publié le 28 avril 2005
Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la composition et les règles de fonctionnement du Comité de régulation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne
15 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la composition et les règles de fonctionnement du Comité de régulation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, notamment l'article 5, tel que modifié par l'article 35 du décret du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 15 mars 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2005;
Vu l'urgence qu'il y a à mettre en oeuvre la réforme des redevances aéroportuaires, sachant que, dans le contexte normatif européen actuel, il est extrêmement urgent, pour les concessionnaires chargés de l'exploitation commerciale des aéroports et aérodromes wallons, de pouvoir fixer le montant des redevances aéronautiques en fonction de la politique commerciale qu'ils souhaitent mener et que tout retard dans l'adoption de ces dispositions risquerait de porter préjudice à la négociation de certains contrats commerciaux, sachant notamment que la haute saison débute dès le mois d'avril pour le secteur aéroportuaire;
Vu l'avis 38.264/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Comité » : le Comité de régulation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, visé par l'article 5 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;2° « SOWAER » : la Société wallonne des aéroports constituée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 autorisant la SOGEPA à constituer pour le compte de la Région wallonne, selon les statuts approuvés par les décisions gouvernementales des 23 mai, 8 juin et 14 juin 2001, une société spécialisée dénommée en abrégé SOWAER;3° « concessionnaire » : le concessionnaire visé à l'article 2 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne. CHAPITRE II. - Composition
Art. 2.§ 1er. Le Comité est composé des membres effectifs suivants : 1° un représentant du Ministre-Président;2° un représentant du Ministre du Budget;3° un représentant du Ministre qui a les Aéroports dans ses attributions;4° un représentant du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;5° un représentant de la SOWAER. Le représentant du Ministre qui a les Aéroports dans ses attributions assure la présidence du Comité. § 2. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif.
Le membre suppléant peut assister comme observateur aux séances durant lesquelles le membre effectif est présent. § 3. Le Comité est assisté par un secrétaire, désigné parmi le personnel de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.
Le secrétariat du Comité est assuré par la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.
Art. 3.Les membres effectifs et suppléants du Comité, visés à l'article 2, § 1er, 3° et 4°, ainsi que le secrétaire du Comité sont désignés par le Ministre qui a les Aéroports dans ses attributions.
La SOWAER désigne ses représentants effectif et suppléant.
Les représentants effectifs et suppléants du Ministre-Président et du Ministre du Budget sont désignés par ceux-ci.
La désignation vaut pour une période de cinq ans. Les mandats sont renouvelables. CHAPITRE III. - Fonctionnement
Art. 4.Le Comité émet ses avis sur les propositions de redevances qui lui sont soumises par un concessionnaire, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date à laquelle la proposition écrite est parvenue au secrétariat du Comité.
L'avis du Comité n'est pas contraignant.
Le défaut d'avis dans le délai visé à l'alinéa 1er équivaut à un avis favorable à la proposition de redevances soumise au Comité.
Art. 5.Le Comité ne délibère valablement que si la moitié de ses membres effectifs ou suppléants est présente.
L'avis du Comité est adopté à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 6.Le Comité établit, dans son règlement d'ordre intérieur, les modalités complémentaires de son fonctionnement.
Art. 7.Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité peut faire appel à des experts extérieurs chaque fois qu'il le juge utile.
Art. 8.Le Ministre qui a les Aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 avril 2005.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE