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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 octobre 2022
publié le 07 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques

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service public de wallonie
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13/10/2022
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13 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil;

Vu le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels); Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.6, § § 1er et 4, D.7, D.17, D.41, D.61, D.175 et D.426, § 2, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne.

Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 2012 portant approbation d'un cahier des charges réglant l'usage d'indications se référant au mode de production biologique dans le secteur de la restauration collective;

Vu l'arrêté ministériel du 15 avril 2015 portant approbation d'un cahier des charges réglant l'usage d'indications se référant au mode de production biologique dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie;

Vu l'avis du Comité de concertation pour l'agriculture biologique, donné le 9 novembre 2021;

Vu le rapport du 24 janvier 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 17 février 2022;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 8 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Plan de développement de la production biologique en Wallonie à l'horizon 2030, adopté par le Gouvernement wallon le 3 juin 2021;

Considérant le Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil;

Considérant le Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

Considérant le Règlement d'exécution (UE) 2020/464 du 26 mars 2020 portant certaines modalités d'application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les Etats membres;

Considérant le Règlement délégué (UE) 2020/2146 du 24 septembre 2020 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production exceptionnelles applicables à la production biologique;

Considérant le Règlement d'exécution (UE) 2021/279 du 22 février 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans la production biologique, ainsi que l'étiquetage des produits biologiques;

Considérant le Règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission autorisant l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le Règlement (UE) 2018/848 : le Règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil;2° le Règlement (UE) 2017/625 : le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels);3° le Service : la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Art. 2.En application de l'article 2, § 3, du Règlement (UE) 2018/848, l'annexe 1ière fixe les règles concernant la production, l'étiquetage et le contrôle des produits issus de la restauration collective ainsi que les règles d'application pour les contrôles y afférent.

Art. 3.En application de l'article 9, § 7, b), du Règlement (UE) 2018/848, des variétés facilement distinguables sont des variétés qui sont indubitablement différenciables par un simple contrôle visuel, tant au champ qu'après récolte, sur base de caractéristiques de couleur, de forme, de taille, de texture ou d'autres caractéristiques intrinsèques aux variétés distinctes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Service peut autoriser d'autres techniques de différenciation des variétés que le contrôle visuel sur proposition du Comité de concertation pour l'Agriculture biologique visé à l'article 24. Ces techniques sont appliquées sur le terrain et fournissent un résultat immédiat.

Pour l'application de l'article 9 du Règlement 2018/848, les unités de production biologique, en conversion et non biologique de deux exploitations distinctes sont clairement et effectivement séparées.

Art. 4.Pour l'application de l'article 13 du Règlement (UE) 2018/848, le Service exerce le rôle de l'autorité compétente.

Art. 5.En application de l'article 20 du Règlement (UE) 2018/848, en absence de certaines règles applicables à la production d'espèces animales particulières ou groupes particuliers d'espèces animales, les règles détaillées fixées à l'annexe 2 s'appliquent.

Art. 6.Pour l'application de l'article 26 du Règlement (UE) 2018/848, le Service : 1° établit et assure la mise à jour de la base de données visant à répertorier le matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux, à l'exception des plantules mais y compris les plants de pommes de terre, qui est disponible sur le territoire de la Région Wallonne;2° met en place les systèmes permettant aux opérateurs de rendre publiques les informations requises, pour ceux qui : a) commercialisent du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux, des animaux biologiques ou des juvéniles biologiques d'animaux d'aquaculture;b) sont en mesure de fournir ces produits et animaux en quantités suffisantes et dans un délai raisonnable. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, le Service peut désigner un organisme chargé d'assurer la gestion informatique de la base de données.

Les données à caractère personnel enregistrées dans la base de données visée à l'alinéa 1er, 1°, ou dans les systèmes visés l'alinéa 1er, 2°, sont les nom, adresse, téléphone, fax, adresse e-mail et site Internet des opérateurs concernés.

Art. 7.Pour l'application de l'article 31 du Règlement (UE) 2018/848, le Service s'assure que les produits et les substances qui portent une mention indiquant que l'utilisation de ces produits ou de ces substances est autorisée en production biologique sont conformes au Règlement (UE) 2018/848 et au Règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission autorisant l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances.

Le Service s'assure également de la publication de la liste des produits et substances dont la conformité est vérifiée et confirmée.

Art. 8.En application de l'article 34, § § 1 et 4, du Règlement (UE) 2018/848, avant de mettre des produits sur le marché en tant que produits biologiques ou en tant que produits en conversion ou avant la période de conversion, les opérateurs et les groupes d'opérateurs ayant un ou plusieurs sites d'activités en production biologique situés sur le territoire de la Région wallonne notifient leurs activités au Service.

Ces opérateurs et groupes d'opérateurs sont inscrits auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et disposent d'un numéro d'entreprise.

Le contenu de la notification et la procédure de communication de l'information sont fixés à l'annexe 3.

Les opérateurs ou groupes d'opérateurs indiquent dans cette notification l'organisme de contrôle qui vérifie que leur activité est conforme audit règlement et délivre le certificat visé à l'article 35, § 1er, du Règlement (UE) 2018/848.

Un opérateur ou un groupe d'opérateurs n'est pas en droit d'obtenir un certificat de plus d'un organisme de contrôle.

Les opérateurs ou groupes d'opérateurs informent immédiatement le Service de toute modification des informations contenues dans leur notification, dont le changement d'organisme de contrôle. Ils informent également immédiatement le Service en cas de retrait de la production biologique.

La date du début de la mise en oeuvre du régime de contrôle est par défaut fixée à la date de réception de la notification de l'opérateur ou du groupe d'opérateurs, complète et validée.

L'opérateur ou le groupe d'opérateurs peut demander, dans sa notification, à ce que le début de la mise en oeuvre du régime de contrôle soit différé à une date ultérieure qu'il détermine.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les opérateurs ayant déjà notifié leurs activités en production biologique à un organisme de contrôle avant le 1er janvier 2022, les organismes de contrôle transmettent au Service, à la demande de celui-ci et selon les modalités qu'il définit, les données couvertes par le contenu de la notification fixé à l'annexe 3. En application de l'alinéa 6, pour les activités faisant l'objet de ces notifications, ils précisent la date du début de la mise en oeuvre du régime de contrôle.

Art. 9.En application de l'article 34, § 7, du Règlement (UE) 2018/848, les organismes de contrôle prennent les mesures nécessaires pour que tout opérateur qui respecte les dispositions du présent arrêté et paie sa contribution aux frais de contrôle soit assuré d'avoir accès au système de contrôle.

Des limites inférieures et supérieures pour les redevances perçues conformément aux articles 78 et 80 du règlement (UE) 2017/625 sont fixées selon le barème défini à l'annexe 4.

Les organismes de contrôle rendent publique, par sa mise à disposition sur leur site internet, la grille des redevances applicables aux opérateurs, établie conformément à l'annexe 4.

Art. 10.En application de l'article 28, § 1er, du Règlement (UE) 2017/625, les tâches de contrôle officiel liées à la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2018/848 et du présent arrêté sont déléguées à des organismes de contrôle dans le respect des dispositions du Chapitre III du Règlement (UE) 2017/625.

En application de l'article 28, § 2, du Règlement (UE) 2017/625, et conformément aux dispositions du point 2, c), i), de l'annexe V du Règlement (UE) 2018/848, le Service attribue le numéro de référence qui entre dans la composition du numéro de code de chaque organisme de contrôle.

En application de l'article 40, § 1er, point a), du Règlement (UE) 2018/848, l'annexe 5 établit la description détaillée des tâches de contrôle officiel et des tâches liées aux autres activités officielles faisant l'objet de la délégation, y compris des obligations en matière de rapports et d'autres obligations spécifiques, ainsi que des conditions dans lesquelles l'organisme de contrôle peut les exécuter.

Conformément à l'article 37 du Règlement (UE) 2017/625, le Service désigne des laboratoires officiels pour effectuer les analyses, les essais et les diagnostics sur les échantillons prélevés au cours des tâches de contrôle officiel liées à la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2018/848 et du présent arrêté. Les modalités de cette désignation sont détaillées à l'annexe 5, chapitre 3.

Art. 11.Le Ministre approuve, sur proposition du Service, les organismes privés auxquels sont déléguées les tâches de contrôle officiel visées à l'article 10.

La liste des organismes de contrôle est reprise à l'annexe 6 et publiée sur le portail internet de l'agriculture wallonne, conformément aux dispositions de l'article 52, § 1er, point b), du Règlement (UE) 2018/848.

La délégation des tâches de contrôle officiel visées à l'article 11 est retirée ou suspendue par le ministre, sur proposition du Service, entièrement ou partiellement, conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement (UE) 2017/625 ou de l'article 40, § 8, du Règlement (UE) 2018/848, ou lorsque l'organisme de contrôle ne respecte pas son engagement à délivrer un certificat à un minimum de vingt-cinq producteurs ou groupes de producteurs différents sur le territoire de la Wallonie au terme d'un délai de deux ans à compter de la date de son approbation, conformément à l'article 13, alinéa 2, point 6°. La liste reprise à l'annexe 6 est adaptée en conséquence des décisions prises par le ministre.

En cas de retrait temporaire ou définitif de sa délégation, l'organisme de contrôle concerné avertit, à ses propres frais, sans retard tous ses opérateurs de la décision officielle et attire leur attention sur la nécessité urgente de conclure un contrat de certification avec un autre organisme de contrôle.

Art. 12.L'organisme candidat à l'approbation visée à l'article 11 introduit une demande d'approbation auprès du Service.

La demande d'approbation établit que le demandeur répond aux conditions prescrites par l'article 29 du Règlement (UE) 2017/625 et inclut les éléments listés à l'article 40, § 1er, point a), du Règlement (UE) 2018/848. Le demandeur précise : 1° les références éventuelles et l'expérience utile que peut faire valoir l'organisme privé candidat à l'approbation dans le cadre du contrôle de produits agricoles ou alimentaires;2° les installations et les équipements dont l'organisme privé candidat à l'approbation dispose en Belgique, qui lui permettent l'exécution de toute activité utile en relation avec le contrôle et la certification de produits biologiques en Wallonie.L'organisme privé candidat à l'approbation mentionne spécifiquement le ou les sites sur le territoire belge où sont consultables tous les documents relatifs au contrôle et à la certification des produits biologiques en Wallonie; 3° l'identification de la personne physique responsable de l'ensemble des activités de l'organisme privé candidat à l'approbation;4° l'identification du personnel chargé des inspections;5° l'identification d'au moins un des inspecteurs en qualité de responsable technique des activités de contrôle;6° l'engagement de l'organisme privé candidat à l'approbation à délivrer un certificat, conformément à l'article 35 du Règlement (UE) 2018/848, à un minimum de vingt-cinq producteurs ou groupes de producteurs différents sur le territoire de la Wallonie au terme d'un délai de deux ans à compter de la date de son approbation;7° le certificat d'accréditation attestant que l'organisme candidat à l'approbation satisfait aux exigences de la norme ISO/IEC 17065, dans sa version la plus récente, pour les contrôles relatifs à la production biologique.

Art. 13.Les opérateurs et groupes d'opérateurs fournissent à leur organisme de contrôle les données que celui-ci communique au Service dans le cadre de son rapport annuel, visé au point 5.4° de l'annexe 5.

Art. 14.Le Service est chargé de la supervision des organismes de contrôle.

En application de l'article 40, § 1er, point b), du Règlement (UE) 2018/848, l'annexe 7 établit les procédures et les dispositions requises pour assurer la supervision des organismes de contrôle, y compris pour vérifier que les tâches déléguées sont réalisées efficacement, indépendamment et objectivement en ce qui concerne l'intensité et la fréquence des vérifications de la conformité.

Art. 15.En application de l'article 40, § 2, du Règlement (UE) 2018/848, la décision concernant les tâches prévues à l'article 138, § 1er, point b), et à l'article 138, § § 2 et 3, du règlement (UE) 2017/625 est déléguée aux organismes de contrôle.

Art. 16.En application de l'article 41, § 4, du Règlement (UE) 2018/848, l'annexe 8 établit le catalogue commun des mesures à appliquer par les organismes de contrôle en cas de soupçon de manquement et de manquement avéré.

Art. 17.En application de l'article 45, § 5, du Règlement (UE) 2018/848, les postes de contrôle frontaliers où le respect des conditions et des mesures à prendre aux fins de l'importation dans l'Union de produits biologiques et de produits en conversion est vérifié, sont les postes de contrôle frontaliers désignés par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, conformément à l'arrêté royal du 4 janvier 2021 désignant les postes de contrôle frontaliers, les centres d'inspection et les points de contrôle.

Le Service peut désigner des postes de contrôle frontaliers supplémentaires et retirer ou suspendre la désignation conformément aux articles 59, 61, 62 et 63 du règlement (UE) 2017/625.

La liste des postes frontaliers désignés est publiée sur le portail internet de l'agriculture wallonne.

Art. 18.Le Service désigne les points de mise en libre pratique dans l'Union où des contrôles sont effectués sur les produits biologiques et les produits en conversion qui sont exemptés du contrôle aux postes de contrôle frontaliers.

La liste des points désignés pour la mise en libre pratique est publiée sur le portail internet de l'agriculture wallonne.

Art. 19.Le Service décide si les lots importés sont conformes aux règles relatives à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Art. 20.Des modalités d'application des règles de production fixées par le Règlement (UE) 2018/848 et par les actes délégués et actes d'exécution ayant ce dernier pour base juridique, sont établies à l'annexe 9.

Art. 21.Le Service exerce le rôle de l'autorité compétente et établit sa décision sur la base d'un dossier transmis par l'organisme de contrôle de l'opérateur concerné et comprenant une proposition de décision, dans les cas visés dans les dispositions suivantes : 1° le Règlement (UE) 2018/848, article 10, § 3;2° le Règlement (UE) 2018/848, article 25; 3° le Règlement (UE) 2018/848, Annexe II, Partie I, point 1.7.2.; 4° le Règlement (UE) 2018/848, Annexe II, Partie I, point 1.7.3.; 5° le Règlement (UE) 2018/848, Annexe II, Partie I, point 1.8.5.1.d); 6° le Règlement (UE) 2018/848, Annexe II, Partie II, point 1.3.4.4.; 7° le Règlement (UE) 2018/848, Annexe II, Partie II, point 1.7.8.; 8° le Règlement (UE) 2018/848, Annexe II, Partie III, point 3.1.2.1.; 9° le Règlement délégué (UE) 2020/2146 du 24 septembre 2020 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production exceptionnelles applicables à la production biologique, article 2, § 1er;10° le Règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission autorisant l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances, Annexe V, Partie A, Section A1, points E250 et E252. L'annexe 5, point 5.2°, fixe les modalités pratiques de l'échange d'information entre le Service et les organismes de contrôle, et en particulier le contenu minimum du dossier à transmettre par l'organisme de contrôle.

Le pouvoir d'accorder les dérogations en ce qui concerne les autres utilisations de matériel de reproduction des végétaux qui n'a pas été obtenu selon le mode de production biologique est délégué aux organismes de contrôle.

Art. 22.Le certificat visé à l'article 35, § 1er, du Règlement (UE) 2018/848 contient : 1° les éléments énumérés dans la partie I de l'annexe VI du même Règlement; 2° les éléments énumérés aux points 1., 4. et 8. de la partie II de la même annexe.

Art. 23.Les organisations représentatives du secteur de la production biologique sont réunies au sein d'un Comité de concertation pour l'Agriculture biologique, dont la présidence et le secrétariat sont assurés par le Service.

Le Comité de concertation établit son règlement d'ordre intérieur, définissant son mode d'organisation. Le Comité de concertation pour l'Agriculture biologique rassemble des représentants de l'ensemble de la filière concernée par le mode de production biologique : au minimum producteurs, transformateurs, consommateurs, organismes de contrôle et structures d'encadrement.

Le Comité de concertation pour l'Agriculture biologique est consulté préalablement à toute modification du présent arrêté ou de ses annexes.

Art. 24.Lorsqu'un organisme de contrôle est saisi d'un appel, d'une réclamation ou d'une contestation et lorsque, au terme du traitement de ce dossier selon les procédures fixées en application de la norme ISO/IEC 17065, la décision rendue est contestée par le requérant, alors ce dernier peut introduire un recours administratif auprès de l'administration. Il introduit ses moyens de défense par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture auprès de l'inspecteur général du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal, ci-après dénommé « l'inspecteur général » dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du courrier par lequel lui a été notifiée la décision faisant l'objet du recours.

Après examen des moyens de défense de l'intéressé, l'inspecteur général peut convoquer ce dernier pour l'entendre. De la même façon, le requérant peut demander à être entendu par l'inspecteur général, préalablement à la décision. D'autres intervenants peuvent par ailleurs être invités à prendre part à l'entretien.

L'inspecteur général prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15.

Si des frais d'expertise sont engagés par le Service public de Wallonie et si la décision contestée est confirmée, une demande de paiement de ces frais est jointe à la décision, enjoignant au requérant d'acquitter ces frais dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la nouvelle décision.

Art. 25.Le Service est responsable du traitement des données visées aux articles 2, 6, 8, 12, 13 et 21.

La conservation des données à caractère personnel collectées est limitée aux seules fins de permettre au Service de communiquer, d'effectuer les missions de contrôle qui lui sont confiées en vertu du Code wallon de l'Agriculture et du présent arrêté, et de garantir la traçabilité à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution.

Les données à caractère personnel collectées sont conservées pour une durée maximale de cinq ans après que l'opérateur ou le groupe d'opérateur a cessé ses activités ou perdu sa certification, ou après que l'organisme de contrôle a cessé ses activités ou perdu son approbation, respectivement.

Art. 26.Le Ministre peut apporter toute modification aux annexes, en vue d'adapter celles-ci aux évolutions de la base réglementaire communautaire, des techniques de contrôle ou du mode de production biologique.

Le Ministre peut apporter toute précision relative à la mise en oeuvre des règles fixées à l'article 30, § 2, alinéa 2, du Règlement (UE) 2018/848.

Art. 27.Les infractions aux dispositions du Règlement (UE) 2018/848 et du Règlement (UE) 2017/625 sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du Titre XIII du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 est abrogé. Les dispositions de l'annexe 3 dudit arrêté continuent cependant à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2022.

L'arrêté ministériel du 26 juin 2012 portant approbation d'un cahier des charges réglant l'usage d'indications se référant au mode de production biologique dans le secteur de la restauration collective est abrogé.

L'arrêté ministériel du 15 avril 2015 portant approbation d'un cahier des charges réglant l'usage d'indications se référant au mode de production biologique dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie est abrogé.

Art. 29.Les organismes de contrôle agréés conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 conservent leur agrément et leur numéro de code après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 30.L'annexe 4 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 31.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 octobre 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

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