publié le 25 janvier 2016
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
14 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les articles 4, alinéa 4, 7 et 19, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 2015;
Vu le rapport du 4 novembre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 58.561/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 20, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernent wallon des 9 février 2006, 6 décembre 2007, 12 décembre 2008 et 26 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° dont les activités ne relèvent pas de secteurs ou partie de secteurs exclus telles que précisées à l'article 4, 1° à 4°, 9° à 13°, 22°, 24° à 30° et 33° à 35° ainsi que des secteurs ou partie de secteurs repris aux divisions 70 à 74 du Code NACE-BEL;»; b) le 5° est abrogé.
Art. 2.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 21.Le montant de la prime à l'emploi est fixé à 3.250 euros par emploi créé ou à 5.000 euros pour le premier travailleur, à savoir la personne engagée dans les liens d'un contrat de travail avec la très petite entreprise calculé comme une unité de travail (U.T.A.).
La prime à l'emploi pour le premier travailleur est ramenée à 2.000 euros si la très petite entreprise ne crée pas une unité de travail à temps plein et pour autant qu'il y ait création d'au moins 0,6 unité de travail.
La moyenne du personnel occupé en équivalent temps plein par la très petite entreprise après chaque création d'emploi est au moins égale au nombre de primes à l'emploi obtenues au cours des cinq dernières années.
La très petite entreprise bénéficie, sur une période de cinq ans, de maximum cinq primes à l'emploi, avec un maximum d'une prime par emploi créé. ».
Art. 3.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernent wallon du 6 décembre 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La prime à l'emploi est uniquement liquidée si la très petite entreprise est identifiée à l'Office national de sécurité sociale au moment de l'introduction de la demande et au moment de la liquidation de la prime à l'emploi. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 24bis rédigé comme suit : «
Art. 24bis.En cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au livre XI du Code des sociétés, ainsi qu'en cas de réorganisation judiciaire de l'entreprise par transfert sous autorité de justice visée au chapitre IV, du titre 4, de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, la prime à l'emploi est octroyée à la nouvelle entité juridique aux conditions suivantes : 1° l'activité économique de l'entreprise est poursuivie en Région wallonne;2° les emplois subventionnés sont transférés dans la nouvelle entité juridique;3° la nouvelle entité juridique est une très petite entreprise pendant le trimestre de référence.».
Art. 5.L'article 26bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux demandes de primes à l'emploi relatives à la création d'emploi à partir du premier trimestre 2014.
Art. 7.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 janvier 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT