publié le 28 avril 2005
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne
15 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 2 et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 8 janvier 2004, 1er avril 2004 et 27 mai 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2004;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 décembre 2004;
Vu le protocole n° 445 du Comité de secteur n° XVI, établi le 17 décembre 2004;
Vu l'avis n° 38.045/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2005, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article LI.TII.10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est remplacé par la disposition suivante : « Art. LI.TII.10. La procédure d'attribution d'un emploi peut commencer un an avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de directeur ou un emploi d'encadrement, deux ans avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de recrutement. ».
Art. 2.A l'article LI.TII.11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par le point suivant : « 4° promotion par avancement de grade d'un agent appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant »;2° un point 5° est ajouté : « 5° mutation à la demande d'un agent n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant »;3° un point 6° est ajouté : « 6° promotion par avancement de grade d'un agent n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant »;4° le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, lorsqu'un emploi est libéré par mutation de son titulaire, il y est pourvu directement conformément à l'alinéa 1er, 4°.»
Art. 3.L'article LI.TII.12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. LI.TII.12. § 1er. Il est pourvu à la vacance d'un emploi d'encadrement successivement par : 1° mutation à la demande d'un agent du cadre organique où l'emploi est vacant;2° promotion par avancement de grade d'un agent du cadre organique où l'emploi est vacant;3° mutation à la demande d'un agent n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant;4° promotion par avancement de grade d'un agent n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant. Toutefois, lorsqu'un emploi est libéré par mutation de son titulaire, il y est pourvu directement conformément à l'alinéa 1er, 2°. § 2. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par : 1° promotion par accession au niveau supérieur d'un agent appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant;2° mutation à la demande d'un agent appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant;3° promotion par accession au niveau supérieur d'un agent n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant;4° mutation à la demande d'un agent n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant;5° recrutement.».
Art. 4.L'article LI.TII.13, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Il est pourvu à leur vacance successivement par : 1° mutation à la demande d'un agent appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant;2° mutation à la demande d'un agent n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant;3° recrutement.»
Art. 5.Dans l'article LI.TIII.CV.2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « A la fin de chaque trimestre » sont remplacés par les mots « Au début de chaque quadrimestre ».
Art. 6.L'article LI.TIII.CV.3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. LI.TIII.CV.3. § 1er. La promotion par avancement de grade est la nomination au grade immédiatement supérieur du même niveau que celui auquel appartient l'agent. Toutefois, un agent de rang A6 peut être promu par promotion par avancement de grade au grade de directeur. § 2. La promotion par avancement de grade à un emploi de directeur ou à un emploi d'encadrement est subordonnée à la vacance de cet emploi.
La promotion par avancement de grade produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse effectivement d'être occupé. § 3. La promotion par avancement de grade à un emploi autre qu'un emploi de directeur ou un emploi d'encadrement produit ses effets le premier jour de chaque trimestre civil. ».
Art. 7.A l'article LI.TIII.CV.4, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « non compris les emplois d'encadrement » sont insérés entre les mots « promotion » et « s'établit »;2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Les emplois d'encadrement aux rangs A5, B1 et C1 sont identifiés par le service, la résidence administrative et un métier. La procédure d'attribution des emplois de directeur, des emplois d'encadrement et des emplois de recrutement déclarés vacants est entamée le deuxième mois du quadrimestre civil.
Les promotions aux emplois autres que les emplois de directeur, les emplois d'encadrement et les emplois de recrutement sont accordées tous les trimestres civils aux agents au sein de leur service sans qu'ils aient à faire acte de candidature. ».
Art. 8.Un article LI.TIII.CV.6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. LI.TIII.CV.6bis. La procédure d'appel à candidatures pour la mutation ou la promotion aux emplois déclarés vacants est fixée conformément aux alinéas 2 à 7.
Les conditions doivent êtres réunies du jour de la déclaration de vacance de l'emploi au jour de la mutation ou de la promotion.
L'appel aux candidats à la mutation ou à la promotion est envoyé simultanément par pli recommandé à la poste aux agents appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant. A défaut de candidat, les emplois ouverts par mutation ou promotion aux agents appartenant aux autres cadres organiques font l'objet d'un unique appel aux candidats publié au Moniteur belge .
Sous peine de nullité, le délai de dépôt des candidatures est de vingt et un jours à compter, soit du deuxième jour ouvrable suivant celui du dépôt à la poste de l'appel aux candidats, soit de la publication de cet appel au Moniteur belge .
Sous peine de nullité, l'agent candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes.
Sous peine de nullité, la candidature à tout emploi de directeur ou à tout emploi d'encadrement au rang A5 est motivée et accompagnée d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI. Les candidatures sont déposées par pli recommandé à la poste, sous peine de nullité. ».
Art. 9.L'article LI.TIII.CV.8 du même arrêté est abrogé.
Art. 10.L'article LI.TIII.CV.9, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Comité de direction, élargi au fonctionnaire général de rang A3 dont relève l'emploi à pourvoir, établit une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique. A défaut de candidat, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la promotion par avancement de grade au sein du même cadre organique. A défaut, une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au départ d'un autre cadre organique. A défaut, une proposition provisoire de classement des candidats à la promotion par avancement de grade au départ d'un autre cadre organique. La proposition provisoire de classement est motivée.
Elle est notifiée aux candidats par lettre recommandée à La Poste avec accusé de réception. ».
Art. 11.L'article LI.TIII.CV.12 du même arrêté est abrogé.
Art. 12.A l'article LI.TIII.CV.13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour les emplois d'encadrement au rang B1 et au rang C1, le secrétaire général établit le classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique. A défaut de candidat, il établit le classement des candidats à la promotion par avancement de grade au sein du même cadre organique. A défaut, le classement des candidats à la mutation au départ d'un autre cadre organique. A défaut, le classement des candidats à la promotion par avancement de grade au départ d'un autre cadre organique. Le secrétaire général communique le classement au Gouvernement »; 2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les emplois d'encadrement au rang A5, le Comité de direction, élargi au fonctionnaire général de rang A3 dont relève l'emploi à pourvoir, établit une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique.A défaut de candidat, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la promotion par avancement de grade au sein du même cadre organique. A défaut, une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au départ d'un autre cadre organique. A défaut, une proposition provisoire de classement des candidats à la promotion par avancement de grade au départ d'un autre cadre organique. La proposition provisoire de classement est motivée. Elle est notifiée aux candidats par lettre recommandée à La Poste avec accusé de réception. ».
Art. 13.L'article LI.TIII.CV.16 du même arrêté est abrogé.
Art. 14.L'article LI.TIII.CV.17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.LI.TIII.CV.17. Le secrétaire général établit le classement des candidats à la promotion par accession au niveau supérieur et le communique au Gouvernement. »
Art. 15.Dans l'article LI.TIII.CVIII.1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à la demande de l'agent » sont insérés entre les mots « La mutation » et les mots « est le passage ».
Art. 16.L'article LI.TIII.CVIII.2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. LI.TIII.CVIII.2. § 1er. Les dispositions de l'article LI.TIII.CV.6bis sont applicables à la procédure de mutation visée par le présent chapitre. § 2. Le présent paragraphe n'est pas applicable à la mutation aux emplois de directeur et aux emplois d'encadrement au rang A5.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par l'agent, celui-ci est entendu par le service social. Il peut se faire assister de la personne de son choix. Le service social émet un avis motivé à l'attention du secrétaire général dans le mois de la demande. L'agent dont les raisons sont reconnues fondées est prioritaire.
En cas de candidatures multiples pour le même emploi, la mutation est accordée à l'agent du rang le plus élevé qui justifie de l'ancienneté la plus grande.
L'alinéa 3 est également applicable entre candidats dont les raisons sociales ou familiales sont reconnues fondées. ».
Art. 17.L'article LI.TIII.CVIII.3, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Art. LI.TIII.CVIII.3. Le secrétaire général établit le classement des candidats à la mutation aux emplois de recrutement et le communique au Gouvernement. »
Art. 18.Il est inséré dans le Livre premier, Titre III, du même arrêté, un chapitre IXbis, rédigé comme suit : « Chapitre IXbis. - De la mutation d'office dans l'intérêt du service Art. LI.TIII.CIXbis.1er. La mutation d'office dans l'intérêt du service est le passage d'un agent d'un emploi d'un pool à un emploi de même niveau et de même métier d'un autre pool du même cadre organique ou d'un cadre organique différent.
La mutation d'office dans l'intérêt du service vers un emploi d'encadrement se fait au départ d'un emploi de même rang et de même métier. La mutation d'office dans l'intérêt du service au départ d'un emploi d'encadrement s'effectue sur un autre emploi d'encadrement de même rang et de même métier.
Art. LI.TIII.CIXbis.2. La mutation d'office dans l'intérêt du service qui n'entraîne pas de changement de résidence administrative ne nécessite pas l'accord de l'agent. Il peut toutefois faire valoir son point de vue avant la mutation d'office dans l'intérêt du service.
La mutation d'office dans l'intérêt du service qui entraîne un changement de résidence administrative nécessite l'accord de l'agent.
Art. LI.TIII.CIXbis.3. La mutation d'office dans l'intérêt du service est décidée par le Gouvernement ou par le secrétaire général sur avis favorable des directeurs généraux concernés selon que les deux emplois n'appartiennent pas ou appartiennent au même cadre organique. ».
Art. 19.L'intitulé du chapitre X du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre X. - De la réaffectation »
Art. 20.Dans l'article LI.TIII.CX.1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « la mutation » sont remplacés par les mots « la réaffectation ».
Art. 21.Dans l'article LI.TXV.CII.6, § 3, du même arrêté, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 22.Dans l'article LI.TXVI.2 du même arrêté, il est inséré un point 1°bis rédigé comme suit : « 1°bis du titre III, chapitre VII, Du changement d'affectation, et chapitre IXbis, De la mutation d'office dans l'intérêt du service ».
Art. 23.Un article LI.TXVII.CII.2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. LI.TXVII.CII.2bis. § 1er. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur scientifique successivement par : 1° affectation d'un agent possédant le grade de directeur scientifique, dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « favorable » et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat; 2° affectation d'un agent ayant possédé le grade d'attaché scientifique avant sa promotion au grade de conseiller, dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « favorable », qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat et qui remplit la condition visée à l'article LI.TXVII.CII.6, 5°; 3° mutation à la demande d'un agent du même grade appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant;4° promotion par avancement de grade d'un agent appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant;5° mutation à la demande d'un agent du même grade n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant;6° promotion par avancement de grade d'un agent n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant. Toutefois, lorsqu'un emploi est libéré par mutation de son titulaire, il y est pourvu directement conformément à l'alinéa 1er, 4°. § 2. Il est pourvu à la vacance d'un emploi d'attaché scientifique successivement par : 1° mutation à la demande d'un agent du même grade appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant;2° mutation à la demande d'un agent du même grade n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant;3° recrutement.».
Art. 24.L'article LI.TXVII.CII.7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. LI.TXVII.CII.7. Les dispositions de l'article LI.TIII.CV.6bis sont applicables aux procédures de mutation et de promotion visées par le présent titre. »
Art. 25.L'article LI.TXVII.CII.8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. LI.TXVII.CII.8. La proposition du Comité de direction est établie conformément à l'article LI.TIII.CV.9 après avis du ou des jurys scientifiques concernés. ».
Art. 26.L'article LI.TXVII.CII.9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. LI.TXVII.CII.9. Le classement du secrétaire général est établi conformément à l'article LI.TIII.CVIII.3 après avis des jurys scientifiques concernés. ».
Art. 27.L'article LI.TXVII.CII.10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. LI.TXVII.CII.10. Les articles LI.TIII.CIX.1er et 2 sont applicables à la permutation des attachés scientifiques. Toutefois, l'avis des jurys scientifiques concernés est requis. ».
Art. 28.Un article LI.TXVII.CII.10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. LI.TXVII.CII.10bis. Les articles LI.TIII.CIXbis.1er et 2 sont applicables à la mutation d'office dans l'intérêt du service des attachés scientifiques et des directeurs scientifiques. Toutefois, l'avis des jurys scientifiques concernés est requis. ».
Art. 29.Dans l'article LI.TXVIII.CI.2 du même arrêté, les mots « dimanche ou un jour férié légal » sont remplacés par les mots « un dimanche, un jour férié légal, le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre ou le 26 décembre ».
Art. 30.L'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, 1°, 3°, 4° et 6°, du même arrêté est abrogé.
Art. 31.Dans l'article LII.CVIII.3, § 2, les mots « Pour la première attribution des mandats » sont remplacés par les mots « Aussi longtemps que le premier brevet de management visé à l'article LII.CII.4 n'est pas délivré ».
Art. 32.A l'annexe II du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la troisième colonne du tableau de la section 1re, l'énumération est complétée comme suit : « 92.ouvrier forestier domanial »; 2° la première phrase de la section II est remplacée par la phrase suivante : « La ou les épreuves de base ont pour but d'évaluer pour chaque métier tout ou partie des aptitudes suivantes ».
Art. 33.Les annexes V, VII, VIII et IX du même arrêté sont abrogées.
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge , à l'exception de l'article 21 qui produit ses effets le 1er juillet 2004.
Art. 35.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 avril 2005.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD