publié le 25 juillet 2017
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé
15 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE)
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 9 et 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, rendu en séance le 27 octobre 2016;
Vu le rapport du 27 octobre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 61.171/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et la Directive 2009/28/CE du Parlement européen du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE), modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les mots "entreprise privée" sont remplacés par le mot « entreprise »;b) il est inséré un 2°/1 rédigé comme suit : « 2°/1 entreprise en accord de branche : toute personne morale du secteur privé qui est partie prenante à un accord de branche;»; c) il est inséré un 2°/2 rédigé comme suit : « 2°/2 PME : personne morale du secteur privé qui correspond à la définition de l'article 2.2. du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité; »; d) il est inséré un 2°/3 rédigé comme suit : « 2°/3 PME hors accord de branche : une PME qui n'est pas partie prenante à un accord de branche;»; e) il est inséré un 2°/4 rédigé comme suit : « 2°/4 PME qui a signé une déclaration d'intention : PME qui a signé un document au travers duquel elle déclare son intention d'adhérer à un accord de branche à conclure ou déjà conclu;»; f) il est inséré un 2°/5 rédigé comme suit : « 2°/5 petite entreprise : PME qui correspond à la définition de l'article 2.2. de l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité; »; g) il est inséré un 2°/6 rédigé comme suit : « 2°/6 moyenne entreprise : PME qui ne correspond pas dans la définition de l'article 2.2 de l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité; »; h) le 5° est abrogé;i) il est inséré un 12°/1 rédigé comme suit : « 12°/1 audit énergétique simplifié : audit réalisé conformément au cahier de charges minimal de l'annexe 10;»; j) au 17°, les mots "entreprises privées" sont remplacés par le mot "entreprises";k) il est inséré un 17°/1 rédigé comme suit : « 17°/1 organisme représentatif d'entreprises en accord de branche : organisme jouissant d'une personnalité juridique, représentatif d'entreprises en accord de branche qui exercent une activité de même nature ou qui sont confrontées à un problème environnemental commun, et qui est mandaté par tout ou partie de ses membres pour les aider à améliorer leur efficience énergétique ou participer à un accord de branche;l) les 18° et 19° sont remplacés par ce qui suit : 18° roadmap 2050 : étude et description, établies par un organisme représentatif d'entreprises ou une entreprise en accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif d'entreprises en accord de branche, de la vision de ses entreprises en accord de branche ou de l'entreprise en accord de branche en 2050, reprenant : a) leurs ou ses réponses attendues aux contraintes climatiques et éventuellement à celles liées au marché ou à d'autres contraintes réglementaires;b) une évaluation de leur ou de son exposition aux évolutions des prix des énergies fossiles et des matières premières, telles que définies dans la note méthodologique;19° étude de pertinence de la roadmap 2050 : étude établie par un organisme représentatif d'entreprises en accord de branche ou une entreprise en accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif d'entreprises en accord de branche, qui a pour objectif d'identifier l'intérêt de la réalisation d'une roadmap 2050 ainsi que de mettre en évidence sa faisabilité et de déterminer les ressources nécessaires pour la réaliser;».
Art. 3.Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Des subventions pour les entreprises en accord de branche, les organismes représentatifs d'entreprises et les organismes représentatifs d'entreprises en accord de branche ».
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante : « Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et conformément au présent chapitre, le Ministre peut accorder des subventions aux entreprises en accord de branche, aux organismes représentatifs d'entreprises ou aux organismes représentatifs d'entreprises en accord de branche pour : »;2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Aucune subvention pour un audit énergétique global ne peut être octroyée aux entreprises obligées en vertu de l'article 11 du décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables. Le cumul des subventions prévues au présent chapitre avec d'autres subsides ou primes de la Région, des communautés, des provinces ou des communes pour la même étude ou le même investissement est interdit. »
Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "ou par des auditeurs énergétiques," sont abrogés.
Art. 6.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 2016, les mots "entreprises privées" sont remplacés par les mots "entreprises en accord de branche".
Art. 7.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 2016, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut accorder des subventions aux organismes représentatifs d'entreprises et aux entreprises en accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif d'entreprises en accord de branche, conformément à l'annexe 8. »
Art. 8.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 2016, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.Pour la réalisation d'un audit énergétique partiel, d'un audit énergétique global ou d'une étude de préfaisabilité, constituent les coûts éligibles : 1° les prestations nécessaires de l'auditeur énergétique agréé;2° le coût du matériel de mesure, acquis ou loué par l'entreprise en accord de branche, nécessaire à la bonne fin de l'étude;3° le coût des prestations internes de l'entreprise en accord de branche si elles sont validées par l'auditeur énergétique agréé et jugées nécessaires à la réalisation de l'audit énergétique partiel, de l'audit énergétique global, de l'étude de préfaisabilité ou de l'étude de faisabilité. Le taux et le montant maximal de la subvention octroyée ou le montant maximal des coûts éligibles pour un même dossier sont renseignés en annexe 7. »
Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le taux, le montant maximal de la subvention octroyée pour un même dossier sont renseignés en annexe 7. »
Art. 10.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "entreprises privées" et "entreprise privée" sont remplacés par les mots "entreprises en accord de branche";2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le taux et le montant maximal des coûts éligibles sont renseignés en annexe 7.»
Art. 11.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "entreprises privées" sont à chaque fois remplacés par les mots "entreprises en accord de branche";2° les mots "qui ont signé un accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif de", "parties prenante d'un accord de branche" et "participantes à l'accord de branche" sont à chaque fois abrogés;3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le taux et les coûts éligibles maximaux sont renseignés en annexe 8. »; 4° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le taux et les coûts éligibles maximaux sont renseignés en annexe 8. »
Art. 12.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 2016, les mots "entreprises privées" sont remplacés par le mot "entreprises".
Art. 13.L'article 19 du même arrêté est abrogé.
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre II/1, comportant les articles 19/1 à 19/7, rédigé comme suit : « Chapitre II/1. - Des subventions pour les PME Section 1re. - Des conditions d'octroi
Art. 19/1.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et conformément au présent chapitre, le ministre peut accorder des subventions aux PME hors accord de branche pour la réalisation d'un audit énergétique partiel, d'un audit énergétique global, d'un audit énergétique simplifié et d'une étude de préfaisabilité. § 2. Le cumul des subventions prévues au présent chapitre avec d'autres subsides ou primes de la Région, des communautés, des provinces ou des communes pour la même étude ou le même investissement est interdit.
Art. 19/2.Les différents audits et études sont réalisés par des auditeurs énergétiques agréés selon la procédure décrite au chapitre 3 conformément à l'annexe 6.
Art. 19/3.L'audit énergétique partiel, l'audit énergétique global et l'audit énergétique simplifié sont réalisés sur des installations existantes.
Art. 19/4.L'étude de préfaisabilité est réalisée sur des installations existantes, sauf lorsqu'il s'agit d'installations relatives à une source d'énergie renouvelable ou à une cogénération. Section 2. - Du taux des subventions
Art. 19/5.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut accorder des subventions aux PME conformément à l'annexe 7. Section 3. - Des coûts éligibles
Art. 19/6.La subvention est calculée sur la base des coûts éligibles, hors T.V.A.
Art. 19/7.Pour la réalisation d'un audit énergétique global, d'un audit énergétique partiel, d'un audit énergétique simplifié ou d'une étude de préfaisabilité, constituent les coûts éligibles les prestations nécessaires de l'auditeur énergétique agréé.
Le taux et le montant maximal des coûts éligibles sont renseignés en annexe 7. »
Art. 15.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II/2. De la demande de subvention ».
Art. 16.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots "d'un audit énergétique simplifié" sont insérés entre le mot "partiels" et les mots "d'un audit énergétique global,";2° le 2° est complété par un f) rédigé comme suit : « f) le cas échéant, d'une déclaration d'intention de rendre un rapport conforme à l'annexe 11.»
Art. 17.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er et 2, les mots "un audit énergétique simplifié," sont insérés entre les mots "partiels," et les mots "un audit énergétique global,";2° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 18.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II/3. De la liquidation de la subvention ».
Art. 19.A l'article 26, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "un audit énergétique simplifié," sont insérés entre les mots "la subvention pour un audit énergétique partiel," et les mots "un audit énergétique global"; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "par l'entreprise privée" sont remplacés par les mots "par l'entreprise en accord de branche ou la PME" et les mots "justificatifs des dépenses, d'un rapport final présentant les résultats de l'étude" sont remplacés par les mots "justificatifs des dépenses, d'un rapport final présentant les résultats de l'étude et, le cas échéant, d'un rapport conforme à l'annexe 11 pour obtenir la majoration pour un audit énergétique simplifié visée à l'annexe 7 in fine."; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "par l'organisme représentatif d'entreprises privées ou par l'entreprise privée" sont remplacés par les mots "par l'organisme représentatif d'entreprises en accord de branche, par l'entreprise en accord de branche ou par la PME";4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "ou pour les opérations d'amélioration de l'efficience énergétique" sont abrogés;5° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "par l'organisme représentatif d'entreprises privées" sont remplacés par les mots "par l'organisme représentatif d'entreprises en accord de branche".
Art. 20.Dans le même arrêté, l'annexe 5, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 2016, est remplacée par ce qui suit :
Données
PCI
Coeff. E primaire
Emission CO2
Bois
0,0143
GJp/kg
0,01430
GJp/kg
0,0
kg CO2/GJp
Anthracite
0,0277
GJp/kg
0,02770
GJp/kg
92,7
kg CO2/GJp
Electricité
0,0036
GJp/kWh
0,00900
GJp/kWh
55,8
kg CO2/GJp
Essence
0,0396
GJp/litre
0,03961
GJp/litre
68,6
kg CO2/GJp
Fuel lourd
0,0405
GJp/kg
0,04050
GJp/kg
76,6
kg CO2/GJp
Gasoil
0,0387
GJp/litre
0,03655
GJp/litre
73,3
kg CO2/GJp
Gaz naturel
0,0036
GJp/kWhi
0,00360
GJp/kWhi
55,8
kg CO2/GJp
Gaz naturel
0,00325
GJp/kWhs
0,00325
GJp/kWhs
55,8
kg CO2/GJp
Huile légère
0,0387
GJp/litre
0,03868
GJp/litre
73,2
kg CO2/GJp
Huile lourde
0,0417
GJp/litre
0,04173
GJp/litre
74,0
kg CO2/GJp
Kérosène
0,0377
GJp/litre
0,03580
GJp/litre
70,8
kg CO2/GJp
Lignite
0,0144
GJp/kg
0,01440
GJp/kg
99,2
kg CO2/GJp
LPG
0,0461
GJp/kg
0,04500
GJp/kg
62,4
kg CO2/GJp
Propane
0,0255
GJp/litre
0,02360
GJp/litre
64,9
kg CO2/GJp
Propane
0,0502
GJp/kg
0,04637
GJp/kg
64,9
kg CO2/GJp
Art. 21.Dans le même arrêté, l'annexe 6, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 2016, est remplacée par ce qui suit : « ANNEXE 6. Compétences des auditeurs énergétiques
Audit énergétique global
Audit énergétique partiel
Etude de pré-faisabilité
Etude de faisabilité
Audit de suivi annuel
Audit énergétique simplifié
Auditeur énergétique agréé conjointement dans les compétences bâtiment, process industriel et énergie renouvelable-cogénération *
Auditeur énergétique agréé dans la compétence correspondante
Auditeur énergétique agréé dans la compétence correspondante
Auditeur énergétique agréé dans la compétence correspondante
Auditeur énergétique agréé avec agrément complémentaire accord de branche ou prestataires internes ayant suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 1er
Auditeur énergétique agréé conjointement dans les compétences bâtiment, process industriel et énergie renouvelable-cogénération
* Pour l'audit énergétique global réalisé dans le cadre des accords de branche l'agrément complémentaire accord de branche est requis. »
Art. 22.Dans le même arrêté, l'annexe 7, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 2016, est remplacée par ce qui suit : « ANNEXE 7. Taux de subvention et coûts éligibles maximaux ou subventions annuelles maximales pour les entreprises en accord de branche et les PME
Audit énergétique global
Audit énergétique partiel
Etude de pré-faisabilité
Etude de faisabilité
Audit de suivi annuel
Audit énergétique simplifié
Entreprise en accord de branche
Entreprise qui n'est pas une PME
Taux : 50 % Subvention annuelle maximale : 320.000
Taux : 50 % Subvention annuelle maximale : 320.000
Taux : 50 % Subvention annuelle maximale : 320.000
Taux : 50 % Subvention annuelle maximale : 320.000
Taux : 50 % Coûts éligibles maximaux : 4.000
Non éligibles
Moyenne entreprise
Taux : 60 % Subvention annuelle maximale : 320.000
Taux : 60 % Subvention annuelle maximale : 320.000
Taux : 60 % Subvention annuelle maximale : 320.000
Taux : 60 % Subvention annuelle maximale : 320.000
Taux : 60 % Coûts éligibles maximaux : 4.000
Non éligible
Petite entreprise
Taux : 70 % Subvention annuelle maximale : 320.000
Taux : 70 % Subvention annuelle maximale : 320.000
Taux : 70 % Subvention annuelle maximale : 320.000
Taux : 70 % Subvention annuelle maximale : 320.000
Taux : 70 % Coûts éligibles maximaux : 4.000
Non éligible
PME hors accord de branche
Moyenne entreprise
Taux : 60 % Coûts éligibles maximaux : 6.000
Taux : 60 % Coûts éligibles maximaux : 5.000
Taux : 60 % Coûts éligibles maximaux : 5.000
Non éligible
Non éligible
* Taux : 40 % Coûts éligibles maximaux : 1.000
Petite entreprise
Taux : 70 % Coûts éligibles maximaux : 6.000
Taux : 70 % Coûts éligibles maximaux : 5.000
Taux : 70 % Coûts éligibles maximaux : 5.000
Non éligible
Non éligible
* Taux : 50 % Coûts éligibles maximaux : 1.000
PME qui a signé une déclaration d'intention
Moyenne entreprise
Taux : 60 % Subvention annuelle maximale : 320.000
Non éligible
Non éligible
Non éligible
Non éligible
Non éligible
Petite entreprise
Taux : 70 % Subvention annuelle maximale : 320.000
Non éligible
Non éligible
Non éligible
Non éligible
Non éligible
* Le taux de subvention pour un audit énergétique simplifié est majoré de vingt pourcent si la PME : 1° déclare, au moment de la demande de subside, son intention de rendre un rapport conforme à l'annexe 11;2° introduit, au moment de demande de liquidation du subside, un rapport conforme à l'annexe 11 qui démontre les économies d'énergie apportées par la mise en oeuvre, entre la demande de subside et la demande de liquidation, des mesures déterminées par l'audit.»
Art. 23.Dans le même arrêté, l'annexe 8, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 2016, est remplacée par ce qui suit : « ANNEXE 8. Taux de subvention pour les organismes représentatifs d'entreprises en accord de branche et les entreprises en accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif d'entreprises en accord de branche
Etude de pertinence de la roadmap 2050
Roadmap 2050
Préparation, encadrement et suivi d'un accord de branche
Action visant à améliorer l'efficience énergétique d'un secteur
Organismes représentatifs d'entreprises
Non éligible
Non éligible
Non éligible
100 % avec un maximum annuel de 20.000
Organismes représentatifs d'entreprises en accord de branche *
100 %
100 %
100 %
Non éligible
Entreprises en accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif d'entreprises en accord de branche
Entreprise qui n'est pas une PME
50 % avec un maximum annuel de 20.000
50 % avec un maximum annuel de 20.000
Non éligible
Non éligible
Moyenne entreprise
60 % avec un maximum annuel de 20.000
60 % avec un maximum annuel de 20.000
Non éligible
Non éligible
Petite entreprise
70 % avec un maximum annuel de 20.000
70 % avec un maximum annuel de 20.000
Non éligible
Non éligible
* Les subventions pour les organismes représentatifs d'entreprises en accord de branche ne peuvent pas dépasser 80.000 annuellement. »
Art. 24.Dans le même arrêté, sont insérées les annexes 10 et 11 rédigées comme suit : « ANNEXE 10. Cahier des charges minimal pour l'audit énergétique simplifié 1. Objectif L'audit énergétique simplifié a pour but de présenter au commanditaire, un premier état des lieux sur les aspects énergétiques de l'entreprise.Cet état des lieux, basé sur une visite dans des conditions d'utilisation réelle, couvre les aspects liés aux factures, à la comptabilité énergétique et propose une liste d'actions à entreprendre en vue d'améliorer l'efficacité énergétique de l'entreprise ou contribuer au développement des énergies renouvelables et de la cogénération. Cet audit est simplifié, dans la mesure où il couvre les aspects énergétiques les plus significatifs de l'entreprise que ce soit en terme de quantité d'énergie ou en terme de possibilité d'actions pour le commanditaire.
Le périmètre audité couvre l'activité opérationnelle des ateliers et des bureaux et les systèmes utilisant de l'électricité et des combustibles. 2. Exigences § 1er.L'audit énergétique simplifié établi notamment : 1° l'analyse de la consommation d'électricité : a) analyse des consommations heures pleines/heures creuses;b) analyse de la puissance appelée;c) analyse du cos phi;d) analyse du diagramme de charge;e) analyse de la pointe quart-horaire;f) analyse des factures d'électricité;2° l'analyse des consommations de combustibles : a) analyse des consommations;b) analyse des influences saisonnières;c) analyse des factures de combustibles;3° la visite et analyse énergétique simplifiée des installations et des locaux de l'entreprise : a) discussion sur le contexte : le commanditaire présente l'activité de son entreprise et son développement éventuel;b) le commanditaire explique les problèmes énergétiques rencontrés, ses investissements déjà réalisés ou ses projets relatifs à la réduction des consommations énergétiques ou son développement éventuel;c) les déficiences éventuelles des installations pourront faire de l'objet de photos;d) explications sur les problématiques identifiées et sur les possibilités d'amélioration, les bonnes pratiques, les possibilités d'investissement telles que des améliorations de l'efficience énergétique et la possibilité d'installation d'autoproduction d'énergie;4° débriefing et recommandations pour augmenter l'efficacité énergétique des points identifiés par l'audit simplifié : a) les aspects liés aux ateliers et aux locaux : l'éclairage, les productions, distributions, émissions et régulations du chauffage et de la climatisation du bâtiment, la ventilation, et si nécessaire, l'isolation et l'étanchéité du bâtiment;b) les aspects liés à l'activité de l'entreprise : l'efficacité des forces motrices, l'utilisation de variateurs, les utilités telles que la production, distribution et utilisation de l'air comprimé, de la vapeur ou du froid, la gestion des arrêts;c) la sensibilisation du personnel;d) la production d'énergies renouvelables autoconsommées ou pour une mise à disposition sur un micro-réseau autonome à destination d'entreprises ou de collectivités;e) éventuellement, la récupération de chaleur fatale;5° déterminer la possibilité de la flexibilité énergétique électrique de l'entreprise;6° informations sur les incitants financiers et aides au financement spécifiques;7° les actions à prendre pour mettre en oeuvre les recommandations de l'audit;8° une identification des investissements éligibles à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie. § 2. Le rapport d'audit simplifié comporte notamment : 1° les coordonnées du contact ainsi que les données de base sur l'activité de l'entreprise;2° l'objectif de l'audit, c'est-à-dire son étendue et ses limites;3° une synthèse des actions à entreprendre et des pistes d'amélioration à retenir;4° une description des problématiques identifiées et des solutions à apporter, le tout éventuellement illustré des photos prises lors de la visite;5° une synthèse des incitants financiers en lien avec les sujets abordés;6° la liste des investissements éligibles à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie. ANNEXE 11. Rapport sur les économies d'énergie suite à l'audit énergétique simplifié Le rapport comprend au minimum les informations suivantes : 1° Les coordonnées de l'entreprise;2° Les nom et prénom de l'auditeur; Pour chaque mesure d'efficacité énergétique ou d'énergie renouvelable ou de cogénération mise en oeuvre : 1° une dénomination succincte;2° le classement entre "bâtiment", "processus industriel", "utilités" ou "énergie renouvelable ou cogénération";3° l'économie d'énergie annuelle exprimée en kWh final;4° la durée de vie escomptée de l'économie d'énergie;5° le taux de fiabilité des données chiffrées précédentes entre "estimation" ou "calcul";6° le montant de l'investissement.»
Art. 25.Dans le même arrêté, il est inséré un article 40/1, rédigé comme suit : «
Art. 40/1.Le Ministre de l'Energie est habilité à compléter, le cas échéant, le contenu de l'audit et du rapport de l'annexe 10 et du formulaire de l'annexe 11. »
Art. 26.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 juin 2017.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie, C. LACROIX