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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 février 2007
publié le 12 avril 2007

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne et instaurant un cycle spécial d'évaluation

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ministere de la region wallonne
numac
2007027041
pub.
12/04/2007
prom.
15/02/2007
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eli/arrete/2007/02/15/2007027041/moniteur
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15 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne et instaurant un cycle spécial d'évaluation


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 8 janvier 2004, 1er avril 2004, 27 mai 2004, 15 avril 2005, 19 mai 2005 et 7 juillet 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, notamment l'article 8;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 février 2007;

Vu le protocole n° 471 du Comité de secteur n° XVI, établi le 24 novembre 2006;

Vu le protocole n° 477 du Comité de secteur n° XVI, établi le 5 février 2007;

Vu l'avis n° 42.005/2 du Conseil d'Etat donné le 19 janvier 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne sont apportées les modifications suivantes : 1° au 4°, le mot « médicale » est remplacé par le mot « physique »;2° au 6°, les mots « lors de » sont remplacés par le mot « par »;3° au 7°, les mots « l'administrateur délégué du Selor » sont remplacés par les mots « le Selor ».

Art. 2.L'article 23, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Secrétaire général nomme en qualité de stagiaire le lauréat désigné conformément aux articles 116 à 119 ».

Art. 3.A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « La commission des stages est composée des secrétaires généraux des ministères et du directeur général dont dépend le stagiaire, ou de leur délégué du rang A3 au moins. La commission est présidée par le secrétaire général du ministère de la Région wallonne ou son délégué »; 2° au § 2 l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « La commission peut être saisie par le directeur de la formation ou le stagiaire dès qu'un des deux rapports fait apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage.La commission est saisie par le directeur de la formation si les deux rapports ou le rapport relatif à la prolongation du stage font apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage. ».

Art. 4.Au livre Ier, titre III, chapitre III, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III.- De l'aptitude physique »; 2° la division du chapitre en sections est supprimée;3° les articles 32 et 33 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art.32. Le lauréat désigné par la direction du recrutement du Ministère de la Région wallonne est soumis à une évaluation de santé préalable au stage effectuée en application des articles 26 à 29 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte pour une période déterminée par le conseiller en prévention-médecin du travail, il n'est pas admis au stage et la direction du recrutement l'ajourne pour cette période.

Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte définitivement par le conseiller en prévention-médecin du travail, il n'est pas admis au stage et la direction du recrutement l'exclut de la réserve.

Art. 33.Lorsque le lauréat a négligé de donner suite à deux convocations successives du conseiller en prévention-médecin du travail, la deuxième ayant été faite par lettre recommandée à la poste, ce dernier en informe sans délai la direction du recrutement, laquelle exclut le lauréat de la réserve, sauf motif jugé admissible. »; 4° les articles 34 à 44 sont abrogés.

Art. 5.L'article 48, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 48.§ 1er. La promotion par avancement de grade est la nomination au grade immédiatement supérieur du même niveau que celui auquel appartient l'agent.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er : 1° un agent de niveau 1 peut être promu par avancement de grade à un grade du rang A4 ou du rang A3 non soumis à mandat;2° pour un emploi d'encadrement au rang B1, un gradué peut être promu par avancement de grade au grade de premier gradué;3° pour un emploi d'encadrement au rang C1, un assistant peut être promu par avancement de grade au grade de premier assistant.».

Art. 6.A l'article 51bis du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la première phrase, le chiffre « 7 » est remplacé par le chiffre « 8 »;2° à l'alinéa 2 le mot « du » est remplacé par le mot « le » et le mot « au » est remplacé par les mots « et le »;3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 15 juillet et le 31 août ».4° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « L'appel aux candidats comprend le profil de la fonction, les critères de sélection et de classement.»

Art. 7.L'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 avril 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 54.Le comité de direction élargi au fonctionnaire général de rang A3 dont relève l'emploi à pourvoir établit, sur base notamment du profil de compétence et de la vision de l'exercice de la mission liée à l'emploi à pourvoir des candidats, une proposition provisoire de classement des candidats qu'il juge aptes à : 1° la mutation au sein du même cadre organique;2° la promotion par avancement de grade au sein du même cadre organique;3° la mutation au départ d'un autre cadre organique;4° la promotion par avancement de grade au départ d'un autre cadre organique. Le Comité de direction n'établit de proposition selon l'un des modes visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, qu'en l'absence de toute candidature à l'attribution de l'emploi selon le mode précédent ou si le Gouvernement a décidé de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats.

La proposition provisoire de classement ou de non-classement est motivée et notifiée aux candidats.

Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du comité de direction. Le comité de direction statue sur la réclamation, dans le mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.

La décision motivée du comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée à celui qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation.

En cas de modification de la proposition provisoire la proposition motivée définitive est notifiée à tous les candidats. »

Art. 8.A l'article 55 du même arrêté, un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté : « Pour les emplois d'encadrement aux rangs B1 et C1, et par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 4°, peuvent également être promus par avancement de grade : 1° au grade de premier gradué, le gradué;2° au grade de premier assistant, l'assistant.»

Art. 9.A l'article 56 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « Hormis pour les fonctions d'encadrement situées au rang A5 » sont remplacés par les mots « Pour les emplois autres que les emplois d'encadrement »;2° au § 2 sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « Pour les fonctions d'encadrement situées au rang A5 » sont remplacés par les mots « Pour les emplois d'encadrement »;b) le 3° est remplacé par la phrase suivante : « être lauréat d'au moins une épreuve de validation de compétences pour le métier concerné dans le niveau concerné.» c) le 4° est remplacé par la phrase suivante : « compter une ancienneté de niveau de six ans ».d) il est ajouté un 5° libellé comme suit : « être lauréat d'un examen d'aptitude à l'encadrement réalisé pour le niveau concerné et obtenu dans les quatre ans qui précèdent la déclaration de vacance de l'emploi.» e) il est ajouté un 6° libellé comme suit : « se soumettre à un test de sélection professionnelle destiné à vérifier l'adéquation du profil du lauréat avec le poste à pourvoir.»

Art. 10.L'article 58 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 58.Les emplois d'encadrement sont attribués conformément aux règles fixées à l'article 54 sous réserve des alinéas suivants.

Le Comité de direction élargi, le cas échéant, à l'agent de rang A4 dont relève le poste à pourvoir attribue les emplois d'encadrement au rang A5 et le comité stratégique élargi à l'agent de rang A4 ainsi qu'à l'agent ou aux agents de niveau 1 dont relève le poste à pourvoir attribue les emplois d'encadrement aux rangs B1 et C1.

L'emploi est attribué sur base du test visé à l'article 56, § 2, 6°, et, en outre, en cas de promotion, sur base du classement établi par l'examen visé à l'article 56, §2, 5°. Le cas échéant, la réserve la plus ancienne est consultée en priorité.

En cas d'ex aequo, est promu par avancement de grade à l'emploi d'encadrement, l'agent qui possède l'ancienneté la plus grande du rang le plus élevé parmi les lauréats jugés aptes. ».

Art. 11.A l'article 59, alinéa 1er, 1°, le mot « positive » est remplacé par le mot « favorable ».

Art. 12.A l'article 63 du même arrêté, les mots « depuis au moins deux mois ou » sont insérés entre les mots « est absent » et les mots « pour une durée prévisible d'au moins deux mois ».

Art. 13.A l'article 64 du même arrêté, les mots « A3 et » sont insérés entre les mots « rang » et « A4 »

Art. 14.A l'article 65, § 1er, 4° du même arrêté, le mot « A3, » est inséré entre les mots « rang » et « A4 ».

Art. 15.A l'article 70 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou A3 » sont supprimés; 2° les mots « article 345, § 3 » sont remplacés par les mots « article 350, § 1er »;.

Art. 16.A l'article 78bis du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « La mutation d'office dans l'intérêt du service est le passage d'un emploi d'un pool à un emploi de même niveau et de même métier d'un autre pool »;2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Pour les emplois d'encadrement, de directeurs et d'inspecteurs généraux, la mutation d'office dans l'intérêt du service est le passage d'un emploi d'encadrement, de directeur ou d'inspecteur général vers un autre emploi d'encadrement, de directeur ou d'inspecteur général. La mutation d'office dans l'intérêt du service s'opère au sein d'un même cadre organique ou d'un cadre organique différent ».

Art. 17.L'article 83 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 83.Les concours de recrutement et les concours d'accession sont adaptés aux contraintes liées aux handicaps des candidats inscrits.

Les emplois réservés aux personnes handicapées sont prioritairement attribués aux personnes répondant à au moins une des conditions fixées à l'article 82, 1° à 6°, dans l'ordre de leur classement ».

Art. 18.A l'article 85 du même arrêté, les mots « médecin de travail » sont remplacés par les mots « conseiller en prévention-médecin du travail ».

Art. 19.A l'article 88, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase est abrogée;2° dans la deuxième phrase, les mots « Leurs compétences s'étendent aux ministères et organismes au travers de l'exercice des missions exclusives suivantes » sont remplacés par les mots « Il existe au sein du Ministère de la Région wallonne une direction de la formation, exclusivement compétente à l'égard de tous les ministères et organismes pour l'exercice des missions suivantes ».

Art. 20.Au livre Ier, titre V du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Chapitre II.- Du directeur de la formation » sont supprimés; 2° à l'article 90, les mots « le directeur de la formation » sont remplacés par les mots « la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » et les mots « Il est assisté » sont remplacés par les mots « Elle est assistée »;3° les mots « Chapitre III.- Des formations » sont remplacés par les mots « Chapitre II - Des formations ».

Art. 21.A l'article 91 du même arrêté, les mots « du Ministère de la Région wallonne » sont insérés après les mots « la Direction de la Formation ».

Art. 22.Un article 91bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 91bis.Par formation de carrière, on entend toute formation visant à satisfaire aux critères d'évaluation ainsi que les formations préparatoires aux épreuves pour l'obtention du brevet de direction et/ou du brevet de management, les formations préparatoires aux épreuves de validation des compétences acquises et aux concours d'accession au niveau supérieur. »

Art. 23.Un article 91ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 91ter.§ 1er. Le Ministère prend en charge les frais d'inscription aux formations visées au présent chapitre. § 2. Les agents qui utilisent les transports en commun pour se rendre à des formations de carrière bénéficient d'une indemnité calculée conformément aux articles 523 à 527.

Les agents qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre à des formations de carrière bénéficient de l'indemnité visée à l'article 535, alinéa 2.

Les agents qui se rendent à d'autres formations à leur initiative ne bénéficient d'aucune indemnité pour frais de parcours. ».

Art. 24.A l'article 92 du même arrêté, les mots « du Ministère de la Région wallonne » sont insérés après les mots « la Direction de la Formation ».

Art. 25.L'article 93 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 93.Le secrétaire général agrée la formation à l'initiative du service qui n'est pas organisée par la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne, sur avis de cette dernière. »

Art. 26.L'article 95 du même arrêté est abrogé.

Art. 27.Au livre Ier, titre V, chapitre III, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé de la section III, les mots « de carrière » sont supprimés;2° à l'article 96, § 1er, les mots « à son initiative » sont insérés entre les mots « formation » et « organisée »;3° l'article 96, § 2, est abrogé;4° à l'article 97, les mots « agréée par un ministère ou un organisme » sont insérés entre les mots « à son initiative » et « peut obtenir ».

Art. 28.L'article 98 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 98.Les formations visées à l'annexe XI sont agréées. Le secrétaire général agrée les autres formations à l'initiative de l'agent qui ne sont pas organisées par la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne, sur avis de cette dernière. »

Art. 29.A l'article 100 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3, les mots « Le directeur de la formation » sont remplacés par les mots « La Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne ».2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 30.L'article 103 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 103.La somme des dispenses de service et congés accordés à l'agent pour suivre des formations ne peut excéder, compte non tenu des formations obligatoires, cent vingt heures par an pour des services effectifs comportant des prestations complètes.

Ces cent vingt heures sont réduites proportionnellement à l'égard des agents à qui un régime de travail à temps partiel est applicable. »

Art. 31.A l'article 104 du même arrêté, le 6° est abrogé.

Art. 32.L'article 105 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 105.L'agent remet à la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne une attestation d'inscription dans le mois du début d'une formation qu'elle n'organise pas ou dans le mois de l'envoi du premier travail imposé dans le cadre de l'enseignement à distance.

L'agent remet à la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne une attestation d'assiduité dans le mois de la fin d'une formation qu'elle n'organise pas ou de la fin du programme d'études. »

Art. 33.A l'article 106, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « le directeur de la formation » sont remplacés par les mots « la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne ».

Art. 34.L'article 107 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 107.L'agent notifie par écrit à la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne sa décision d'abandonner la formation.

S'il s'agit d'enseignement à distance, l'agent notifie à la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne toute interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés, que cette interruption soit continue ou non.

Dans les deux cas, l'agent remet l'attestation d'assiduité à la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne.

La Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne met fin au congé à la date des notifications visées aux alinéas 1er et 2.

L'abandon et l'interruption dans l'envoi des travaux imposés sont justifiés, sous peine de la sanction prévue à l'article 108. ».

Art. 35.A l'article 108, alinéa 2, du même arrêté, les mots « du directeur de la formation » sont remplacés par les mots « de la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne ».

Art. 36.L'article 109 du même arrêté est abrogé.

Art. 37.L'article 111 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 111.Les programmes des concours de recrutement sont établis par le Gouvernement sur avis du Selor. Les programmes des concours d'accession à un niveau supérieur sont établis par le Gouvernement.

Ces programmes permettent de vérifier si la formation et le profil des candidats correspondent aux exigences de l'emploi à conférer. »

Art. 38.Un article 112bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art 112bis. Sans préjudice de l'article 511, le président et les membres du jury d'un concours d'accession ou d'une épreuve complémentaire bénéficient d'une allocation de 75 euros par demi-journée, rattachée à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990 et indexée conformément aux règles de l'article 247. ».

Art. 39.A l'article 114, § 2, du même arrêté, le mot « multimédias » est remplacé par le mot « multimédia ».

Art. 40.L'article 115, § 1er, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 3° le cas échéant, le nombre maximum de candidats retenus au terme de la première épreuve. Si plusieurs candidats sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place le nombre maximum de candidats retenus est augmenté en leur faveur ».

Art. 41.L'article 116 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 116.§ 1er. Un procès-verbal est dressé par le Selor après la ou les épreuves de base; il arrête la liste des lauréats qui constituent la réserve.

En cas d'épreuve complémentaire, les lauréats de celle-ci conservent leur classement initial dans la réserve. Seuls les lauréats de l'épreuve complémentaire peuvent être admis aux emplois qui en font l'objet. § 2. Avant la clôture du procès-verbal après la ou les épreuves de base, le Selor s'assure que les lauréats réunissent la condition générale d'admissibilité prévue par l'article 19, 5°, et qu'ils possèdent les diplômes ou certificats d'études exigés et déclare admis les lauréats qui satisfont à ces conditions.

Le procès-verbal de l'épreuve complémentaire est clôturé après la vérification de la possession par chaque lauréat des diplômes et certificats exigés par celle-ci. § 3. Préalablement à leur désignation, la Région wallonne s'assure que les lauréats réunissent les conditions générales d'admissibilité prévues par l'article 19, 1° à 4° et 6°.

Si une enquête complémentaire s'impose dans le cadre de la vérification des conditions prévues à l'article 19, 1° et 2°, le lauréat est suspendu de la réserve.

Le lauréat dont il est constaté après enquête qu'il satisfait aux conditions et qui a été dépassé par un candidat moins bien classé prend rang lors de son recrutement ultérieur à la date du recrutement de ce lauréat moins bien classé.

Le lauréat dont il est constaté après enquête qu'il ne satisfait pas aux conditions est suspendu de la réserve aussi longtemps qu'il ne fournit pas la preuve qu'il a cessé de ne pas y satisfaire; il en est exclu s'il est établi qu'il ne pourra y satisfaire pour aucun emploi auquel la réserve donne accès.

La décision de mener une enquête complémentaire et les décisions de suspension ou d'exclusion de la réserve sont prises par la Région wallonne et notifiées au lauréat. »

Art. 42.A l'article 117 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par : « Les lauréats qui, au terme du délai fixé par l'article 118 pour répondre aux propositions d'emplois, remplissent l'ensemble des conditions d'accès visées à l'article 19, 6° pour l'emploi à conférer, sont admis au stage dans l'ordre de leur classement »;2° il est inséré un alinéa 3 libellé comme suit : « En cas de concours clôturés à la même date, les lauréats classés premiers de chaque concours sont classés selon leur âge à commencer par le plus âgé et ainsi de suite.»

Art. 43.L'article 118 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 118, §1er. Les lauréats peuvent exprimer leur préférence pour un ou plusieurs emplois déterminés. Leur désir est pris en considération dans la mesure des possibilités et selon leur rang de classement.

Les lauréats qui ne répondent pas à une proposition d'emplois dans le délai fixé par celle-ci ainsi que ceux qui refusent tous les emplois proposés simultanément perdent le bénéfice de leur rang de classement, à moins qu'ils n'expriment, dans le délai imparti pour répondre à la proposition d'emploi, la demande d'être consultés à nouveau.

Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter celui qui leur est attribué. Le secrétaire général du Ministère de la Région wallonne notifie leur exclusion de la réserve aux lauréats qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction.

Les lauréats communiquent tout changement d'adresse au service chargé de l'affectation en Région wallonne. Toute proposition leur est valablement faite à la dernière adresse indiquée. § 2. Le Service chargé de l'affectation a pour missions de gérer les réserves de recrutement afférentes aux concours organisés par le Selor pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et de désigner les lauréats des réserves de recrutement sur des emplois déclarés vacants pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relavant de la Région wallonne. ».

Art. 44.L'article 119 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 119.Une réserve de recrutement conserve sa validité jusqu à la constitution de la réserve suivante et quatre ans au moins à compter du procès-verbal qui la constitue. ».

Art. 45.L'article 120 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 120.Au niveau 1, l'accession est organisée pour le seul métier administratif.

Aux niveaux 2 + et 2, l'accession est organisée pour les seuls métiers figurant à l'annexe II, section III. Au niveau 3, l'accession est organisée pour tous les métiers. »

Art. 46.L'article 121 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 121.Les concours d'accession sont organisés au moins tous les quatre ans. »

Art. 47.L'article 122, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Les concours d'accession, destinés à constituer des réserves d'accession, comportent des épreuves de base éliminatoires dont le contenu figure à l'annexe II, section IV. Ces épreuves de base sont dénommées brevets pour les concours d'accession au niveau 1. »

Art. 48.A l'article 125 du même arrêté les mots « l'administrateur délégué du Selor » sont remplacés par les mots « le secrétaire général du Ministère de la Région wallonne ».

Art. 49.A l'article 139, alinéa 2, du même arrêté, les mots " l'article 20 du Code des impôts sur les revenus " sont remplacés par les mots " l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 50.L'article 150 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 150.La Chambre de recours rend un avis favorable ou une décision d'annulation dans le mois de sa saisine.

L'avis motivé est communiqué au Comité de direction pour décision et la décision motivée annulant de plein droit l'évaluation attribuée est transmise aux personnes visées à l'article 148 afin qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation, après une période de 4 mois à dater de sa réception. Ces dernières sont assistées d'un représentant de la division du personnel et d'un observateur choisi par l'évalué le cas échéant parmi les membres d'une organisation syndicale. Cette seconde évaluation n'est pas susceptible d'annulation par la chambre de recours.

Le Secrétaire général notifie à l'agent l'évaluation attribuée »

Art. 51.A l'article 155 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux alinéas 1er et 4, le mot « motivé » est inséré entre le mot « avis » et les mots « au Gouvernement »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le collège communique au Gouvernement avant le 1er mai un rapport d'activité portant sur l'année précédente.»

Art. 52.L'article 156 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 156.Le collège élit son président en son sein pour une durée de six mois au moins et de deux ans au plus. Le mandat est renouvelable. »

Art. 53.A l'article 162, les mots « ou secret médical » sont remplacés par les mots « au secret médical ».

Art. 54.L'article 184 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 184.En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire peut être poursuivie moyennant décision motivée du Ministre de la Fonction publique.

Le Gouvernement confirme, retire ou adapte la sanction disciplinaire dans les six mois à compter du jour où une décision judiciaire est passée en force de chose jugée ».

Art. 55.A l'article 186 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1° est ajouté le littera suivant : « e) toute évaluation attribuée à un agent » 2° au 2° les mots « sur toute évaluation attribuée à un agent et », sont abrogés.3° il est ajouté un 3° libellé comme suit : « 3° sans préjudice du 1°, e), rendre une décision d'annulation sur tout recours portant sur toute évaluation attribuée » Art.56. A l'article 191, alinéa 2, le mot « agrées » est remplacé par le mot « agréés ».

Art. 57.L'article 194 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 194.Le greffier demande immédiatement le dossier complet de l'affaire à l'auteur de la décision ou de la proposition de décision, lequel le transmet à la chambre par retour de courrier. Les pièces et informations complémentaires demandées sont transmises de même par retour de courrier.

Le président communique une fois par an au secrétaire général un état récapitulatif des délais dans lesquels les dossiers et les pièces et informations complémentaires ont été transmis. »

Art. 58.L'article 199, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le procès-verbal de l'audition est notifié à l'agent dans les 7 jours de la comparution, avec invitation à le signer et à faire part de ses remarques éventuelles.

L'agent renvoie le procès-verbal avec ses remarques éventuelles dans les 15 jours de la notification. ÷ défaut le procès-verbal est définitif. ».

Art. 59.A l'article 200, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « six » est remplacé par le mot « quatre »;2° à l'alinéa 2, les mots « le mois » sont remplacés par les mots « les deux mois »;3° à l'alinéa 3, les mots « le mois » sont remplacés par les mots « les deux mois ».

Art. 60.L'article 220, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire auprès des institutions suivantes : 1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une Région ou une Communauté;2° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;3° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;4° toute institution de droit international dont est membre un autre Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse ou une composante d'un de ces Etats analogue à une région ou à une communauté;5° toute institution d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse analogue aux institutions visées aux 2° et 3°; Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau les services effectifs que l'agent a accomplis à titre définitif sans interruption volontaire auprès de toute institution ou établissement d'enseignement, office d'orientation scolaire et professionnelle ou centre psycho-médico-social libre subventionné, ainsi qu'auprès de toute institution ou établissement, office ou centre analogue d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.

Art. 61.L'article 221 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 221.Constituent également des services admissibles, pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service, à concurrence d'un maximum de dix ans, les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre que ceux visés à l'article 220, § 1er, dans le secteur privé ainsi qu'au titre d'indépendant, lorsqu'il s'agit de services correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement. ».

Art. 62.L'article 238 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 238.§ 1er. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions suivantes : 1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une Région ou une Communauté;2° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;3° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;4° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la direction de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique;5° toute institution de droit international dont est membre un autre Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse ou une composante d'un de ces Etats analogue à une Région ou à une Communauté;6° toute institution d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse analogue aux institutions visées aux 2° à 4°;7° toute institution ou établissement d'enseignement, office d'orientation scolaire et professionnelle ou centre psycho-médico-social libre subventionné, ainsi que toute institution ou établissement, office ou centre analogue d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse. § 2. Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans, les services en qualité de chômeur mis au travail dans le secteur public belge et dans une qualité analogue à celle de chômeur mis au travail dans le secteur public d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse. § 3. Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans, les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre que ceux visés au § 1er, dans le secteur privé ainsi qu'au titre d'indépendant. Cette limite est portée à dix ans lorsqu'il s'agit de services correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement. ».

Art. 63.A l'article 241, alinéa 2, le mot « déterminé » est remplacé par le mot « déterminée ».

Art. 64.L'article 287 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 287.L'article 92 est d'application aux formations qui font partie du programme de stage du stagiaire. »

Art. 65.L'article 306 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 avril 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Le jour de l'acte ou de l'événement qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié légal, le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre ou le 26 décembre, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Toute notification de la Région wallonne est faite par lettre recommandée à la poste. »

Art. 66.Un article 309bis rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 309bis.Aussi longtemps que la première épreuve de validation des compétences n'est pas clôturée, la condition visée à l'article 56, § 1er, 3°, est remplacée par une condition d'ancienneté de rang de quatre ans.

Aussi longtemps que la première épreuve de validation des compétences n'est pas clôturée, la condition visée à l'article 56, § 2, 3°, n'est pas requise.

Pour les procédures en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions visées à l'article 56, § 2, 5° et 6° ne sont pas requises.

Aussi longtemps que les premières formations d'acquisition de compétences n'ont pas été dispensées, la condition visée à l'article 56, § 3, alinéa 2, est remplacée par une condition d'ancienneté de rang de quatre ans. ».

Art. 67.L'article 313, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'article 119 est applicable aux réserves de recrutement régionales constituées sur la base de dispositions antérieures au présent arrêté.

Le Ministre de la Fonction publique établit la liste de ces réserves et détermine à quel ou quels métiers elles correspondent. Une réserve correspondant à plusieurs métiers garde sa validité à l'égard des métiers pour lesquels aucune nouvelle réserve n'a été constituée; elle garde sa validité à l'égard de tous les métiers auxquels elle correspond quatre ans à compter du procès-verbal qui la constitue.

Ces réserves ne peuvent conduire à des emplois dans des services autres que ceux qui ont été annoncés dans les avis de concours sur la base desquels elles ont été constituées. ».

Art. 68.Un article 313bis rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 313bis.Les lauréats des réserves portant les références AFW9910A, AFW9926B, AFW9920C, AFW9930D, ADW9926D, ADW9920C, ADW9930D et AFW9940E qui ne répondent pas à une proposition d'emplois dans le délai fixé à l'article 118, § 1er, alinéa 2, sont exclus des réserves de recrutement ».

Art. 69.L'article 314, alinéa 2, 3° et 4°, du même arrêté est remplacé comme suit : « 3° les détenteurs du brevet attestant de la réussite d'une épreuve de formation générale pour l'accession au niveau 1, y compris ceux qui obtiendront ultérieurement ce brevet à la suite d'une épreuve pour laquelle l'appel aux candidats a été publié et qui n'est pas clôturée, sont dispensés du brevet général prévu par le présent arrêté pour l'accession au niveau 1; 4° en ce qui concerne les trois brevets de vérification de connaissances prévus pour l'accession au niveau 1 : a) les brevets obtenus pour des matières qui avaient été déterminées par le Secrétaire permanent au recrutement restent valables;b) l'agent qui détient trois de ces brevets pourra s'inscrire au brevet final prévu pour l'accession au niveau 1;c) l'agent qui détient deux de ces brevets devra réussir un brevet de vérification de connaissances avant de pouvoir s'inscrire au brevet final pour l'accession au niveau 1;d) l'agent qui détient un de ces brevets devra réussir deux brevets de vérification de connaissances avant de pouvoir s'inscrire au brevet final pour l'accession au niveau 1;e) l'agent qui détient le brevet de droit administratif ne devra pas présenter le brevet « Administration » et l'agent qui détient le brevet de marchés publics ne devra pas présenter le brevet « Finances »;f) sans préjudice du littera précédent, l'agent qui doit présenter un ou deux brevets de vérification de connaissances devra obligatoirement choisir le brevet « Administration » et/ou le brevet « Finances ». S'il est déjà détenteur des deux brevets correspondants, il présentera le brevet « Institutions » prévu pour l'accession au niveau 1. ».

Art. 70.A l'article 317 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants : « Les agents qui ont suivi la formation préparatoire à la promotion aux rangs A5, B2 et C2, en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, sont réputés définitivement lauréats du test de validation des compétences visé au présent arrêté, pour les rangs concernés.

Les agents qui ont suivi la formation préparatoire à la promotion aux rangs D1, D2 et E1, en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, sont réputés définitivement avoir suivi les formations d'acquisition des compétences visées au présent arrêté, pour les rangs concernés. ».

Art. 71.Un article 319bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «

Art. 319bis.Aussi longtemps que la condition visée à l'article 56, § 1er, 3°, n'est pas requise, les agents qui sont, en application des articles 317 à 319, réputés définitivement lauréats du test de validation des compétences pour l'avancement à un grade sont prioritaires pour l'avancement à ce grade. L'article 309bis, alinéa 1er, leur est applicable.

Aussi longtemps que la condition visée à l'article 56, § 3, alinéa 2, n'est pas requise, les agents qui sont, en application de l'article 317, alinéa 2, réputés définitivement avoir suivi les formations d'acquisition des compétences pour l'avancement à un grade sont prioritaires pour l'avancement à ce grade. L'article 309bis, alinéa 3, leur est applicable. »

Art. 72.L'article 372, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Si le congé est fractionné et si l'agent le demande, ce congé comporte une période continue d'au moins deux semaines. »

Art. 73.A l'article 373, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, 4°, les mots « visés aux articles 500 et suivants » sont remplacés par les mots « visé aux articles 435 et suivants ».2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si le nombre de jours de congé ainsi calculé augmenté des jours de congé de compensation et de récupération visés à l'article 375 ne forme pas un nombre entier, il est arrondi au demi-jour supérieur.».

Art. 74.L'article 375 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 375.L'agent est en congé les jours énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés ainsi que le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre.

Lorsqu'un des jours visés à l'alinéa 1er coïncide avec un jour où l'agent ne travaille pas en vertu du régime de travail qui lui est applicable, l'agent obtient un congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service est obligé de travailler l'un des jours visés à l'alinéa 1er obtient un congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

La durée des congés visés aux alinéas 1er à 3 est réduite proportionnellement à l'égard des agents à qui un régime de travail à temps partiel est applicable.

Les congés visés aux alinéas 1er à 3 sont assimilés à une période d'activité de service.

Toutefois, si l'agent est en congé un des jours visés à l'alinéa 1er pour un autre motif ou s'il est en non-activité ou en disponibilité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. ».

Art. 75.A l'article 379, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par le point suivant : « 2° en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une des personnes suivantes n'habitant pas sous le même toit que lui : un parent ou un allié au premier degré.»; 2° le paragraphe est complété par l'alinéa suivant : « Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, un certificat médical témoigne de la nécessité de la présence de l'agent.».

Art. 76.A l'article 383, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « la dispense de service est accordée » sont remplacés par les mots « le congé est accordé ».

Art. 77.A l'article 388 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « féminin » est inséré entre les mots « l'agent » et les mots « se trouve »;2° le mot « dix-sept » est remplacé par le mot « dix-neuf »;3° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 391bis, ne peut couvrir plus de vingt-quatre semaines ».

Art. 78.A l'article 389 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « six » est remplacé par le mot « cinq »;2° dans l'alinéa 2, le mot « huit » est remplacé par le mot « sept ».

Art. 79.A l'article 391 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er : a) les mots « huitième », « septième » et « neuvième » sont respectivement remplacés par les mots « neuvième », « sixième » et « huitième »;b) les mots « elle a continué » sont remplacés par les mots « il a continué »;c) le mot « lesquelles » est remplacé par le mot « lesquels »;d) les mots « elle a travaillé » sont remplacés par les mots « il a travaillé »;2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa 2, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines ».

Art. 80.Un article 391bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art 391bis. Dans les cas où, après les sept premiers jours à compter de la naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent remet à l'autorité dont il relève : 1° à la fin de la période de congé postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à compter de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.».

Art. 81.L'article 395 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 395.Les articles 387 à 389 ne s'appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le cent quatre-vingt-unième jour de gestation ».

Art. 82.L'article 396, § 5, du même arrêté est abrogé.

Art. 83.A l'article 400 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au maximum » sont supprimés;2° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « A la demande de l'agent, le congé à plein temps est fractionné par mois.Le congé à mi-temps ne peut être fractionné ».

Art. 84.Un article 400bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 400bis.Un congé parental de trois mois au maximum est accordé à l'agent en activité de service, après la naissance, l'adoption ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé à temps plein doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix ans. A la demande de l'agent, le congé est fractionné par mois. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service ».

Art. 85.Un article 410bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 405 les jours de congé de maladie qui sont la conséquence d'un harcèlement moral ou sexuel ou de faits de violence au travail, pour autant que le harcèlement ou les faits de violence soient reconnus par l'autorité ou constatés par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ».

Art. 86.A l'article 427, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « pour retrait d'emploi » sont remplacés par les mots « par retrait d'emploi ».

Art. 87.A l'article 432, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'article 414 » sont remplacés par les mots « l'article 429 ».

Art. 88.A l'article 435, § 2, 2°, du même arrêté, les mots « la Commission communautaire commune » sont remplacés par les mots « de la Commission communautaire commune ».

Art. 89.A l'article 442 du même arrêté, le mot « peut » est remplacé par le mot « peuvent ».

Art. 90.A l'article 454, § 1er, alinéa 4, 7°, du même arrêté, les mots « ainsi qu'aux » sont remplacés par les mots « ainsi que les ».

Art. 91.A l'article 455, alinéa 1er, 14°, les mots « des agents » sont insérés entre les mots « les syndicats » et les mots « relevant de ces autorités ».

Art. 92.A l'article 472, alinéa 5, les mots « l'article LIII.CXIV.25 » sont remplacés par les mots « l'article 471 ».

Art. 93.A l'article 511, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou les arrêtés ministériels » sont supprimés.

Art. 94.L'article 512 du même arrêté est abrogé.

Art. 95.A l'article 524, § 1er, du même arrêté, le mot « elles » est remplacé par le mot « ils ».

Art. 96.A l'article 530, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « identiques » est remplacé par le mot « identique ».

Art. 97.A l'article 531 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le montant de 0,20 euro est remplacé par le montant de 0,2841 euro.2° il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article 514, le montant de l'indemnité kilométrique est augmenté annuellement au 1er juillet d'une fraction dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours et le dénominateur l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année précédente;le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement ».

Art. 98.A l'article 535, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 3°, est abrogé;2° à l'alinéa 2, les mots « tel que défini » sont remplacés par les mots « telle que définie ».

Art. 99.A l'article 547 du même arrêté, les mots « à 88 % du » sont remplacés par le mot « au ».

Art. 100.A l'article 548 du même arrêté, les mots « 88 % de » sont supprimés.

Art. 101.A l'article 549 du même arrêté, les mots « à 88 % du » sont remplacés par le mot « au ».

Art. 102.L'article 551 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 551.La Région peut toutefois conclure avec les sociétés de transport en commun des conventions aux termes desquelles elle paye directement à la société le montant de son intervention dans les frais de transport de l'agent. »

Art. 103.A l'article 553 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots « pour le 1° » sont remplacés par les mots « pour l'article 552, 1° »;2° au 2°, les mots « pour le 2° » sont remplacés par les mots « pour l'article 552, 2° »;3° au 3°, les mots « pour le 3° » sont remplacés par les mots « pour l'article 552, 3° »;4° au 4°, les mots « pour le 4° » sont remplacés par les mots « pour l'article 552, 4° »;

Art. 104.A l'article 568, § 1er, du même arrêté, les mots « les agents visés et les membres du personnel contractuel à l'article 565 » sont remplacés par les mots « les agents et les membres du personnel contractuel visés à l'article 565 ».

Art. 105.A l'article 569 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « ils » est remplacé par le mot « elles »;2° dans l'alinéa 2, les mots « Ils perdent » sont remplacés par les mots « Elles perdent » et les mots « ils sont restés éloignés » par les mots « elles sont restées éloignées ».

Art. 106.Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe II au même arrêté : 1° à la section II, b), 1° le mot « quelque » est remplacé par les mots « quelle que »;2° à la section III, rubrique 2+ B3, les points « 4° communication » et « 8° secrétariat de direction » sont abrogés;3° la section III, rubrique 3 D3, un point « 19° surveillant d'aéroport » est ajouté;4° la section IV est remplacée par les dispositions suivantes : Section IV.- Epreuves de base pour les concours d'accession

Sous-section Ire. - Accession au niveau 1 Les brevets pour l'accession au niveau 1 comprennent successivement : 1° un premier brevet, dit brevet général, reprenant une ou plusieurs des épreuves de base prévues pour le recrutement au niveau 1;2° trois brevets de vérification de connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement au niveau 1) portant sur des matières relatives aux missions de la Région wallonne, à savoir : a) un brevet « Institutions » (institutions régionales, répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les entités fédérées, institutions européennes);b) un brevet « Administration » (droit administratif);c) un brevet « Finances » (finances publiques, droit budgétaire, marchés publics).3° un cinquième brevet, dit brevet final, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par un agent du rang A6 occupant un emploi correspondant au métier administratif.Le candidat doit être capable d'analyser le cas pratique réel, d'élaborer une solution, de la synthétiser par écrit et de l'exposer verbalement.

Sous-section II. - Accession au niveau 2+ Les épreuves de base pour l'accession au niveau 2+ comprennent successivement : 1° une première épreuve, dite épreuve générale, reprenant les épreuves de base prévues pour le recrutement au niveau 2+;2° une deuxième épreuve de vérification de connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement au niveau 2+) portant sur des matières contenues dans le cycle d'études conduisant à l'obtention du ou des diplômes exigés au recrutement;3° une troisième épreuve, dite épreuve finale, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par un agent du rang B3 occupant un emploi correspondant au métier auquel conduit le concours.Le candidat doit être capable d'analyser le cas pratique réel, d'élaborer une solution, de la synthétiser par écrit et de l'exposer verbalement.

Sous-section III. - Accession au niveau 2 Les épreuves de base pour l'accession au niveau 2 comprennent successivement : 1° une première épreuve, dite épreuve générale, reprenant les épreuves de base prévues pour le recrutement au niveau 2;2° une deuxième épreuve de vérification de connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement au niveau 2) portant : a) pour le métier administratif, sur des matières générales en relation avec les missions de la Région wallonne, à savoir des éléments de droit administratif et des éléments de finances publiques;b) pour tous les autres métiers, sur des matières contenues dans le cycle d'études conduisant à l'obtention du ou des diplômes exigés au recrutement;3° une troisième épreuve, dite épreuve finale, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par un agent du rang C3 occupant un emploi correspondant au métier auquel conduit le concours.Le candidat doit être capable d'analyser le cas pratique réel, d'élaborer une solution, de la synthétiser par écrit et de l'exposer verbalement.

Sous-section IV. - Accession au niveau 3 Les épreuves de base pour l'accession au niveau 3 sont identiques pour chaque métier aux épreuves de base prévues pour le recrutement. »

Art. 107.A l'annexe III, chapitre Ier, la disposition figurant sous la rubrique Niveau 3 - Niveau 4 est remplacée par la disposition suivante : « Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis. Le Ministre de la Fonction publique peut toutefois, sur avis du Selor, exiger pour certains métiers la possession de diplômes ou certificats d'études désignés par le Selor lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé du métier. »

Art. 108.Pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, l'annexe XIII au même arrêté est remplacée par l'annexe A au présent arrêté.

Art. 109.Pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, l'annexe XIII au même arrêté est remplacée par l'annexe B au présent arrêté.

Art. 110.A partir du 1er janvier 2008, l'annexe XIII au même arrêté est remplacée par l'annexe C au présent arrêté.

Art. 111.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel est complété par un § 3 ainsi rédigé : « § 3. Les membres du personnel contractuel bénéficient de leur rémunération normale le jour de carence visé aux articles 52 et 71 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. »

Art. 112.Un cycle spécial d'évaluation est organisé pour les agents qui : 1° disposent d'une évaluation réservée ou négative;2° ne disposent d'aucune évaluation;3° doivent conformément à l'article 145 du Code être évalués pour la première fois au 15 décembre 2006.

Art. 113.Les articles 141 à 152 du Code sont applicables au cycle spécial d'évaluation, sans préjudice des articles 113 à 116.

Art. 114.Préalablement à l'entretien de planification visé à l'article 141, § 3, du Code et le 15 avril 2006 au plus tard, l'évaluateur déterminé conformément à l'article 146, § 1er, alinéa 1er, du Code établit une description de la fonction et des tâches de l'agent conformément au modèle figurant à l'annexe D.

Art. 115.La description de la fonction et des tâches de l'agent est validée lors de l'entretien de planification visé à l'article 141, § 3, du Code, lequel a lieu le 15 mai 2006 au plus tard.

Art. 116.Un entretien de fonctionnement entre l'évaluateur et l'agent a lieu dans le courant du mois de septembre 2006 en vue d'apprécier le niveau de réalisation des objectifs et de procéder à leur éventuelle adaptation.

Art. 117.L'entretien d'évaluation a lieu dans le courant du mois de décembre 2006.

Art. 118.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 97, 99, 100, 101 et 102, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2006;2° de l'article 111, qui produit ses effets le 1er janvier 2006;3° des articles 112 à 117, qui produisent leurs effets le 14 février 2006.

Art. 119.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 février 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne et instaurant un cycle spécial d'évaluation.

Namur, le 15 février 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne et instaurant un cycle spécial d'évaluation.

Namur, le 15 février 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne et instaurant un cycle spécial d'évaluation.

Namur, le 15 février 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne et instaurant un cycle spécial d'évaluation.

Namur, le 15 février 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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