publié le 27 juin 2019
Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de notification du droit de préemption attribué à la Région wallonne conformément à l'article D.358 du Code wallon de l'Agriculture
14 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de notification du droit de préemption attribué à la Région wallonne conformément à l'article D.358 du Code wallon de l'Agriculture
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.50, D.61, § 2, D.63 et D.358, § 9, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016 déterminant les modalités de notification électronique du droit de préemption attribué à la Région wallonne en vertu de l'article D.358 du Code wallon de l'Agriculture;
Vu le rapport du 16 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 16 janvier 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 février 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par le bien immobilier agricole le bien immobilier bâti ou non bâti situé en zone agricole au plan de secteur et le bien immobilier bâti ou non bâti déclarés dans le SIGeC.
Art. 2.§ 1er. Lorsque l'officier instrumentant est un notaire dont la résidence est située en Belgique, la notification du droit de préemption, prévue à l'article D.358, § 9, du Code wallon de l'Agriculture, dénommé ci-après « le Code », est réalisée de manière exclusivement électronique via le portail E-notariat de la Fédération royale du Notariat belge.
La notification est certifiée exacte, datée, signée et authentifiée via le portail E-notariat de la Fédération royale du Notariat belge. § 2. Pour les autres officiers instrumentant, la notification électronique du droit de préemption prévue à l'article D.358, § 9, du Code est réalisée via l'envoi d'un formulaire établi par le Ministre.
Conformément à l'article D.62 du Code, la notification électronique est certifiée exacte, datée et signée via l'envoi du formulaire par l'officier instrumentant. § 3. La Direction de l'Aménagement foncier rural du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal de l'Administration certifie la date de réception de la notification par l'envoi d'un accusé de réception électronique automatique.
Art. 3.La notification visée à l'article 2 pour une vente de gré à gré comprend : 1° l'identité de l'officier instrumentant : a) dénomination ou nom et prénom;b) adresse postale;c) adresse électronique;2° le détail de la vente : a) prix de vente du bien immobilier agricole;b) superficie du bien immobilier agricole;c) vente soumise ou non au droit de préemption du preneur;3° l'identification de chaque parcelle : a) commune, division, section, numéro cadastral;b) parcelle entière ou non entière;c) nature suivant cadastre;d) état locatif;e) le cas échéant, identité du preneur et nature du bail;f) en cas de vente d'une partie de parcelle ou lorsqu'une partie de la parcelle mise en vente est soumise au droit de préemption, un plan ou à défaut un croquis permettant l'identification de cette partie.
Art. 4.La notification visée à l'article 2 pour une vente publique physique comprend : 1° l'identité de l'officier instrumentant : a) dénomination ou nom et prénom;b) adresse postale;c) adresse électronique;2° le détail de la vente : a) le cas échéant, montant de la mise à prix du bien immobilier agricole;b) superficie du bien immobilier agricole;c) date et heure de la séance;d) lieu de la séance avec l'adresse complète;3° l'identification de chaque parcelle : a) commune, division, section, numéro cadastral;b) parcelle entière ou non entière;c) nature suivant cadastre;d) état locatif;e) le cas échéant, identité du preneur et nature du bail;f) en cas de vente d'une partie de parcelle ou lorsqu'une partie de la parcelle mise en vente est soumise au droit de préemption, un plan ou à défaut un croquis permettant l'identification de cette partie.
Art. 5.La notification visée à l'article 2 pour une vente publique dématérialisée comprend : 1° l'identité de l'officier instrumentant : a) dénomination ou nom et prénom;b) adresse postale;c) adresse électronique;2° le détail de la vente : a) montant de la mise à prix du bien immobilier agricole;b) superficie du bien immobilier agricole;c) date et heure de début des enchères;d) date et heure de clôture des enchères;e) référence du bien sur la plateforme d'enchères en ligne;3° l'identification de chaque parcelle : a) commune, division, section, numéro cadastral;b) parcelle entière ou non entière;c) nature suivant cadastre;d) état locatif;e) le cas échéant, identité du preneur et nature du bail;f) en cas de vente d'une partie de parcelle ou lorsqu'une partie de la parcelle mise en vente est soumise au droit de préemption, un plan ou à défaut un croquis permettant l'identification de cette partie.
Art. 6.La notification est conservée par la Direction de l'Aménagement foncier rural du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour une durée de trente ans à dater de la signature de l'acte d'aménagement foncier concerné par la notification.
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016 déterminant les modalités de notification électronique du droit de préemption attribué à la Région wallonne en vertu de l'article D.358 du Code wallon de l'Agriculture est abrogé.
Art. 8.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 mars 2019.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN