publié le 12 juillet 2006
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business
15 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-business dans les petites et moyennes entreprises, notamment l'article 2, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 11 mars 2004 et du 9 février 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 octobre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.276/2., donné le 10 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'Emploi;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business, les mots "ordinaire ou par courrier électronique" sont insérés entre les mots "par courrier" et "selon le modèle".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Dans les cinq jours ouvrables de l'introduction de la demande, un accusé de réception est adressé par l'administration à l'entreprise l'autorisant à développer et à mettre en ligne le projet de site e-business et mentionnant la date de réception ainsi que le nom de l'agent en charge du dossier auprès de l'administration.
L'autorisation visée à l'alinéa 1er, ne préjuge pas d'une décision favorable ultérieure. »; 2° dans le § 2, alinéa 2, les mots "qui est chargé de rendre un avis dans les quinze jours de la réception du dossier sur la demande de l'entreprise." sont insérés entre les mots "secteur concerné" et "l'expert est choisi"; 3° le § 3, est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Dans les quinze jours ouvrables de la réception du dossier, l'administration peut adresser à l'entreprise une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai de trente jours ouvrables afin de compléter son dossier.
Si l'entreprise n'a pas transmis dans les trente jours ouvrables les renseignements sollicités, l'administration lui adresse par lettre recommandée ou par tout moyen faisant preuve de l'envoi, un rappel lui octroyant un nouveau délai de trente jours ouvrables. Si les renseignements sollicités n'ont pas été transmis à l'expiration de ce délai, le Ministre prend une décision de refus de la prime, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par tout moyen faisant la preuve de l'envoi. »; 4° le § 4, est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Dans les soixante jours ouvrables qui suivent selon le cas la réception de la demande visée à l'article 2 ou des renseignements manquants visés au § 3, le Ministre prend une décision d'octroi ou de refus de la prime, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par tout moyen faisant la preuve de l'envoi.
S'il s'agit d'une décision de refus l'entreprise peut adresser à l'administration dans les quinze jours ouvrables de la notification un courrier reprenant les motifs de son désaccord sur ladite décision.
Dans les trente jours ouvrables qui suivent la réception du courrier visé à l'alinéa 2, le Ministre revoit le cas échéant sa décision qui est notifiée à l'entreprise par lettre recommandée ou par tout moyen faisant la preuve de l'envoi. »; 5° le § 5, est remplacé par la disposition suivante : « § 5.L'arrêté ministériel d'octroi de la prime détermine notamment l'objet, le montant et le bénéficiaire de la prime.
Il précise l'obligation pour l'entreprise d'informer l'Administration de toute nouvelle aide de minimis sollicitées par l'entreprise ou octroyée par toute autorité publique, pendant une période de trois ans à dater de la décision d'octroi de la prime.
Si au cours de la période visée à l'alinéa 2, le montant cumulé des aides de minimis risque de dépasser 100.000 euros, l'administration en informe l'entreprise ainsi que l'autorité publique compétente pour l'octroi de la nouvelle aide de minimis. »; 6° le § 6 est abrogé.
Art. 3.L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté est abrogé.
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "entités économiques" sont remplacés par le mot "entreprise";2° le 6° est abrogé;3° le 7° est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "entités économiques" sont remplacés par le mot "entreprise".
Art. 6.L'article 11 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 juin 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT