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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 janvier 1999
publié le 29 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux fonctions supérieures

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027042
pub.
29/01/1999
prom.
14/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/14/1999027042/moniteur
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14 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux fonctions supérieures


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié par le décret du 2 avril 1998;

Vu le protocole n° 285 du comité de secteur n° XVI, établi le 18 décembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de permettre très rapidement la désignation de fonctionnaires du niveau 2 pour l'exercice de fonctions supérieures au niveau 1;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête : CHAPITRE Ier. - De la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par fonction supérieure une fonction correspondant, soit à un emploi du cadre dont le titulaire est absent pour une durée prévisible d'au moins deux mois, soit à un emploi du cadre déclaré vacant.

Art. 2.§ 1er. Pour être désigné pour exercer une fonction supérieure, il faut remplir les conditions suivantes : 1° appartenir au même niveau ou à défaut au niveau immédiatement inférieur ou à défaut appartenir au niveau 2 pour les emplois du niveau 1;2° justifier de l'évaluation positive;3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;4° compter les anciennetés de rang ou de niveau requises pour être promu au grade correspondant à l'emploi;5° pour les emplois d'un rang inférieur au rang A3, appartenir à la même direction générale que celle dont relève l'emploi, ou appartenir au Secrétariat général si l'emploi en relève. A défaut de fonctionnaire satisfaisant à la condition d'ancienneté visée à l'alinéa 1er, 4°, le fonctionnaire qui satisfait aux autres conditions peut être désigné pour l'exercice de la fonction. § 2. Les fonctions supérieures sont octroyées par priorité aux fonctionnaires porteurs d'un grade du rang le plus élevé. § 3. Lorsqu'un fonctionnaire obtient des fonctions supérieures dans un niveau supérieur au sien, seul son emploi peut donner lieu à octroi de fonctions supérieures.

Art. 3.Les fonctions supérieures prennent fin à l'expiration d'un délai de : 1° douze mois à compter du jour où l'emploi est devenu inoccupé;2° douze mois à compter du jour de la déclaration de vacance de l'emploi pour les emplois de promotion;3° vingt-quatre mois à compter du jour de la déclaration de vacance de l'emploi pour les emplois de recrutement. Si la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure visée à l'alinéa 1er, 1°, prend fin dans le délai de douze mois prévu par cette disposition, elle est prolongée d'office jusqu'à l'expiration de ce délai.

Dans le cas de l'absence, les fonctions supérieures prennent fin en même temps que celle-ci.

Art. 4.En cas de désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure, la résidence administrative du fonctionnaire coïncide avec l'emploi correspondant à la fonction.

Art. 5.Le fonctionnaire chargé d'une fonction supérieure exerce toutes les prérogatives attachées à cette fonction.

Art. 6.§ 1er. La désignation dans les emplois des rangs A2 à A5 est faite après avis du Conseil de direction.

La désignation dans les emplois du rang A6 et des niveaux 2+, 2, 3 et 4 est faite après avis du fonctionnaire de rang A1 ou A2 qui a le personnel dans ses attributions. § 2. Toute désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure est soumise à l'avis de l'Inspection des Finances. CHAPITRE II. - De l'octroi d'une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 7.Une allocation est accordée au fonctionnaire qui exerce une fonction supérieure.

Art. 8.Le bénéfice de l'allocation n'est accordé que pour les mois civils durant lesquels l'exercice de la fonction est ininterrompu et complet, et au plus tôt à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle est rendu l'avis du fonctionnaire le plus élevé en grade ou du Conseil de direction.

Toutefois, le bénéfice de l'allocation est maintenu sans interruption au fonctionnaire qui a perdu celle-ci en raison de la nomination d'un titulaire sur l'emploi concerné, et qui est à nouveau désigné pour l'exercice de fonctions supérieures sur le même emploi, en raison de l'absence dès la prise d'effet de la nomination dudit titulaire.

Art. 9.L'allocation de fonction supérieure est égale à la différence entre la rémunération dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de l'emploi correspondant à la fonction et la rémunération dont il bénéficie.

La rémunération à prendre en considération s'entend de la rémunération définie à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région.

Le calcul et le paiement de l'allocation obéissent aux dispositions des articles 2 et 19 à 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 précité. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 10.L'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1985, 20 février 1989 et 6 novembre 1991, est abrogé.

Art. 11.Par dérogation à l'article 1er, des fonctions supérieures peuvent être accordées au rang A3 jusqu'au 31 décembre 2000 pour des emplois inoccupés non déclarés vacants.

Art. 12.Les fonctions supérieures accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en dehors des conditions des articles 1er et 2 sont prolongées d'office et expirent au plus tard douze mois après ladite entrée en vigueur.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé, de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

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