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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 octobre 2021
publié le 27 octobre 2021

Arrêté du Gouvernement wallon portant sur la gestion et les missions de l'Organisme payeur

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14 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur la gestion et les missions de l'Organisme payeur


Le Gouvernement wallon, Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil; Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil;

Vu le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les Organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les Organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les articles 20 et 87, § § 1 et 2, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, articles D.4, D. 253, D.254, § § 2 et 3, modifiés par les décrets du 17 juillet 2018 et 8 juillet 2021, D.255, § 1er, et D.256;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2016 instituant un Comité de suivi de l'Organisme payeur, précisant l'exercice des compétences de ce dernier en matière de contrainte, et habilitant le Ministre de l'Agriculture afin de déterminer la procédure de désignation et de suivi d'organismes délégués;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 août 2021;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 1ier avril 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 septembre 2021;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 22 avril 2021;

Vu le rapport du 1er avril 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 70.130 /4 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonnes;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'énergie en Région wallonne;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation de la structure et de la justification du budget des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes en Région wallonne;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié;

Considérant que la mise en oeuvre des dispositions visées ci-avant nécessite l'adaptation du processus décisionnel et des structures administratives y afférentes;

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte de ces modifications de structure pour déterminer le responsable de l'Organisme payeur;

Considérant que le périmètre d'action de l'Organisme payeur est défini à l'article D.255 du Code wallon de l'Agriculture;

Que ce périmètre prévoie non seulement que l'Organisme payeur procède à la gestion et aux contrôles des demandes et au paiement des aides agricoles et aquacoles visées au titre X du Code wallon de l'Agriculture mais permet également au Gouvernement wallon de l'étendre aux autres aides visées par l'article D.2 du Code wallon de l'Agriculture;

Que la possibilité de recourir au droit prévu par l'article D.255, § 2, du Code wallon de l'Agriculture se doit d'être limité au maximum et réservé à des situations exceptionnelles afin de permettre à l'Organisme payeur de pouvoir assurer, en toute circonstance, sa mission première qu'est le paiement des aides au titre du FEAGA et du Feader;

Que pour matérialiser et prioritiser les missions de l'Organisme payeur déclinées dans le présent arrêté, sans préjudice de celles définies dans le Code wallon de l'Agriculture, le Gouvernement et l'Organisme payeur procèdent, en marge du présent arrêté, à la conclusion d'un accord de fonctionnement;

Que l'établissement de cet accord de fonctionnement, son contenu, son suivi et son évaluation sont inspirés des droits et obligations fixés par les articles 346 et suivants du Code de la fonction publique wallonne. L'accord de fonctionnement constitue la feuille de route inclusive entre l'Organisme payeur et le Gouvernement wallon;

Considérant que le recours à la conclusion d'un accord de fonctionnement ne peut, en toute circonstance, être de nature à entraver la réalisation des missions dévolues à l'Organisme payeur, tel que prescrit par l'article D.255, § 1er, du Code wallon de l'Agriculture;

Considérant le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.390, D.396 à D.398;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'accord de fonctionnement : la feuille de route inclusive conclue entre l'Organisme payeur et le Gouvernement;2° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;3° le Comité de suivi : le Comité de suivi de l'Organisme payeur défini à l'article 253 du Code;4° le règlement (UE) n°1306/2013 : le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;5° le règlement (UE) n° 907/2014 : le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les Organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro. Concernant l'alinéa 1er, 1°, le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions précise les missions de l'Organisme payeur, les modalités de son suivi et l'organisation de sa supervision. CHAPITRE 2. - Organisation de l'Organisme payeur Section 1re. - Structure et composition

Art. 2.L'Organisme payeur fait partie intégrante de l'Administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code.

Dans ses relations avec les tiers, l'Organisme payeur utilise la dénomination « Organisme payeur de Wallonie ».

Le responsable qui dirige l'Organisme payeur est un fonctionnaire général de rang A3 au sens du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. Section 2. - De l'accord de fonctionnement

Art. 3.§ 1er. Afin de déterminer les missions dévolues à l'Organisme payeur par le Code, le Gouvernement et l'Organisme payeur concluent un accord de fonctionnement pour une durée correspondant à une période de programmation de la politique agricole commune et qui comprend, au minimum : 1° les modalités de fonctionnement entre le Gouvernement et l'Organisme payeur;2° le détail des missions dévolues à l'Organisme payeur par le Code;3° les règles, modalités et objectifs, selon lesquels l'Organisme payeur exercent les missions qui lui sont confiées par le Code;4° la méthode d'évaluation de l'Organisme payeur réalisée par le Comité de suivi visé à l'article 7 sur base des indicateurs visés aux 5° et 6°;5° les indicateurs de suivi des missions afférentes à la gestion des aides au titre du FEAGA et du Feader; 6° les indicateurs de suivi des missions confiées à l'Organisme payeur par le Gouvernement lorsqu'il a recours à l'article D.255, § 2, du Code; 7° l'affectation des moyens budgétaires à la lumière des articles 4 à 6;8° la répartition des ressources humaines sur base de l'organigramme;9° les ressources humaines affectées au plan directeur de l'informatique métier de l'Organisme payeur;10° le plan de personnel de l'Organisme payeur. § 2. L'accord de fonctionnement visé au paragraphe 1er est renouvelé au terme de chaque période de programmation de la politique agricole commune et peut être révisé annuellement. Section 3. - Du budget

Art. 4.Le budget de l'Organisme payeur est établi conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation de la structure et de la justification du budget des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes en Région wallonne et à l'accord de fonctionnement repris à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 5.Les opérations budgétaires de l'Organisme payeur distinguent les recettes suivantes : 1° une subvention générale de fonctionnement, reçue du budget de la Région wallonne, couvrant : a)les dépenses de fonctionnement de l'Organisme payeur dans le cadre de la gestion des aides relevant du FEAGA et du Feader; b) toute autre dépense de fonctionnement résultant de la mise en application de l'article D.255, § 2, du Code; 2° les principales recettes de missions, reçues du budget de la Région wallonne, telles que : a) les recettes relatives au cofinancement des dépenses au titre du FEAGA et du Feader dont la gestion est confiée à l'Organisme payeur;b) les recettes correspondantes aux remboursements à l'Union européenne des corrections financières résultant de l'exécution de décisions de la Commission écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par la Région wallonne au titre du FEAGA et du Feader; c) les recettes relatives à la mise en oeuvre des paiements en vertu de l'article D.255, § 2, du Code; 3° les recettes provenant des activités de l'Organisme payeur, telles que : a) les recettes provenant de la part retenue sur les créances relevant de l'application de la conditionnalité et du verdissement en vertu des arrêtés du Gouvernement wallon pris en exécution des articles D.250 et D.251 du Code; b) les recettes provenant de la part retenue sur les créances recouvrées à la suite d'irrégularités ou de négligences, non imputables aux administrations;c) les contributions volontaires ou contractuelles résultant de l'exécution des missions déléguées entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche ou dans le cadre d'autres collaborations avec des entités fédérées ou l'Etat fédéral;d) les produits de fournitures de données du SIGEC à des tiers; e) les amendes ou les transactions administratives dues suite au non-respect de l'article D.396, alinéa 1er, 3°, du Code; f) les recettes provenant des aides indument versées ainsi que des procédures de recouvrement en termes d'intérêts et de récupérations de frais de procédure, indemnités et dommages en lien avec les parts wallonnes des missions gérées par l'Organisme payeur;4° les recettes relatives aux saisies, pour la totalité ou partiellement, portant sur les garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles;5° les recettes provenant de tiers, notamment la Commission européenne, à des fins du cofinancement de projets internes à l'Organisme payeur;6° toutes autres recettes résultant de décisions de l'Union européenne ou du Gouvernement.

Art. 6.Les opérations budgétaires de l'Organisme payeur distinguent les dépenses suivantes : 1° les dépenses liées au fonctionnement de l'Organisme payeur couvrant : a) les dépenses de fonctionnement de l'Organisme payeur dans le cadre de la gestion des aides relevant du FEAGA et du Feader; b) toute autre dépense de fonctionnement résultant de la mise en application de l'article D.255, § 2, du Code; 2° les principales dépenses de missions relevant du budget de la Région wallonne, telles que : a) les dépenses relatives au cofinancement au titre du FEAGA et du Feader et dont la gestion est confiée à l'Organisme payeur;b) les dépenses en matière de stockage;c) les dépenses liées au non-recouvrement de créances;d) les dépenses relatives aux remboursements à l'Union européenne des corrections financières résultant de l'exécution de décisions de la Commission écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par la Région wallonne au titre du FEAGA et du Feader; 3° les dépenses relatives à la mise en oeuvre des paiements en vertu de l'article D.255, § 2, du Code; 4° les dépenses destinées à la restitution, totale ou partielle, des saisies sur les garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles;5° toutes autres dépenses résultant de décisions de l'Union européenne ou du Gouvernement;6° la restitution au budget général des recettes des récupérations des aides indument versées ainsi que des procédures de recouvrement en termes d'intérêts et de récupérations de frais de procédure, indemnités et dommages en lien avec les parts wallonnes des missions gérées par l'Organisme payeur;7° la restitution des soldes annuels au budget général des recettes (excédent des recettes sur les dépenses). CHAPITRE 3. - L'autorité compétente et le Comité de suivi

Art. 7.Le Gouvernement délègue au Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions toutes les tâches qui lui sont assignées en sa qualité d'autorité compétente, au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, a) et b), du règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les Organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence, à l'exception de l'octroi et du retrait d'agrément de l'Organisme payeur. Au sein de l'Organisme payeur, une cellule de suivi spécifique, dénommée « cellule de suivi », est dédiée à l'assistance au Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions dans l'exécution des tâches qui lui sont assignées. Cette assistance consiste en la transmission, au Ministre, dans les délais requis, de tous les éléments probants et nécessaires pour les tâches décrites à l'alinéa premier.

La cellule de suivi est placée directement sous l'autorité administrative du responsable de l'Organisme payeur.

Art. 8.Le Comité de suivi est composé : 1° du Ministre-Président ou de son représentant;2° du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ou de son représentant;3° du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions ou de son représentant;4° du Ministre qui a le budget dans ses attributions ou son représentant;5° du Ministre qui a l'environnement dans ses attributions ou de son représentant;6° de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Gouvernement en charge de l'Agriculture qui dispose d'une voix consultative;7° du secrétaire général du Service public de Wallonie ou son de représentant; 8° du directeur général de l'Administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code ou de son représentant.

Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ou son représentant préside le Comité de suivi.

Le Comité de suivi élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

Art. 9.§ 1er. Le Comité de suivi se réunit au minimum trois fois par an et, conformément à l'article D.253 du Code : 1° examine le respect des conditions d'agrément de l'Organisme payeur;2° propose des mesures correctrices au Gouvernement lorsqu'il constate un non-respect des conditions d'agrément;3° examine et fait rapport au Ministre, en vertu de l'article 7, sur les activités de l'Organisme payeur. CHAPITRE 4. - Recouvrement et contrainte

Art. 10.La contrainte visée aux articles D.259 et D.260 du Code est rendue exécutoire par le responsable de l'Organisme payeur, et est décernée par le receveur chargé du recouvrement.

Art. 11.La contrainte mentionne : 1° le nom et prénom du débiteur;2° le domicile, ou le siège, ou, à défaut, un siège d'exploitation du débiteur;3° le montant dû, distinguant le capital, les intérêts et les accessoires;4° le fait que la contrainte est exécutoire sans formalité ni rappel; 5° une copie du texte de l'article D.260 du Code; 6° la motivation;7° le numéro de compte bancaire sur lequel le paiement est à effectuer;8° la date exécutoire de la contrainte;9° la signature du responsable de l'Organisme payeur. CHAPITRE 5. - Fonction publique

Art. 12.Sont affectés à l'Organisme payeur : 1° les membres du personnel précédemment affectés au Département de l'Agriculture de l'Administration;2° les membres du personnel précédemment affectés au Département des Aides de l'Administration;3° les membres du personnel affectés à la Direction des Contrôles du Département de la Police et des Contrôles de l'Administration exerçant les tâches relatives au contrôle agricole en lien avec les missions dévolues à l'Organisme payeur;4° les membres du personnel affectés à la cellule de suivi de l'Organisme payeur intégrée aux services de la Direction générale de l'Administration. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2016 instituant un Comité de suivi de l'Organisme payeur, précisant l'exercice des compétences de ce dernier en matière de contrainte, et habilitant le Ministre de l'Agriculture afin de déterminer la procédure de désignation et de suivi d'organismes délégués, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, est abrogé.

Art. 14.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions et le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Namur, le 14 octobre 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence, W. BORSUS Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, J.-L. CRUCKE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

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