publié le 07 novembre 2005
Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée des « Fanges de Paradis », à Aywaille
13 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée des « Fanges de Paradis », à Aywaille
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la Conservation de la Nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, notamment l'article 2;
Vu la Convention de location du 1er mai 2004 entre la Région wallonne et la commune d'Aywaille en vue de la création de la réserve naturelle domaniale des « Fanges de Paradis », à Aywaille;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 15 mars 2005;
Vu l'avis de la députation permanente de la province de Liège, donné le 26 mai 2005;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de préservation et de gestion du site des « Fanges de Paradis » afin d'y favoriser la biodiversité;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée des « Fanges de Paradis » les 18 ha 23 a 20 ca de terrains appartenant à la commune d'Aywaille, figurés en grisé sur la carte ci-jointe et cadastrés comme suit : - commune d'Aywaille, division 3 (Harzée), section A, lieu-dit « Sur les Fanges », partie de parcelle 1319c, surface de 16,5435 ha et section B, lieu-dit « Berleur », partie de parcelle 1053b, surface de 1,6885 ha.
Art. 2.L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur-chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
Art. 3.Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion, tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore.
Art. 4.Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la Conservation de la Nature et conformément à l'article 4 de la convention susmentionnée, le bail de chasse reste d'application jusqu'à son échéance, soit le 28 février 2009. Les modalités d'exercice de ce droit de chasse devront être préalablement soumises pour avis au Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.
Art. 5.Les terrains sont classés en zone B, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975.
Art. 6.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 octobre 2005.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN La carte peut être consultée auprès de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.