publié le 17 mai 2005
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services
15 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services
Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 février 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 février 2005;
Vu l'avis 38.174/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 5bis, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. Le garde à domicile doit, pour exercer cette fonction, être porteur d'un diplôme ou d'un certificat lui permettant d'exercer la fonction d'aide familiale ou d'aide senior. Il doit également disposer d'un certificat de bonnes vie et moeurs exempt de condamnations à des peines criminelles ou correctionnelles incompatibles avec la fonction.
Toutefois, les personnes en place au 1er janvier 2004 dans un service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées qui ne disposent pas des qualifications requises, et qui ont exercé, au 1er janvier 2004, le métier de garde à domicile sous contrat de travail pendant minimum une année, peuvent continuer à exercer leur fonction.
A titre temporaire, les personnes en place au 1er janvier 2004 dans un service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées, qui ne disposent pas, au 1er janvier 2004, des qualifications requises, ni de la pratique du métier de garde à domicile sous contrat de travail pendant minimum une année, doivent, pour le 31 décembre 2008, réussir la formation d'auxiliaire polyvalente, ou obtenir une attestation de capacité d'aide familiale délivrée suite à un cycle de formation d'aide familiale organisé par un centre de formation agréé sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales.
Les porteurs d'une formation qualifiante de garde à domicile subsidiée par le Fonds social européen ou dans le cadre du projet Now peuvent encore être engagés au-delà du 1er janvier 2004 pour exercer le métier de garde à domicile à condition de réussir, endéans les quatre ans de leur engagement, la formation d'auxiliaire polyvalente, ou d'obtenir une attestation de capacité d'aide familiale délivrée suite à un cycle de formation d'aide familiale organisé par un centre de formation agréé sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales."
Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, les mots "les heures ainsi prêtées ne peuvent ultérieurement être affectées à l'aide à la vie journalière dans une autre zone d'activité" sont supprimés;2° au § 5, les termes "5 %" et "10 %" sont respectivement remplacés par les mots "10 %" et "20 %";3° au § 5, les mots "ou d'une zone d'activité non contiguë déficitaire" sont ajoutés après le mot "contiguë";4° un § 5bis est inséré, rédigé comme suit : "§ 5bis.Le service dispose, à dater de la notification de son contingent territorial, d'un délai de trois mois pour transmettre à l'administration les conventions et transferts effectués en application des §§ 4 et 5."
Art. 4.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Namur, le 15 avril 2005.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE