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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 mars 2008
publié le 14 mai 2008

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et relatif à la qualité des eaux de baignade Errata

source
ministere de la region wallonne
numac
2008201622
pub.
14/05/2008
prom.
14/03/2008
moniteur
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


14 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et relatif à la qualité des eaux de baignade Errata


Dans l'article 4 de l'arrêté susmentionné, publié au Moniteur belge du 17 avril 2008, à la page 20683 : - l'article R. 112 doit se lire comme suit : "Art. R. 112 § 1er. L'inspecteur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, prend des mesures de gestion adéquates en temps utile lorsqu'il a connaissance de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles ayant, ou pouvant vraisemblablement avoir, une incidence négative sur la qualité des eaux de baignade et sur la santé des baigneurs, et prononce, si nécessaire, l'interdiction temporaire de baignade dans les zones de baignade qu'il détermine.

Il communique immédiatement aux communes concernées la liste des zones de baignade dans lesquelles la baignade est interdite; cette liste est affichée aux valves communales.

En outre, les communes procèdent à un affichage visible de l'interdiction de baignade au point d'information installé à proximité immédiate de chaque zone de baignade concernée.

La liste des zones de baignade dans lesquelles les mesures visées à l'alinéa précédent ont été prises est mise en ligne sur le site Internet Portail environnement de la Région wallonne. § 2. La levée de la mesure d'interdiction temporaire de baignade est effectuée par l'inspecteur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, et fait l'objet des mesures de communication et de diffusion visées au paragraphe précédent. § 3. Lorsque le Ministre a connaissance de circonstances qui peuvent affecter la qualité des eaux de baignade d'une Région ou d'un Etat voisin, il en informe immédiatement les autorités compétentes."; - la troisième phrase du § 1er de l'article R. 115 doit se lire comme suit : "Sans préjudice de l'article R. 112, §§ 1er et 2, et R. 113, les informations suivantes sont disponibles, pendant toute la durée de la saison balnéaire, à ce point d'information :".

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