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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 janvier 2016
publié le 27 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé

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service public de wallonie
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2016027012
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27/01/2016
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14/01/2016
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14 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE)


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (UE) N° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l'article 49;

Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 9 et 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 septembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 octobre 2015;

Vu le rapport du 29 octobre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 58.412/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement l'article 8 et l'annexe VI de la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Art. 2.Dans les articles 2, 3, 9, 10, 13, 15, 17, 18 et 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE), le mot « entreprise » est chaque fois remplacé par les mots « entreprise privée ».

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les 9° et 21° sont abrogés.

Dans l'article 3 du même arrêté, les 2° et 4° sont abrogés.

Les articles 5, 8, 12 et 16 du même arrêté sont abrogés.

Dans l'article 21 du même arrêté, les 1° et 3° sont abrogés.

Dans l'article 23, l'alinéa 1er, du même arrêté, les mots « une comptabilité énergétique, un agrément technique » sont abrogés.

Dans l'article 23, alinéa 2, du même arrêté, les mots « , un audit de suivi annuel ou une comptabilité énergétique, » sont remplacés par les mots « ou un audit de suivi annuel, ».

Dans l'article 23, l'alinéa 3, du même arrêté est abrogé.

Dans l'article 26 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.

Dans le même arrêté, l'annexe 1re est abrogée.

Art. 4.Dans l'article 2, 11°, du même arrêté, les mots « audit énergétique » sont remplacés par les mots « audit énergétique partiel ».

Dans l'article 3, 1°, du même arrêté, le mot « partiel » est inséré entre les mots « d'un audit énergétique » et les mots « , d'un audit énergétique global ».

Dans l'article 6 du même arrêté, le mot « partiel » est inséré entre les mots « L'audit énergétique » et les mots « et l'audit énergétique global ».

Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « partiel » est inséré entre les mots « audit énergétique » et les mots « , d'un audit énergétique global ».

Dans l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, le mot « partiel » est inséré entre les mots « audit énergétique » et les mots « , de l'audit énergétique global ».

Dans l'article 21, 2°, du même arrêté, le mot « partiel » est inséré entre les mots « audit énergétique » et les mots « , d'un audit énergétique global ».

Dans l'article 23, alinéas 1er et 2, du même arrêté, le mot « partiel » est à chaque fois inséré entre les mots « audit énergétique » et les mots « , un audit énergétique global ».

Dans l'article 26, § 2, du même arrêté, le mot « partiel » est inséré entre les mots « audit énergétique » et les mots « , un audit énergétique global ».

Dans l'article 29, § 1er, 2°, du même arrêté, le mot « partiel » est inséré entre les mots « l'audit énergétique » et les mots « , l'audit énergétique global ».

Art. 5.Dans l'article 2 du même arrêté, le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° étude de faisabilité : étude réalisée conformément au cahier des charges minimal de l'annexe 9; ».

Art. 6.Dans l'article 34, § 3, alinéa 4, du même arrêté, les mots « deux ans » sont chaque fois remplacés par les mots « cinq ans ».

Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par ce qui suit : « ANNEXE 2 Cahier des charges minimal pour l'audit énergétique partiel et pour l'audit énergétique global 1. Objectif L'audit énergétique partiel ou l'audit énergétique global d'une entreprise a pour but de présenter au commanditaire, d'une manière simple et néanmoins explicite, un état de l'efficience énergétique de l'entreprise auditée dans des conditions d'utilisation réelle, les améliorations qui peuvent lui être apportées et les économies d'énergie qui en découlent.L'audit comprend l'élaboration d'un plan global d'actions hiérarchisant les actions à entreprendre et visant à l'amélioration de l'efficience énergétique de l'entreprise en évaluant la pertinence d'un investissement à réaliser et destiné : 1° à utiliser plus rationnellement l'énergie;2° à recourir aux sources d'énergies renouvelables ou à la cogénération de qualité. Ce plan global d'action est constitué par l'ensemble des mesures que l'entreprise mettra en oeuvre au cours des prochaines années, y compris les investissements permettant d'atteindre cet objectif. Il comprend une évaluation chiffrée de l'efficience de chacune de ces mesures en termes de réduction des consommations d'énergie et de coûts ainsi qu'un échéancier spécifiant l'échelonnement des investissements à consentir dans le temps. 2. Exigences § 1er.L'audit énergétique global établit : 1° une description des caractéristiques de l'entreprise et de ses usages en fonction de consommations énergétiques couvrant la production de biens (process), les services (bâtiments, maintenance), la production ou transformation d'énergie (utilités) et le transport interne; 2° une analyse globale des flux énergétiques de l'entreprise, à savoir : a) les consommations et répartition d'énergie pour une année de référence et une année intermédiaire par vecteur énergétique (gaz, fuel, électricité, charbon, etc.) exprimées en unités physiques (kWh, tonne, litre,...), en kWh et normalisées (ramenées à une année climatique normale - pour les usages qui le justifient) aboutissant à un tableau des consommations finales converti en énergie primaire (MWhp) et en émission de CO2 (kg de CO2) sur base des coefficients de conversion renseignés à l'annexe 5; b) les profils de charge pour ce qui concerne la consommation d'électricité, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'identification des points d'amélioration de l'efficience énergétique;c) le profil de consommation énergétique du transport interne au périmètre de l'entreprise s'il représente plus de cinq pour cent de la consommation énergétique totale du périmètre;3° une identification des points d'amélioration de l'efficience énergétique de l'entreprise classés par ordre de priorité, en ce compris le recours aux énergies renouvelables et à la cogénération de qualité;4° la comptabilisation annuelle, à l'échelle de l'entreprise, des consommations d'énergie et des volumes de production en unités physiques, par produit, et éventuellement par ligne ou étape de production;5° la construction d'indicateurs basés, notamment, sur les consommations spécifiques;6° l'identification, la justification et l'évaluation technico-économique des meilleurs projets d'amélioration de l'efficience énergétique et de ses variantes, en fonction notamment des critères suivants: a) la qualité technico-économique, en tenant compte, dans la mesure du possible, d'une analyse du coût du cycle de vie, incluant le transport externe au périmètre plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et de l'actualisation;b) l'acceptabilité par l'entreprise, notamment vis-à-vis de son organisation interne et des activités de maintenance requises;c) la diminution potentielle de la consommation d'énergie primaire;d) la diminution potentielle des émissions de CO2;e) la classification des pistes d'amélioration selon les classes de rentabilité suivantes : - classe 1 : temps de retour simple sur investissement inférieur à 2 ans; - classe 2 : temps de retour simple sur investissement supérieur à 2 ans et inférieur à 5 ans; - classe 3 : temps de retour simple sur investissement supérieur à 5 ans; f) la classification des pistes d'amélioration selon les classes de faisabilité technique suivantes : - classe R : pistes qui ont été réalisées entre l'année de référence et l'année de l'audit approfondi initial; - classe A : pistes dont la technologie est disponible et la faisabilité certaine; - classe B : pistes dont la technologie est disponible mais la faisabilité est incertaine; - classe C : pistes dont la technologie n'est pas disponible ou appliquée dans le secteur.

L'audit doit aboutir à l'élaboration d'un plan d'action global visant à l'amélioration de l'efficience énergétique de l'entreprise. § 2. Le rapport d'audit comporte : 1° l'objectif de l'audit ainsi que les vecteurs examinés et les limitations éventuelles;2° les hypothèses de travail : les paramètres utilisés dans l'audit dont les facteurs de conversion (PCI, PCS, coefficients d'émission de CO2) et les coûts des différents vecteurs;3° la présentation générale des caractéristiques de l'entreprise;4° l'analyse globale des flux énergétiques 5° la description détaillée du périmètre considéré dans l'audit;6° le bilan énergétique étayé par calculs;7° les propositions d'améliorations détaillées, chiffrées en termes de coûts, d'économie d'énergie, de réduction des émissions de gaz polluants et de rentabilité.Les améliorations seront présentées dans un ordre logique ou par ordre de priorité, motivées par l'état des équipements, les économies engendrées et la rentabilité, en tenant compte de l'impact de chacune d'elles sur les suivantes; une attention particulière sera accordée à la mise en adéquation des besoins avec le matériel proposé; 8° le recours éventuel à des technologies telles que la cogénération, l'utilisation des sources d'énergies renouvelables;9° les aides disponibles pour les différentes améliorations envisagées en précisant la source et le montant;10° les conclusions sont claires et interprétables par une personne n'ayant pas de connaissances spécifiques dans les domaines abordés. § 3. Les améliorations proposées respectent les exigences, notamment énergétiques, en vigueur dans les différentes réglementations. § 4. Le même canevas est suivi pour un audit énergétique partiel, portant sur un usage particulier, l'analyse se focalisant sur l'usage en question. § 5. Les données utilisées lors de la réalisation de l'audit énergétique global ou de l'audit énergétique partiel d'une entreprise sont conservées à des fins d'analyse historique et de suivi des performances.

Le Ministre est habilité à compléter le contenu de l'audit et du rapport. »

Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe 5 est remplacée par ce qui suit : « ANNEXE 5 Facteurs de conversion de l'énergie primaire en émissions de CO2 énergétique Sont considérées ici les émissions de CO2 liées à l'utilisation et donc à la production des différents vecteurs énergétiques consommés par l'entreprise. Autant que possible, des facteurs de conversion conventionnels sont utilisés.

Par convention, sont considérées uniquement les émissions de CO2 énergétique.

Les émissions de CO2 non énergétique sont les émissions apparaissant dans les procédés industriels qui ne proviennent pas de la combustion de combustibles fossiles.

Facteur de conversion de l'électricité de source non renouvelable Le facteur de conversion de l'électricité non renouvelable est calculé en supposant qu'elle est produite par une centrale présentant un rendement global de production et de distribution de quarante pour cent et fonctionnant au gaz naturel. Le facteur de conversion en émissions de CO2 est par conséquent de 55,8 kg/GJp ou 200,9 kg CO2/MWhp, ou encore 502,2 kg CO2/MWhé (MWhé étant exprimé en énergie finale).

Facteur de conversion de l'électricité renouvelable Une émission nulle de CO2 énergétique est considérée, donc 0 kg CO2/GJp.

Facteurs de conversion des combustibles (énergies fossiles, combustibles alternatifs, gaz fatals, biomasse...) Par défaut, les coefficients utilisés seront ceux proposés par l'IPCC, dont les principaux sont rappelés dans le tableau illustré plus bas.

Les Directives de l'IPCC (1996a) stipulent que les émissions de CO2 liées à la combustion de biomasse pour la production d'énergie ne sont pas incluses dans l'inventaire, parce qu'il est supposé qu'environ un montant équivalent de CO2 est capté par la croissance de nouvelles cultures. Le facteur d'émission de la biomasse est donc considéré comme nul. Ceci concerne le bois de chauffage, le combustible de récupération utilisé dans le secteur du papier et la biomasse utilisée comme énergie renouvelable.

Pour la consultation du tableau, voir image Les entreprises classées ETS (Emission trading System) peuvent, dans le cadre des accords de branche, reprendre comme facteurs d'émission de CO2 les valeurs comptabilisées pour leur déclaration dans le cadre du suivi de la Directive ETS. Afin d'éviter toute confusion, ces sites déclarent lors de l'entrée dans les accords de branche s'ils choisissent ou non de reprendre les facteurs et coefficients de l'ETS. Ce choix est alors applicable pour l'ensemble des combustibles et pour l'ensemble de la période de l'accord de branche.

Le Ministre est habilité à revoir les facteurs de conversion pour chaque source d'énergie. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe 6 est remplacée par ce qui suit : « ANNEXE 6 Compétences des auditeurs énergétiques

Audit énergétique global

Audit énergétique partiel

Etude de pré-faisabilité

Etude de faisabilité

Audit de suivi annuel

Entreprise n'ayant pas signé une déclaration d'intention

Auditeur énergétique agréé conjointement dans les compétences bâtiment, process industriel et énergie renouvelable-cogénération

Auditeur énergétique agréé dans la compétence correspondante

Auditeur énergétique agréé dans la compétence correspondante

/

/

Entreprise ayant signé une déclaration d'intention

Auditeur énergétique agréé avec agrément complémentaire accord de branche

Auditeur énergétique agréé dans la compétence correspondante

Auditeur énergétique agréé dans la compétence correspondante

/

/

Entreprise partie prenante d'un accord de branche

Auditeur énergétique agréé avec agrément complémentaire accord de branche

Auditeur énergétique agréé dans la compétence correspondante

Auditeur énergétique agréé dans la compétence correspondante

Auditeur énergétique agréé dans la compétence correspondante

Auditeur énergétique agréé avec agrément complémentaire accord de branche ou prestataires internes ayant suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 1er


Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe 7 est remplacée par ce qui suit : « ANNEXE 7 Taux de subvention pour les entreprises

Audit énergétique global

Audit énergétique partiel

Etude de pré-faisabilité

Etude de faisabilité

Audit de suivi annuel

Entreprise privée n'ayant pas signé une déclaration d'intention

50 % avec un maximum annuel de € 320.000

50 % avec un maximum annuel de € 320.000

50 % avec un maximum annuel de € 320.000

Non éligible

Non éligible

Entreprise privée ayant signé une déclaration d'intention

50 % avec un maximum annuel de € 320.000

50 % avec un maximum annuel de € 320.000

50 % pour les deux premières études en énergie renouvelable 50% pour le reste avec un maximum annuel de € 320.000

Non éligible

Non éligible

Entreprise privée partie prenante d'un accord de branche

50 % avec un maximum annuel de € 320.000

50 % avec un maximum annuel de € 320.000

50 % avec un maximum annuel de € 320.000

50 % avec un maximum annuel de € 320.000

50 % avec un maximum annuel de € 320.000


Les taux de subvention des entreprises privées qui sont parties prenantes ou qui ont signé une déclaration d'intention d'adhérer à un accord de branche sont majorés aux conditions suivantes : 1° un bonus de dix pour cent est octroyé pour les entreprises privées qui emploient entre 50 et 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 10 et 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel se situe entre 10 et 43 millions d'euros;2° un bonus de vingt pour cent est octroyé aux les entreprises privées qui emploient moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.»

Art. 11.Dans le même arrêté, l'annexe 8 est remplacée par ce qui suit : « ANNEXE 8 Taux de subvention pour les organismes représentatifs d'entreprises ou entreprises qui ont signé un accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif d'entreprises

Etude de pertinence de la roadmap 2050

Roadmap 2050

Préparation, encadrement et suivi d'un accord de branche

Action visant à améliorer l'efficience énergétique d'un secteur

Organismes représentatifs d'entreprises non partie prenante d'un accord de branche

Non éligible

Non éligible

Non éligible

100 % avec un maximum annuel de € 20.000

Organismes représentatifs d'entreprises partie prenante d'un accord de branche *

100 %

100 %

100 %

Non éligible

Entreprises qui ont signé un accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif d'entreprises

50 % avec un maximum annuel de € 20.000

50 % avec un maximum annuel de € 20.000

Non éligible

Non éligible


* Les subventions pour les organismes représentatifs d'entreprises partie prenante d'un accord de branche pour une Etude de pertinence de la roadmap 2050, une Roadmap 2050 et la Préparation, l'encadrement et le suivi d'un accord de branche ne peuvent pas dépasser € 80.000 annuellement.

Les taux de subvention des entreprises privées qui sont parties prenantes ou qui ont signés une déclaration d'intention d'adhérer à un accord de branche sont majorés aux conditions suivantes : 1° un bonus de dix pour cent est octroyé pour les entreprises privées qui emploient entre 50 et 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 10 et 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel se situe entre 10 et 43 millions d'euros;2° un bonus de vingt pour cent est octroyé aux les entreprises privées qui emploient moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.»

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 9 rédigée comme suit : « ANNEXE 9 Cahier des charges minimal pour la réalisation d'une étude de faisabilité d'un investissement 1. Objectif: L'étude de faisabilité d'un investissement a pour objectif de dimensionner de manière précise un type ou une marque spécifique d'équipement dans le cadre d'un investissement visant à recourir à l'usage d'énergies renouvelables ou à la cogénération biomasse de qualité et aboutissant à la rédaction des prescriptions techniques d'un cahier des charges.2. Exigences Le rapport de l'étude de faisabilité comprend au minimum les éléments suivants : 1° la présentation des besoins énergétiques à satisfaire par l'investissement et les consommations effectives avant investissement;2° les hypothèses de travail;3° le calcul de dimensionnement technique de l'investissement et les grandeurs de référence utilisées pour les calculs doivent être clairement énoncées;4° l'identification et à la justification de la pertinence du projet initialement analysé et de ses variantes, en fonction notamment des critères suivants: la qualité technico-économique, l'acceptabilité par l'entreprise, notamment vis-à-vis de son organisation interne;5° s'il échet, le bilan énergétique global compte tenu du système proposé, des systèmes en place, de leur mode de régulation et de leur interaction; 6° le cas échéant, une évaluation des contraintes d'utilisation (maintenance,...); 7° une évaluation des économies en énergie primaire et en CO2 et leur impact sur les indice AEE, ACO2, FSER et FDSER;8° une évaluation avec une incertitude de dix pour cent du coût économique de l'investissement;9° une estimation du temps de retour de l'investissement;10° la justification du choix des techniques et dispositifs envisagés. Pour le recours à la biomasse, les recommandations et impositions de l'Observatoire de la biomasse sont prises en compte dès leur officialisation.

Le Ministre est habilité à revoir le contenu de l'étude de faisabilité. ».

Art. 13.Les dispositions modificatives du présent arrêté s'appliquent à toutes les demandes de subventions sollicitées en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) introduites après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 janvier 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN

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