publié le 23 juin 2006
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, en vue d'obliger la remise à l'eau des anguilles pêchées
15 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, en vue d'obliger la remise à l'eau des anguilles pêchées
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 55;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant les résultats de l'étude "Evaluation du niveau de contamination des rivières par les PCBs et les Dioxines" réalisée par l'Université de Liège (coordinateur Jean-Pierre Thome) dans le cadre d'une convention avec la Région wallonne, mettant en évidence des taux de biphényles polychlorés (PCBs) dans les anguilles largement supérieurs à la teneur maximale admise par l'arrêté royal du 6 mars 2002 modifiant l'arrêté royal du 19 mai 2000 fixant des teneurs maximales en dioxines et biphényles polychlorés dans certaines denrées alimentaires;
Considérant la nécessité de prendre dans les plus brefs délais une mesure qui est motivée par le seul souci de préserver la santé humaine;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 55 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour l'anguille, tout poisson doit être remis à l'eau, quelle que soit sa longueur. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 juin 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN