publié le 02 juin 2008
Arrêté du Gouvernement wallon relatif au secrétariat du gouverneur de province wallonne
15 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au secrétariat du gouverneur de province wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L2212-54;
Vu l'arrêté royal du 13 janvier 1969 réglant l'octroi des allocations aux fonctionnaires et agents attachés au cabinet de gouverneur de province et du vice-gouverneur de la province du Brabant;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 5 octobre 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2008;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 2 octobre 2007;
Vu le protocole n° 506 du Comité de secteur XVI, établi le 25 janvier 2008;
Vu l'avis 44.275/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les attributions du secrétariat du gouverneur sont fixées comme suit : les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel du gouverneur, la présentation des dossiers de l'administration, le secrétariat, la réception et l'ouverture du courrier, sa correspondance particulière, l'organisation des manifestations officielles.
Art. 2.Le secrétariat est composé comme suit : 1° un responsable de secrétariat (niveau 1);2° deux membres de personnel d'exécution;3° un chauffeur. Dans les provinces d'un million d'habitants et plus, le secrétariat comprend un attaché de niveau 1 supplémentaire.
Art. 3.Les membres du secrétariat qui ne sont pas mis à disposition par le Gouvernement wallon, la province ou tout autre service public sont engagés par contrat de travail.
Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, les membres du secrétariat sont engagés par le Gouvernement sur proposition motivée du gouverneur.
Art. 4.Il est alloué aux membres du secrétariat qui ne sont pas mis à disposition par le Gouvernement wallon, la province ou tout autre service public, une allocation tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après, applicables au personnel des Ministères : - responsable de secrétariat : échelle A4; - attaché de niveau 1 visé à l'article 2, § 2 : échelle A5 ou A6; - agent d'exécution : échelle B3 ou C3 selon le diplôme de la personne choisie; - chauffeur : échelle D3.
Les membres du personnel visés au présent article bénéficient des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires prévues à l'échelle dans laquelle leur allocation tenant lieu de traitement a été fixée. L'ancienneté pécuniaire proméritée pouvant leur être accordée est calculée suivant les mêmes règles que celles établies pour le calcul des services admissibles du personnel des Services du Gouvernement wallon.
Art. 5.Il est accordé aux membres du secrétariat mis à disposition par le Gouvernement wallon, la province ou tout autre service public, une allocation aux montants annuels suivants : - responsable de secrétariat : 5.784,82 euros; - attaché de niveau 1 : 3.402,84 euros; - agent d'exécution : 2.381,99 euros.
Art. 6.La situation pécuniaire des membres du personnel du secrétariat qui sont détachés de la province ou de tout autre service public est réglée comme suit : 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le traitement, l'intéressé obtient l'allocation prévue à l'article 6;lorsque l'employeur réclame le traitement, celui-ci ainsi que les avantages alloués sont remboursés au service d'origine; 2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation tenant lieu de traitement prévue à l'article 5.
Art. 7.Il est accordé au chauffeur : 1° une allocation forfaitaire mensuel de 272,22 euros; 2° une indemnité forfaitaire annuelle de 2.478,20 euros.
Art. 8.Les allocations et indemnités prévues aux articles 5, 6 et 7 sont payées mensuellement à terme échu. Le montant mensuel est égal à 1/12e du montant annuel. Lorsque le montant mensuel n'est pas dû entièrement, il est payé en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des Ministères wallons.
Lesdites allocations et indemnités sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. A cet effet, elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Art. 9.Les membres du personnel du secrétariat du gouverneur bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de toute autre allocation et indemnité aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement wallon.
Art. 10.Les dispositions prévues pour les membres du personnel des Services du Gouvernement wallon en matière de frais de séjour, de frais de parcours résultant de déplacement pour les besoins du service et d'utilisation des moyens de transport en commun sont applicables aux membres du secrétariat du gouverneur.
En vue de l'octroi des indemnités pour frais de séjour et en matière de frais de parcours, l'assimilation des membres du secrétariat du gouverneur aux grades de la hiérarchie administrative se fait comme suit : - le responsable de secrétariat au fonctionnaire de rang A4; - l'attaché de niveau 1 au fonctionnaire de rang A6; - l'agent d'exécution au fonctionnaire de rang B3 ou C3 selon le diplôme de la personne choisie; - le chauffeur au fonctionnaire de rang D3.
Les membres du personnel du secrétariat du gouverneur qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors de la province peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou de sa contre-valeur financière équivalente à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail.
Art. 11.Les dispositions réglementaires en matière de congés et absences des agents statutaires et contractuels des Services du Gouvernement wallon sont applicables aux membres du secrétariat du gouverneur, à l'exception : - des congés exceptionnels octroyés pour accomplir un stage dans un service public; - de la mise en disponibilité pour convenances personnelles; - du congé pour mission; - du congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception des congés pour donner des soins palliatifs qui peuvent être octroyés pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelables pour un mois; - de la semaine volontaire de quatre jours; - du départ anticipé à mi-temps.
Art. 12.Les gouverneurs signent les contrats de travail relatifs aux membres de leur secrétariat.
Ils en adressent une copie au Ministre des Affaires intérieures, qui les soumet au visa de l'Inspection des Finances.
Art. 13.L'arrêté royal du 13 janvier 1969 réglant l'octroi des allocations aux fonctionnaires et agents attachés au cabinet de gouverneur de province et du vice-gouverneur de la province de Brabant, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 1973 et du 8 juin 2000, est abrogé.
Art. 14.La mise en conformité de la composition du secrétariat du gouverneur avec l'article 2 doit intervenir au plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 15.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 mai 2008.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD