publié le 02 juin 2025
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 30 novembre 2023 visant à lutter contre la discrimination dans l'accès au logement
15 MAI 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 30 novembre 2023 visant à lutter contre la discrimination dans l'accès au logement
Le Gouvernement wallon, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la
loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/07/1993
pub.
25/03/2016
numac
2016000195
source
service public federal interieur
Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits
fermer;
Vu le décret du 30 novembre 2023 visant à lutter contre la discrimination dans l'accès au logement, les articles 2, 2°, 4, alinéa 2, 7, § 4, et 8;
Vu le rapport du 17 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 février 2024;
Considérant l'avis du pôle « Logement » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 3 avril 2024;
Vu l'avis n° 76.372/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre du Logement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'administration : la Direction du Logement Privé, de l'Information et du Contrôle du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie - Département du Logement;2° le décret du 30 novembre 2023 : le décret du 30 novembre 2023 visant à lutter contre la discrimination dans l'accès au logement.
Art. 2.Les agents visés à l'article 4 du décret du 30 novembre 2023 sont les agents de l'administration qui sont désignés par le ministre qui a le Logement dans ses attributions et qui prêtent serment devant le Directeur général du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie aux fins de l'exercice des fonctions de contrôle et constatations prévues par le décret du 30 novembre 2023.
Le directeur de l'administration ou, lorsque celui-ci est empêché, un fonctionnaire du niveau A attaché à cette même direction qui le remplace, est le fonctionnaire désigné pour infliger l'amende administrative ou la réprimande visées à l'article 8 du décret du 30 novembre 2023.
Art. 3.Le procès-verbal visé à l'article 7, § 4, du décret du 30 novembre 2023 mentionne : 1° l'identité de l'agent constatateur;2° la disposition en vertu de laquelle l'agent constatateur est compétent;3° si elle est connue, la date ou la période à laquelle l'infraction a été commise;4° l'identité de l'auteur présumé et de toute personne qui justifie d'un intérêt et de toute personne qui signale des faits présumés de discrimination à l'administration;5° la disposition légale violée;6° un exposé détaillé et précis des faits en rapport avec les infractions commises;7° les date et lieu de rédaction du procès-verbal;8° la signature de l'agent constatateur. Le procès-verbal visé à l'article 7, § 4, du décret du 30 novembre 2023 est notifié au Procureur du Roi du lieu du bien mis en location dans les quinze jours de son établissement. Il est notifié à l'auteur présumé à titre informatif et dans le même délai.
Art. 4.§ 1er. Le montant de l'amende administrative visée à l'article 8, § 1er, du décret du 30 novembre 2023 s'élève à : 1° 500 euros si l'infraction constatée repose sur la violation d'un seul critère protégé au sens de l'article 4, 5°, du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;2° 1500 euros si l'infraction constatée repose sur la violation combinée de deux critères protégés au sens de l'article 4, 5°, du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;3° 3000 euros si l'infraction constatée repose sur la violation combinée d'au-moins trois critères protégés au sens de l'article 4, 5°, du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. Concernant l'alinéa 1er, 1°, si l'infraction constatée constitue une première infraction, le contrevenant se voit infliger une réprimande. § 2. Les montants des amendes administratives fixés au § 1er du présent article sont indexés tous les cinq ans au 1er janvier en faisant application de l'indice des prix à la consommation.
L'indice de référence est celui du mois de novembre 2023. Ces montants indexés ne dépassent pas 6.200 euros au maximum, tel que prévu par le décret du 30 novembre 2023.
Lors de l'indexation, le résultat est augmenté de 50 cents maximum ou diminué de 49 cents maximum pour obtenir un nombre entier.
Art. 5.La décision visée à l'article 8, § 1er, du décret du 30 novembre 2023 est notifiée au contrevenant et au plaignant.
Art. 6.§ 1er. L'amende administrative est payée dans un délai de deux mois suivant sa réception par virement sur un compte du Service public de Wallonie - Département du Budget et de la Trésorerie et affectée au Fonds régional pour le relogement visé à l'article 13bis du Code Wallon de l'Habitation durable. § 2. Si le contrevenant reste en défaut de payer l'amende, le receveur général de la Direction du Financement et des Recettes du Département du Budget et de la Trésorerie du Service public de Wallonie Finances peut décerner une contrainte. § 3. L'Inspecteur général du Département du Logement du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ou, lorsque celui-ci est empêché, un fonctionnaire du niveau A attaché à ce même département qui le remplace, est désigné pour viser et rendre exécutoire la contrainte.
La contrainte est signifiée au débiteur par exploit d'huissier avec commandement de payer sous peine d'exécution par voie de saisie.
La saisie s'opère de la manière prévue dans la cinquième partie du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et aux voies d'exécution.
Art. 7.La formation visée à l'article 8, § 2, du décret du 30 novembre 2023 s'articule autour des quatre axes suivants : 1° la définition de la discrimination et les éléments qui peuvent conduire à une discrimination;2° les différents critères protégés et les différentes notions y afférentes;3° le cadre légal qui entoure l'interdiction de discrimination;4° les conseils pratiques applicables dans la sélection et ou le choix des candidats locataires. La formation visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'une attestation de fréquentation remise par l'organisme qui délivre cette formation.
Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article 8, § 4, du décret du 30 novembre 2023, le Gouvernement délègue à l'Inspecteur général du Département du Logement du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, la compétence de statuer sur les recours introduits à l'encontre d'une réprimande ou d'une amende administrative. § 2. Le recours est introduit auprès de l'Inspecteur général du Département du Logement du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, soit par voie électronique soit par envoi d'une lettre recommandée.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée, les motifs de contestation de cette décision.
L'Inspecteur général du Département du Logement du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, accuse réception du recours dans un délai de quinze jours.
A sa demande, le contrevenant est entendu dans le cadre du recours.
Art. 9.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 mai 2025.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports, C. NEVEN