publié le 28 janvier 2009
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi
15 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/04/1963
pub.
23/11/2009
numac
2009000724
source
service public federal interieur
Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au reclassement social des handicapés, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 16 décembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 janvier 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2009;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que des adaptations sont nécessaires afin tant d'alléger la charge administrative que d'améliorer la compréhension des dispositifs d'aide à l'emploi mais surtout à ainsi ne pas retarder l'octroi des rémunérations perçues par les bénéficiaires de ces interventions;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des personnes handicapées sur le marché de l'emploi est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 18.§ 1er. Les indemnités de formation du stagiaire correspondent à un pourcentage de la différence entre : - la rémunération brute du métier ou de la fonction dont l'apprentissage est visé, et que l'entreprise formatrice serait tenue d'octroyer au stagiaire en cas d'embauche à l'issue du contrat d'adaptation professionnelle; - et le montant des éventuelles allocations visées à l'article 19, le cas échéant au prorata de l'horaire de travail du stagiaire mentionné au contrat, par rapport au régime de travail à temps plein fixé en vigueur au sein de l'entreprise formatrice. § 2. Le pourcentage est fixé à : - 60 % pour la première année de formation; - 80 % à partir de la deuxième année de formation.
Les indemnités de formation sont traduites en montant horaire, selon le régime horaire à temps plein en vigueur au sein de l'entreprise formatrice.
Les heures prestées et assimilées sont ensuite payées au taux horaire obtenu.
Une fois fixé, le montant horaire des indemnités de formation est adapté selon les règles d'indexation des rémunérations en vigueur pour l'entreprise formatrice. § 3. En cas de modification, autre que l'indexation, du montant des éventuelles allocations visées à l'article 19 ou du montant de la rémunération brute du métier ou de la fonction dont l'apprentissage est visé et que l'entreprise formatrice serait tenue d'octroyer au stagiaire en cas d'embauche à l'issue du contrat d'adaptation professionnelle, les parties sont tenues d'en informer l'Agence.
Celle-ci recalcule alors le montant des indemnités de formation, et en informe le stagiaire et l'entreprise formatrice. § 4. 30 % du montant de ces indemnités sont à charge de l'entreprise formatrice. Celle-ci avance la totalité des indemnités et les verse au stagiaire. L'Agence rembourse à l'entreprise formatrice 70 % des indemnités de formation, sur production du relevé des heures de formation indemnisées et d'une copie de la fiche de rémunération du stagiaire. La demande de l'entreprise formatrice, mensuelle ou trimestrielle selon son choix, doit être communiquée à l'Agence au plus tard dans les trois mois qui suivent la période de prestations.
L'Agence rembourse l'entreprise formatrice dans le mois qui suit la réception de ces documents." Art 3. Dans l'article 51 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : "Au cas où la personne handicapée exerce une activité complémentaire sous le statut d'indépendant, tout en poursuivant une activité salariée, l'intervention est fixée proportionnellement au rapport entre son régime de travail en tant que salarié et le régime horaire légal à temps plein." Art 4. Le présent arrêté s'applique aux interventions en cours au moment de son entrée en vigueur, à l'exception des contrats d'adaptation professionnelle qui, en vertu de l'article 72, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007, sont exécutés selon les dispositions en vigueur au moment de leur octroi et jusqu'à la fin de la formation.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 janvier 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT