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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 février 2001
publié le 06 mars 2001

Arrêté du Gouvernement wallon approuvant l'actualisation du programme communal de développement rural de la commune de Rochefort

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027132
pub.
06/03/2001
prom.
15/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/15/2001027132/moniteur
moniteur
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15 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant l'actualisation du programme communal de développement rural de la commune de Rochefort


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 1er, § 3;

Vu le décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991, portant exécution du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 octobre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 1995 approuvant le programme communal de développement rural de la commune de Rochefort pour une période prenant fin le 31 décembre 1998;

Vu la délibération du conseil communal de Rochefort du 20 juin 2000 approuvant le dossier d'actualisation de son programme communal de développement rural;

Vu l'avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire du 25 octobre 2000;

Considérant que la commune de Rochefort ne peut supporter seule le coût des acquisitions et travaux nécessaires;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête :

Article 1er.L'actualisation du programme communal de développement rural de la commune de Rochefort est approuvée à la date de sa signature et pour une période prenant fin le 31 décembre 2004.

Art. 2.Des subventions peuvent être accordées à la commune pour l'exécution de son opération de développement rural.

Art. 3.Ces subventions sont accordées dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles à cet effet et aux conditions fixées par voie de convention par le Ministre qui a le Développement rural dans ses attributions.

Art. 4.Le taux de subvention est fixé à maximum 80 % du coût des acquisitions et des travaux nécessaires à l'exécution de l'opération, frais accessoires compris.

Art. 5.La commune est tenue de solliciter les subventions prévues en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 6.Le Ministre de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.

Namur, le 15 février 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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