatten - Zeebrugge, entrée en service en 1998;

Considérant que le tracé de cette canalisation a été retenu pour réduire au maximum les nuisances environnementales et les difficultés de pose et d'exploitation;

Considérant que le SDER, adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 dispose que le placement de nouvelles conduites de gaz doit se faire au plus près des infrastructures existantes, et que ce regroupement doit se faire en conformité avec les normes légales et les normes de sécurité;

Considérant qu'une localisation d'une nouvelle canalisation le long d'un tracé existant est a priori la meilleure localisation du point de vue de l'aménagement du territoire, pour réduire au maximum les contraintes sur la localisation des autres fonctions du territoire;

Considérant qu'une implantation parallèle à la première est également la solution la plus appropriée pour l'exploitant, notamment pour faciliter la surveillance;

Considérant que ce tracé doit respecter une distance suffisante entre les deux canalisations, pour éviter tout problème de sécurité;

Considérant que, depuis l'accident de Ghislenghien, toutes les mesures sont prises pour renforcer la sécurité des riverains des conduites de gaz;

Considérant la politique de prévention des dommages causés lors de travaux d'excavation, et notamment le Point de Contact fédéral d'Informations Câbles et Conduites;

Considérant la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement du projet RTR-1 réalisée par Tractebel consulting en 1995;

Considérant que le tracé traverse des zones destinées à l'urbanisation, à savoir 700 mètres de zone d'habitat à caractère rural, 775 mètres de zone d'activité économique industrielle, 1 760 mètres de zone d'aménagement différé à caractère industriel et 500 mètres de zone d'extraction;

Considérant qu'environ 70 bâtiments sont implantés à moins de 50 mètres du tracé;

Considérant que le tracé actuel du projet de RTR-2 traverse les zones Natura 2000 "Vallée de la Gueule en aval de Kelmis", "Vallée de la Gueule en amont de Kelmis", "Basse vallée du Geer" et "Basse Meuse et Meuse mitoyenne" sur une longueur totale de 2 600 mètres;

Considérant l'avis du 22 août 2006 de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement demandant la réalisation d'un inventaire biologique précis, et indiquant qu'en fonction des résultats de cette étude, il y aura éventuellement lieu de prendre des mesures compensatoires et d'atténuation;

Considérant qu'il s'indique de faire réaliser une étude d'incidences de plan;

Considérant qu'un inventaire biologique précis des zones Natura 2000 traversées sera réalisé dans le cadre de l'étude d'incidences de plan;

Considérant que, comme la RTR-1, la canalisation RTR-2 devra passer par le point frontière, la station de comptage de Raeren (Eynatten), la station de Raeren (Hauset), la station de compression de Dalhem (Berneau) et le noeud de Oupeye (Haccourt);

Considérant que la station de comptage de Raeren (Eynatten) devra être renforcée et qu'il s'indique dès lors d'inscrire en zone de services publics et d'équipements communautaires les terrains concernés par la station existante, d'une superficie de 0,7 ha de zone forestière et 1,1 ha de zone agricole, et son extension, d'une superficie de 1,3 ha de zone agricole et 0,3 ha de zone d'habitat à caractère rural;

Considérant que l'affectation la plus appropriée à la station de comptage de Dalhem (Berneau) et à son extension possible Nord-Ouest est la zone de services publics et d'équipements communautaires, en lieu et place de la zone d'activité économique industrielle de 9,0 ha;

Considérant que l'étude d'incidences de plan devra notamment évaluer l'opportunité du maintien de la possibilité d'extension Nord-Ouest de la station de comptage de Dalhem (Berneau);

Considérant qu'il s'indique de réserver ces deux zones de services publics et d'équipements communautaires aux équipements techniques de gestion du flux de gaz liquide;

Considérant que 0,2 ha de zone d'habitat à caractère rural sur Visé, 1,5 et 0,3 ha sur Oupeye et 0,5 Ha sur Juprelle sont de fait non constructibles car traversées par la canalisation RTR-1 et par le projet de canalisation RTR-2 et que l'affectation la plus appropriée de ces terrains est la zone d'espaces verts pour les zones de Visé et de Oupeye, compte tenu de leur insertion dans la zone d'habitat, et la zone agricole pour la zone de Juprelle compte tenu de son occupation agricole et sa proximité à la zone agricole;

Vu l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code précisant que : " L'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement. ";

Considérant que la désaffectation de 2,5 ha de zone d'habitat à caractère rural compense partiellement l'inscription de 3,1 ha de nouvelle zone destinée à l'urbanisation;

Considérant que l'alimentation par la société Fluxys du Fonds d'aménagement opérationnel visé par l'article 183 du Code constitue la compensation alternative des 0,6 ha du solde à compenser;

Considérant que l'évaluation du montant à verser correspond à la différence de valeur d'un terrain de 0,6 ha en zone de services publics et d'équipements communautaires par rapport à son affectation en zone agricole;

Considérant que le Comité d'acquisition de Liège sera sollicité pour estimer ce montant;

Considérant que la progression du marché du gaz n'exclut pas la nécessité à plus long terme (au delà de 2020) de devoir implanter une troisième canalisation le long de la RTR-1 et du projet de RTR-2;

Considérant qu'il s'indique de réserver dès à présent l'espace suffisant d'au moins 5 mètres de part et d'autre du projet de tracé pour permettre la réalisation d'une possible troisième canalisation;

Considérant que, sur la majorité du tracé, la seconde canalisation devrait se situer à environ 8 mètres d'un côté de la RTR-1 et que l'éventuelle troisième canalisation devrait se situer soit de l'autre côté, à environ 8 mètres de la RTR-1, soit du même côté, à environ 17 mètres de la RTR-1;

Considérant qu'il est en outre nécessaire de prévoir une largeur d'au moins 5 mètres de part et d'autre des projets de tracés, pour permettre leur implantation;

Considérant dès lors que, pour permettre l'implantation de la canalisation RTR-2 et d'éventuelles autres canalisations, il s'indique d'inscrire un périmètre de réservation de 25 mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation RTR-1;

Considérant que l'étude d'incidences de plan aura notamment pour objet d'étudier le tracé précis de la RTR-2 et de l'éventuelle RTR-3, notamment sur base d'éléments techniques à fournir par Fluxys;

Considérant que le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine impose que le plan de secteur comporte des périmètres de protection des réseaux souterrains de transport de fluides et d'énergie où seuls peuvent être autorisés les actes et travaux d'utilité publique ou qui se rapportent à ces réseaux;

Considérant que ce périmètre de protection correspond à la notion de périmètre de réservation au sens de l'arrêté royal du 24 janvier 1991 modifiant l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations;

Considérant que la largeur du périmètre de protection d'un tracé n'est pas lisible à l'échelle d'établissement et de publication du plan de secteur; que, par définition, un périmètre de protection ne peut s'inscrire sur des projets de canalisations, dont le tracé n'est pas précisément et définitivement fixé à l'heure actuelle; que le périmètre de protection est inclus au sein du périmètre de réservation; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de l'inscrire graphiquement au plan de secteur; qu'il y a cependant lieu de prévoir le périmètre de protection dans les prescriptions littérales du présent arrêté;

Considérant que la canalisation RTR-1 existante n'est pas inscrite au plan de secteur;

Considérant que la représentation au plan de secteur du tracé de la canalisation existante améliore la lisibilité du plan en ce qu'elle permet de connaître la nature de l'infrastructure que représente le périmètre de réservation; que, par contre, l'inscription des 4 tracés possibles rendrait le plan peu lisible;

Sur proposition du Ministre du Développement territorial, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement décide la mise en révision des plans de secteur de Verviers - Eupen, Liège et Huy-Waremme pour permettre le doublement de la canalisation de gaz naturel liquide selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge.

Art. 2.Il adopte l'avant-projet de révision des plans de secteur de Verviers - Eupen, Liège et Huy - Waremme (planches 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N) qui comprend, conformément à la carte ci-annexée, l'inscription : - du tracé d'une canalisation existante et d'un périmètre de réservation sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme; - d'une zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression * R.1.7 sur le territoire de la commune de Raeren (Eynatten); - d'une zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression * R.1.7 sur le territoire de la commune de Dalhem (Berneau); - d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Visé; - de deux zones d'espaces verts sur le territoire de la commune d'Oupeye; - d'une agricole sur le territoire de la commune de Juprelle.

Art. 3.Les zones marquées de la surimpression * R.1.7 sont réservées aux équipements techniques de gestion du flux de gaz liquide.

Art. 4.Les canalisations de transport de gaz naturel dont le présent avant-projet prévoit l'implantation comportent un périmètre de protection au sens de l'article 23, alinéa 1er, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Ce périmètre de protection correspond à la zone de réservation définie par l'arrêté royal du 24 janvier 1991 modifiant l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations.

Art. 5.Le Gouvernement charge le Ministre du Développement territorial d'élaborer un projet de contenu d'étude d'incidences de plan, de le soumettre pour avis à la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et de le lui représenter ensuite pour adoption.

Art. 6.Le Gouvernement charge le Ministre du Développement territorial d'introduire auprès du Ministre des Finances une demande d'évaluation par le Comité d'acquisition de Liège de la plus-value générée par un changement d'affectation de la zone agricole vers la zone de services publics et d'équipements communautaires.

Namur, le 15 mars 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe 1re au cahier des charges Avant-projet de révision des plans de secteur de Verviers - Eupen, Liège et Huy - Waremme en vue de l'inscription d'une canalisation, d'un périmètre de réservation, d'un périmètre de protection, de deux zones de services publics et d'équipements communautaires et la désaffectation de zones d'habitat à caractère rural permettant la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel liquide selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme (planches 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N) Contenu de l'étude d'incidences de plan 1. L'avant-projet de révision des plans de secteur de Verviers - Eupen, Liège et Huy - Waremme (planches 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N) adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du ................ comporte l'inscription : ? du tracé d'une canalisation existante et d'un périmètre de réservation sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme; ? d'une zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression * R.1.7 sur le territoire de la commune de Raeren (Eynatten); ? d'une zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression * R.1.7 sur le territoire de la commune de Dalhem (Berneau); ? d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Visé; ? de deux zones d'espaces verts sur le territoire de la commune d'Oupeye; ? d'une zone agricole sur le territoire de la commune de Juprelle.

Les zones marquées de la surimpression * R.1.7 sont réservées aux équipements techniques de gestion du flux de gaz liquide.

Par ailleurs, les canalisations de transport de gaz naturel dont il prévoit l'implantation comportent un périmètre de protection au sens de l'article 23, alinéa 1er, 3° du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Ce périmètre de protection correspond à la zone de réservation définie par l'arrêté royal du 24 janvier 1991 modifiant l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations.

Enfin, il comporte une proposition de compensation alternative d'ordre pécuniaire. A cet effet, le Gouvernement charge le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions d'introduire auprès du Ministre des Finances une demande d'évaluation par le Comité d'acquisition de Liège de la plus-value générée par un changement d'affectation de la zone agricole vers la zone de services publics et d'équipements communautaires. 2. Ampleur de l'étude d'incidences et degré de précision des informations (article 42, alinéa 2 du CWaTUP). 2.1. Ampleur.

L'inscription de trois zones d'espaces verts et d'une zone agricole, prévue au titre de compensation planologique à l'inscription de la nouvelle zone de services publics et d'équipements communautaires réservée aux équipements techniques de gestion du flux de gaz liquide (article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du CWaTUP), vise à ne pas mettre en oeuvre des zones urbanisables inscrites aux plans de secteur en vigueur et à maintenir la situation de fait.

Par ailleurs, la conversion de la zone d'activité économique industrielle de Dalhem (Berneau) en zone de services publics et d'équipements communautaires réservée aux équipements techniques de gestion du flux de gaz liquide constitue une simple adaptation du plan de secteur à l'affectation de fait de la partie Sud et Est de la zone.

Il en est de même de la partie Nord du projet de zone de services publics et d'équipements communautaires de Raeren (Eynatten).

Ces éléments ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement. Il en est de même de la compensation alternative financière. Il n'est donc pas nécessaire qu'ils fassent l'objet d'une évaluation environnementale. Ils ne feront dès lors l'objet que de l'analyse d'opportunité.

L'évaluation environnementale portera dès lors sur : ? l'inscription du tracé d'une canalisation existante et d'un périmètre de réservation sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme; ? l'inscription de la partie Nord-Ouest permettant l'extension de la station actuelle, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression * R.1.7 sur le territoire de la commune de Dalhem (Berneau); ? l'inscription de la partie Sud permettant l'extension de la station actuelle, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression * R.1.7 sur le territoire de la commune de Raeren (Eynatten). 2.2. Degré de précision des informations.

Le cahier spécial des charges retenu ci-dessous constitue un document-type dont le degré de précision est considéré comme suffisant au regard de l'article 42 du Code.

L'examen des caractéristiques humaines, socio-économiques et environnementales se fait à l'échelle du contexte territorial général (point C.2.), et à l'échelle microgéographique du territoire d'étude des vulnérabilités et contraintes environnementales (point D).

Enfin, les facteurs de modification du milieu, et les éléments constitutifs de la situation de droit et de fait sont inventoriés en annexe, à charge pour les auteurs de l'étude d'incidences de ne retenir dans l'analyse que ceux qui se révèlent pertinents.

Une attention toute particulière sera accordée au problème de la sécurité des personnes.

Phase I. - Analyse territoriale d'opportunité et de localisation de l'avant-projet de plan modificatif A. Description et analyse de l'objet, des objectifs et motivations de l'avant-projet de plan modificatif A.1. Description.

Il s'agit ici uniquement de décrire et expliciter, sans analyse critique, l'objet, les objectifs et les motivations du Gouvernement wallon tels qu'ils apparaissent dans l'arrêté adoptant l'avant-projet de plan modificatif. (Correspond au point 1° partim de l'article 42, alinéa 2 du Code) A.1.1. Objet de la révision.

Description de la modification apportée au plan de secteur (zones d'affectation, infrastructures principales et périmètres) et cartographie associée.

Description des prescriptions supplémentaires (article 23, alinéa 2, 2°) et autres mesures d'aménagement (article 23, alinéa 2, 3°) prévues à l'avant-projet (voir annexe A ), en ce compris les compensations alternatives proposées.

A.1.2. Identification et explicitation des objectifs de l'avant-projet.

Par objectifs de l'avant-projet on entend les buts que poursuit le Gouvernement wallon en établissant l'avant-projet de plan de secteur modificatif.

A.1.3. Identification et explicitation des motivations de l'avant-projet.

Par motivations de l'avant-projet on entend les raisons pour lesquelles l'établissement de l'avant-projet est (considéré par le Gouvernement wallon comme) indispensable à la réalisation des objectifs.

A.2. Analyse.

Il s'agit ici de procéder à une première analyse de la cohérence des objectifs de l'avant-projet de plan de secteur modificatif au regard des options régionales.

Il y a lieu de remarquer que l'analyse critique des motivations de l'avant-projet n'est pas possible à ce stade. Elle sera menée en conclusion générale (point E ) lorsque seront disponibles l'ensemble des éléments d'appréciation.

A.2.1. Examen de la compatibilité des objectifs de l'avant-projet au regard des options régionales.

Il convient de vérifier que les objectifs de l'avant-projet sont compatibles avec les options présentées dans les documents d'orientation régionaux : - le SDER : projet de structure spatiale et principes d'aménagement; - le PEDD; - les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon; - la DPR...

Ce point établit les liens entre l'avant-projet de plan et les autres plans et programmes pertinents (article 42, alinéa 2, 1° partim du Code) et identifie les objectifs de la protection de l'environnement pertinents au regard de l'avant-projet (article 42, alinéa 2, 7° partim du Code).

A.2.2. Validation du type de zonage/infrastructure inscrit à l'avant-projet.

Il y a lieu de vérifier que le type de zone ou d'infrastructure inscrite à l'avant-projet est approprié aux objectifs visés par le Gouvernement wallon.

A.2.3. Examen de la conformité de l'avant-projet aux réglementations en vigueur.

Il convient de vérifier si l'avant-projet est conforme aux réglementations en vigueur, en particulier l'article 46 du CWaTUP. A.2.4. Synthèse.

En particulier, mise en évidence des objectifs de l'avant-projet au regard de leur compatibilité avec les enjeux régionaux et conclusions sur le territoire de référence.

B. Justification de la nécessité de l'implantation d'une nouvelle canalisation de gaz naturel (et des installations connexes).

La méthode utilisée sera décrite chaque fois que nécessaire. (Correspond au point 12° de l'article 42, alinéa 2 du Code).

B.1. Perspectives d'évolution de la demande de transport de gaz naturel (transit et demande intérieure, expansion de la demande d'énergie et modification des parts de marché, prise en compte des considérations environnementales, ...) B.2. Rôle de la nouvelle canalisation dans le réseau de transport aux différentes échelles pertinentes (européenne, fédérale, régionale, voire locale).

B.3. Démonstration de l'impossibilité (ou de la possibilité) de rencontrer les objectifs identifiés sous A.1.2. sans implantation d'une nouvelle canalisation de gaz naturel (option zéro).

C. Réflexion d'aménagement sur les alternatives potentielles de localisation (et de localisation des installations connexes). (Correspond partiellement au point 11° de l'article 42, alinéa 2 du Code - voir également pts. D et E) La méthode utilisée sera décrite chaque fois que nécessaire. (Correspond au pt 12° de l'article 42, alinéa 2 du Code) C.1. Délimitation du contexte territorial pertinent pour la recherche d'alternatives potentielles de tracé (et de localisation des installations connexes) en fonction des objectifs identifiés sous A.1.2. (Point 5° de l'article 42, alinéa 2 du Code) (point 6° partim de l'article 42, alinéa 2 du Code).

C.2. Analyse du contexte territorial défini sous C.1.

C'est la détermination au niveau "méso" des caractéristiques humaines, socio-économiques et environnementales du territoire retenu sous C.1.

Il s'agit de mettre en évidence ses potentialités (atouts et opportunités) et contraintes (faiblesses et menaces) pour l'inscription de la nouvelle canalisation de gaz. (Correspond au point 3° partim de l'article 42, alinéa 2 du Code).

Une attention particulière sera portée aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. C.3. Identification des alternatives potentielles de tracé (et de localisation des installations connexes) en fonction de l'analyse menée en C.1. et dans le respect des objectifs identifiés sous A.1.2.

Au cas où le bureau d'études estime que la recherche de variantes de localisation ne se justifie pas, il doit motiver de manière sérieuse sa position.

C.4. Identification des alternatives de localisation des installations connexes en fonction de l'analyse menée en C.1. et dans le respect des objectifs identifiés sous A.1.2.

Au cas où le bureau d'études estime que la recherche de variantes de localisation ne se justifie pas, il doit motiver de manière sérieuse sa position.

C.5. Démonstration de l'opportunité des compensations planologiques retenues et de la pertinence de leur localisation.

Conclusions de la phase I : Justification de l'avant-projet au regard de l'article 1er, § 1er du Code.

L'objectif de cette conclusion est de poser une première conclusion critique sur l'avant-projet de plan au niveau de son opportunité et du tracé retenu.

L'avant-projet et les éventuels tracés alternatifs seront passés au crible de tous les critères d'analyse induits par l'article 1er, § 1er, soit : ? la réponse durable aux besoins socio-économiques; ? l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources; ? la gestion qualitative du cadre de vie; ? la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager.

Phase II. - Evaluation environnementale.

D. Validation de la délimitation et de la mise en oeuvre.

A l'échelle micro, il convient d'affiner le tracé et la délimitation des zones ainsi que les conditions de mise en oeuvre, tant de l'avant-projet que de chaque alternative potentielle de tracé, suite à l'analyse détaillée de son périmètre d'étude. Si plusieurs alternatives potentielles de tracé sont retenues à la fin du point C, le point D doit donc être reproduit pour chacune de ces alternatives.

Le périmètre d'étude est la zone susceptible d'être touchée par l'avant-projet ou une alternative de tracé ou de présenter des contraintes à l'implantation projetée. Il peut donc varier en fonction de l'élément de situation existante envisagé puisqu'il dépend de la nature de l'élément du milieu considéré (plus ou moins sensible aux facteurs de modification du milieu inhérents au projet) ou de la contrainte considérée. (Correspond partiellement au point 11° de l'article 42, alinéa 2 du Code - voir également pts. C et E).

D.0. Description de la méthode retenue (correspond au pt 12° de l'article 42, alinéa 2 du Code).

D.1. Identification des facteurs de modification du milieu liés au projet.

Il convient d'identifier les composantes du projet susceptibles de perturber le milieu et de les hiérarchiser (selon 3 degrés par exemple : perturbation forte, moyenne et faible) selon l'ampleur de ces perturbations à trois stades : ? la phase d'implantation de la canalisation et des installations connexes; ? la phase de fonctionnement; ? la phase plus lointaine de réhabilitation du site.

Les composantes perturbatrices du milieu à examiner sont listées à l'annexe D.1., sans prétention à l'exhaustivité. Une attention toute particulière sera accordée aux facteurs liés à la sécurité des personnes.

D.2. Description de la situation existante de droit.

Les éléments de la situation existante de droit à prendre en considération sont ceux qui (point 4° de l'article 42, alinéa 2 du Code) constituent des contraintes à l'implantation prévue.

Ils doivent faire l'objet d'une cartographie.

Une attention particulière sera portée aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/40/C.E.E. et 92/43/C.E.E. (Point 5° de l'article 42, alinéa 2 du Code).

L'annexe D.2. présente un contenu non exhaustif d'une situation existante de droit.

D.3. Description de la situation existante de fait.

Les éléments de la situation existante de fait à prendre en considération sont ceux qui risquent de subir les effets des facteurs de modification du milieu identifiés en D.1., que l'on qualifiera de "vulnérabilités du milieu", (point 4° de l'article 42, alinéa 2 du Code) ou qui constituent des contraintes à l'implantation prévue. Ils doivent faire l'objet d'une cartographie.

Une attention particulière sera portée aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. (Point 5° de l'article 42, alinéa 2 du Code).

L'annexe D.3. présente un contenu non exhaustif d'une situation existante de fait.

D.4. Présentation de variantes de délimitation et de mise en oeuvre.

Il s'agit, à partir des vulnérabilités et contraintes dégagées en D.2. et D.3., de procéder à une première identification de variantes de délimitation ou de mise en oeuvre de l'avant-projet et - s'il échet - des alternatives potentielles de tracé retenues à la fin du pt C. Ces variantes visent notamment à réduire les incidences environnementales et à prendre en compte les contraintes d'implantation. Un exercice du même type sera mené au point D.6. après évaluation des effets sur l'environnement des variantes identifiées ici.

Les variantes de délimitation sont des variations légères du tracé ou du contour des zones.

Les variantes de mise en oeuvre recouvrent les prescriptions supplémentaires ou autres mesures d'aménagement envisageables (voir annexe A).

D.5. Evaluation des effets non négligeables probables aux différentes étapes de réalisation des variantes de délimitation et de mise en oeuvre. (Correspond aux points 8° et 9° de l'article 42, alinéa 2 du Code).

Il s'agit dans cette partie de mettre en rapport les composantes perturbatrices des variantes dégagées au point D.4. avec les vulnérabilités du milieu issues des points D.2. et D.3., de façon à mettre en évidence les incidences non négligeables probables (effets secondaires cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires tant positifs que négatifs) sur l'environnement, ainsi que sur l'activité agricole et forestière.

Cette analyse doit être menée à trois stades : - la phase d'implantation de la canalisation et des installations connexes; - la phase de fonctionnement; - la phase plus lointaine de réhabilitation du site.

Elle devra permettre d'établir si l'aménagement proposé par l'avant-projet (ou l'alternative potentielle de tracé étudiée et ses variantes de délimitation ou de mise en oeuvre) est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement des Régions voisines, en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 43, § 2 du Code modifié par le décret du 3 février 2005.

D.5.1. Identification des principales incidences environnementales.

Les incidences environnementales à examiner sont listées à l'annexe D.5.

Il conviendra d'attacher une attention particulière à la sécurité des personnes.

D.5.2. Comparaison des variantes.

Réalisation d'un tableau synoptique de comparaison des différentes variantes de délimitation/mise en oeuvre selon leurs effets sur le milieu.

D.6. Examen des mesures à prendre pour réduire les effets négatifs des variantes de délimitation et de mise en oeuvre. (Correspond au point 10° de l'article 42, alinéa 2 du Code).

D.6.1. Présentation des mesures à prendre.

Il s'agit d'identifier les mesures à prendre pour réduire les effets négatifs des différentes variantes de délimitation ou de mise en oeuvre identifiées au point D.4.

Il peut s'agir : - d'ajustement de zonages voisins; - de prescriptions supplémentaires; - d'autres mesures d'aménagement.

D.6.2. Efficacité des mesures et estimation des impacts résiduels (non réductibles) de chaque variante.

D.6.3. Comparaison des différentes variantes.

D.7. Evolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre (option zéro).

E. Synthèse de l'évaluation. (Correspond partiellement au point 11° de l'article 42, alinéa 2 du Code).

Etablissement d'un tableau comparatif des avantages et inconvénients de la situation sans mise en oeuvre du plan et des différentes variantes de délimitation/mise en oeuvre dégagées au point D pour l'avant-projet et les éventuelles alternatives potentielles de localisation retenues au point C. Commentaires de ce tableau notamment au regard du respect de l'article 1er, § 1er du Code (point 2° de l'article 42, alinéa 2 du Code) et de la prise en compte des objectifs de la protection de l'environnement identifiés au point A.2.1. (point 7° partim de l'article 42, alinéa 2 du Code) en ce compris l'analyse critique des motivations de l'avant-projet.

Cette synthèse devra permettre de se prononcer sur l'opportunité de modifier le plan sur base d'une analyse scientifique plus complète que celle sur laquelle s'appuyait l'avant-projet de révision et, dans l'affirmative, d'opter pour un aménagement compatible avec l'article 1er, § 1er du Code. Elle permet une validation des motivations de l'avant-projet identifiées et explicitées au point A.1.3.

Cette synthèse devra également permettre d'établir si l'aménagement proposé par l'avant-projet de plan ou les éventuelles alternatives potentielles de localisation, en ce compris leurs variantes de délimitation et/ou de mise en oeuvre, est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement des Régions voisines, en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 43, § 2bis du Code introduites par le décret du 3 février 2005.

F. Mesures envisagées pour assurer le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre de l'avant-projet de plan de secteur modificatif (point 13° de l'article 42, alinéa 2).

L'objectif est d'identifier, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus de manière à être en mesure d'engager les mesures correctrices appropriées.

Il s'agira de lister les impacts non négligeables, de proposer des indicateurs de suivi de ces impacts, leur mode de calcul, les données utilisées et leur source, ainsi que leurs valeurs-seuils.

G. Compléments.

G.1. Description des difficultés rencontrées. (Point 12° de l'article 42, alinéa 2).

Il s'agit de préciser les difficultés rencontrées, notamment dans la collecte des informations et les méthodes d'estimation des besoins.

G.2. Limites de l'étude.

Ce sont les points de l'étude qui devraient être approfondis dans les études d'incidences sur l'environnement qui seront réalisées sur les projets concrets.

H. Résumé non technique (maximum 30 pages + illustrations).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mars 2007 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision des plans de secteur de Verviers - Eupen, Liège et Huy - Waremme en vue de l'inscription d'une canalisation, d'un périmètre de réservation, d'un périmètre de protection, de deux zones de services publics et d'équipements communautaires et de la désaffectation de zones d'habitat à caractère rural permettant la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel liquide selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme (planches 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N).

Namur, le 15 mars 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe A Prescriptions supplémentaires et autres mesures d'aménagement.

Les prescriptions supplémentaires visées à l'article 23, alinéa 2, 2° du Code sont définies à l'article 41 et peuvent porter notamment sur : 1° la précision de l'affectation des zones;2° le phasage de leur occupation;3° la réversibilité des affectations;4° la densité des constructions ou des logements;5° l'obligation d'élaborer un plan communal d'aménagement préalable à leur mise en oeuvre;6° l'obligation d'élaborer un règlement communal d'urbanisme préalable ou encore sur tout autre type de prescription d'ordre urbanistique ou planologique. Les autres mesures d'aménagement visées à l'article 23, alinéa 2, 3° du Code recouvrent notamment : ? les équipements projetés sur le site et en dehors (infrastructures de transport, d'adduction d'eau, de gaz, d'électricité, d'égouttage/épuration); ? les dispositifs de gestion de l'environnement et d'atténuation des incidences (station d'épuration, bassin d'orage...); ? les mesures d'intégration paysagère.

Annexe D.1.

Composantes perturbatrices du milieu.

Composantes perturbatrices liées à la mobilisation ou la consommation des ressources naturelles : ? Immobilisation de sol et sous-sol (retrait du sol et du sous-sol par rapport à d'autres activités humaines existantes et potentielles); ? consommation d'eau.

Composantes perturbatrices liées aux rejets et émissions des activités : ? Bruit. ? Rejets solides, liquides et gazeux, déchets.

Composantes perturbatrices ou risques liés au stockage de produits. ? Matières premières, matières de process, produits, sous-produits et déchets...

Composantes perturbatrices liées à la mobilisation des infrastructures et équipements publics dans et hors du site : ? Mobilisation des voiries-circulation. ? Mobilisation des parkings. ? Mobilisation des équipements d'adduction (impétrants : eau, électricité, pipe-lines,...). ? Mobilisation des infrastructures de collecte et d'épuration des eaux usées.

Annexe D.2.

Situation existante de droit.

Il convient notamment de relever les éléments suivants. ? Les périmètres et les zones d'aménagement réglementaires : communes en décentralisation et/ou ayant adopté un RCU, périmètres de PCA, plan communal d'égouttage, périmètres d'application du règlement général sur les bâtisses en site rural, ... ? Les objets territoriaux soumis à réglementation particulière : statut juridique des voiries et voies de communication, statut juridique des bois et forêts, réseau RAVeL,... ? Les périmètres d'autorisation à restriction du droit civil : périmètres des lotissements existants, périmètres ayant fait l'objet d'une intervention du fond des calamités, biens immobiliers soumis au droit de préemption, biens immobiliers soumis à l'expropriation pour cause d'utilité publique... ? Les périmètres inhérents aux politiques d'aménagement opérationnel : périmètres de remembrement, périmètres de revitalisation urbaine, périmètres de rénovation urbaine, zones d'initiatives privilégiées... ? Les périmètres et sites patrimoniaux : monuments et sites classés y compris les fouilles archéologiques, patrimoine monumental de la Belgique, liste des arbres et haies remarquables... ? Les périmètres de contraintes environnementales. ? Les périmètres d'intérêt paysager : délimitation des périmètres d'intérêt paysager telles qu'inscrite au plan de secteur.

Annexe D.3.

Situation existante de fait.

Le milieu biophysique : ? Air et climat (dont la direction du vent). ? Eaux de surface et souterraines. ? Sol et sous-sol (dont le relief et l'identification des gisements de grande valeur économique ou patrimoniale à protéger). ? Biotopes. ? Risques naturels et des contraintes géotechniques auxquels est soumis le périmètre d'étude : ? inondations; ? phénomènes karstiques; ? risque minier; ? éboulement; ? glissement de terrain; ? risque sismique. ? Périmètres d'intérêt paysager (en fonction des lignes de force du paysage et de la présence de points de vue remarquables).

Le milieu humain : ? Ambiance sonore et olfactive. ? Localisation de l'habitat, structure urbanistique et morphologie architecturale du bâti et des espaces publics. ? Patrimoines culturel et naturel. ? Paysage et ambiance visuelle. ? Infrastructure et équipements. ? Le cheminement des modes lents. ? Présence de biens immobiliers ou d'un site classé. ? Réseau de transports en commun et fréquences - cartes d'accessibilité.

Les activités humaines : ? Nature et caractéristiques des activités actuelles et potentielles (dans le cadre du plan de secteur actuel). ? Equipements socioculturels sensibles. ? Autres occupations humaines sensibles aux activités dérangeantes. ? Activités agricoles. ? Autres activités économiques.

Annexe D.5.

Incidences environnementales.

Effets sur l'air et le climat : ? Eventuelle perturbation du microclimat par des bâtiments de grande hauteur (ombre portée, effets de turbulence aux pieds des bâtiments de grande hauteur...). ? Eventuelle participation à la formation de brouillards par le rejet de poussières dans l'atmosphère dans des conditions de diffusité favorable.

Effets sur les eaux superficielles et souterraines : ? Modification du régime hydrogéologique des nappes aquifères et hydrologique des cours d'eau liée à l'imperméabilisation des sols par les bâtiments et aménagements au sol (voiries et parkings). ? Modification de la qualité chimique, microbiologique et de la turbité des cours d'eau liée aux rejets des eaux pluviales et épurées. ? Modification du régime des cours d'eau liée au rejet des eaux pluviales et épurées. ? Risque de pollution accidentelle notamment liée au stockage de produits ou de déchets. ? Possible mobilisation de ressources en eau de proximité par puisage. ? Régime karstique et effondrements par le rabattage des nappes.

Effets sur le sol et le sous-sol : ? Immobilisation non réversible du sol et du sous-sol liée à l'implantation des bâtiments et aux aménagements du sol par les voiries et parkings. ? Risque de pollution accidentelle des sols notamment liée au stockage de produits ou de déchets. ? Effondrements karstiques et/ou miniers avec risques majeurs.

Effets sur la faune et la flore : ? Destruction et/ou fragmentation des biotopes liée à l'implantation des bâtiments, aux aménagements au sol et à la modification du relief du sol. ? Altération des écotopes par des polluants gazeux, liquides ou solides. ? Perturbation de la faune liée aux activités (bruits, mouvements...). ? Impact sur les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE (conservation des oiseaux sauvages) et 92/43/CEE (conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages = réseau Natura 2000).

Effets sur la santé et la sécurité de l'homme : ? Altération de la santé liée au bruit généré par l'accroissement du trafic. ? Altération de la santé liée au rejet de polluants atmosphériques. ? Atteinte à la sécurité liée à l'accroissement de la circulation de voitures et camions sur le réseau de voiries. ? Vibrations dues aux process des entreprises (cribles, concasseurs, broyeurs...) Effets sur l'agrément des conditions de vie : ? Altération de l'ambiance olfactive par le rejet de polluants gazeux voire de déchets; ? Altération de l'ambiance sonore par des activités bruyantes et l'accroissement du trafic; ? Altération de la qualité visuelle liée à la volumétrie ou à la composition architecturale et urbanistique des futurs bâtiments ainsi qu'aux modifications probables de relief du sol pour les implanter.

Effets sur les biens matériels et patrimoniaux : ? Dégradation des biens immobiliers patrimoniaux par les rejets atmosphériques de certaines industries polluantes; ? Atteinte à d'éventuels sites archéologiques.

Effets sur la mobilité, les réseaux et infrastructures : ? Partage modal du trafic. ? Mobilisation inadéquate des infrastructures routières à l'origine d'incidences sur la fluidité du trafic. ? Perturbation par un apport de charge inadéquate sur le réseau de viabilité et d'épuration des eaux. ? Surcharge des réseaux électriques, de gaz et de communication.

Effets sur les activités : ? Impact sur les activités primaires (agriculture, sylviculture) présentes sur le site de l'avant-projet lié à la mobilisation de la ressource sol et sous-sol ? Impact sur certains usages du sol et activités permanentes ou occasionnelles sensibles (résidences, tourisme...) lié aux éventuelles nuisances sonores et olfactives.

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