publié le 30 mai 2014
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie en ce qui concerne l'octroi de subventions pour la réalisation d'une opération de maintenance, d'études préalables et de travaux de restauration sur monuments classés
13 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie en ce qui concerne l'octroi de subventions pour la réalisation d'une opération de maintenance, d'études préalables et de travaux de restauration sur monuments classés
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, les articles 187, 10°, 212, § 3, 213 alinéa 3, 214, 215 et 216, tels que remplacés par le décret du 1er avril 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 relatif au subventionnement des travaux de conservation des monuments classés;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2014;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne donné le 7 mai 2013;
Vu l'avis 54.025/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2013, en l'application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles donné le 28 mars 2013;
Sur la proposition du Ministre du Patrimoine;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le Titre III, du Livre V du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, est inséré un chapitre III/2, comportant les articles 514 à 514/21 : « CHAPITRE III/ 2. - Des subventions pour la réalisation d'une opération de maintenance, d'études préalables et de travaux de restauration sur monuments classés Section 1re. - Définitions
Art. 514.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° maître de l'ouvrage : le propriétaire du monument classé ou la personne qui a son accord écrit pour assurer la maitrise de l'ouvrage;2° administration : le Département du Patrimoine de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie. Section 2. - Règles générales
Art. 514/1.Pour les monuments classés et, le cas échéant, pour les monuments en cours de classement ou inscrits sur la liste de sauvegarde, le ministre accorde, dans la limite des crédits budgétaires, des subventions, si le maître de l'ouvrage s'engage à assumer la part du coût de l'opération de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration qui lui incombe.
Le maître de l'ouvrage joint à son dossier de demande de subvention l'engagement qu'il prend en charge le solde non couvert par la subvention.
Le maître de l'ouvrage ne peut pas entreprendre l'opération de maintenance, les études préalables et les travaux de restauration avant la notification de l'arrêté d'octroi de subvention sous peine de perdre définitivement le bénéfice de la subvention.
La subvention est calculée sur base du montant éligible de l'opération de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, majoré de la part non récupérable de la T.V.A. Le maître de l'ouvrage est tenu d'assurer le monument pour couvrir les dégâts qu'il peut subir du fait de risques tels que l'incendie, la foudre, l'explosion, l'intempérie et la destruction volontaire, dès le jour du dépôt de la demande de subvention jusqu'à l'entame des opérations de maintenance ou des travaux de restauration. Section 3. - Opérations de maintenance
Art. 514/2.Pour les monuments classés, en cours de classement et inscrits sur la liste de sauvegarde, le taux de subvention est de 80 pour cent du coût des opérations.
Le montant maximum du coût des opérations de maintenance est de 22.000 euros hors T.V.A. Pour les monuments classés, en cours de classement et inscrits sur la liste de sauvegarde, le taux de subvention est de 100 pour cent, avec un plafond de 10.000 euros T.V.A.C., lorsqu'il s'agit de prendre en compte le coût des matériaux, transport et moyens d'exécution compris, qui se rapportent à des opérations de maintenance réalisées par le maître de l'ouvrage ou des bénévoles agissant avec son accord écrit ou les services techniques d'un pouvoir public propriétaire.
Art. 514/3.Sont désignés comme membres effectifs du comité de la maintenance du patrimoine, au sens de l'article 214 : 1° le représentant du ministre;2° deux membres de la Commission;3° le directeur général de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ou son représentant;4° le fonctionnaire délégué ou son représentant;5° le directeur de la Direction de la Restauration du Département du Patrimoine de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ou son représentant. Assiste sans voix délibérative aux réunions du comité de la maintenance du patrimoine un représentant de l'Institut du Patrimoine wallon lorsque la réunion concerne un bien inscrit sur une des listes mentionnées à l'article 218.
Art. 514/4.Sans préjudice à l'article 514/1, le dossier de demande de subvention comporte : 1° une demande rédigée sur base du formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine, publié au Moniteur belge et disponible sur le portail Internet du Service public de Wallonie;2° un descriptif détaillé des opérations de maintenance;3° un reportage photographique permettant de repérer le monument dans son contexte et d'identifier clairement les dégradations justifiant la demande;4° un document établissant que le maître de l'ouvrage est propriétaire du monument ou qu'il a son accord écrit pour assurer la maîtrise de l'ouvrage;5° au minimum trois demandes d'offre de prix adressées à des entreprises différentes, sauf lorsque la spécificité technique de l'opération de maintenance ne permet pas de contacter autant d'entreprises;6° les offres obtenues des entreprises contactées et le choix du maître de l'ouvrage;7° par dérogation au 5° et au 6°, lorsque le taux de subvention est celui prévu à l'article 514/2, alinéa 3, une offre de fourniture de matériaux, transport et moyens d'exécution compris; 8° le cas échéant, une déclaration de l'administration de la T.V.A relative à l'assujettissement du demandeur de subvention et à la possibilité de récupérer la T.V.A; 9° une copie de la police d'assurance souscrite par le maître de l'ouvrage pour couvrir les dégâts que le monument peut subir du fait de risques, tels que l'incendie, la foudre, l'explosion, l'intempérie et la destruction volontaire. L'administration réclame, le cas échéant, au maître de l'ouvrage les documents manquants.
Lorsque le demandeur a fourni les documents requis, l'administration accuse réception de la demande dans un délai de dix jours à dater de leur réception.
La demande est soumise au Comité de maintenance qui dispose d'un délai de trente jours pour rendre son avis.
L'arrêté d'octroi de subvention est notifié au maître de l'ouvrage.
Cette notification contient expressément la mise en demeure d'entamer les opérations de maintenance au sens de l'article 211, alinéa 2. Il est envoyé pour information à la commune et à la Commission.
Le maître de l'ouvrage informe l'administration et la commune de la date de début de réalisation de l'opération de maintenance au moins dix jours avant l'entame de cette opération.
En cas de force majeure, si les opérations de maintenance ne peuvent pas être entamées dans le délai visé à l'article 211, alinéa 2, 2°, le maître de l'ouvrage peut, avant l'expiration du délai, en informer l'administration et solliciter la prolongation du délai de soixante jours maximum. L'administration notifie sa décision dans les dix jours de la réception de la demande.
Art. 514/5.Une première tranche correspondant à 50 pour cent du montant total de la subvention est liquidée dès la notification au maître de l'ouvrage de l'arrêté d'octroi de subvention.
Lorsque les opérations de maintenance ont été réalisées, le maître de l'ouvrage invite l'administration à procéder à leur vérification et lui transmet les factures, les preuves de paiement ainsi qu'une déclaration de créance, le tout en deux exemplaires.
Si la conformité des opérations de maintenance appelle des réserves ou si ces opérations ne sont pas conformes, l'administration en informe le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage dispose d'un délai fixé par l'administration, qui ne peut pas être inférieur à 180 jours, pour procéder à la régularisation des opérations, qui est contrôlée par l'administration.
La seconde tranche de la subvention est liquidée dès l'accord de l'administration sur la conformité des opérations de maintenance.
Les tranches sont liquidées au maître de l'ouvrage. Section 4. - Etudes préalables
Art. 514/6.Pour les monuments classés, le taux de subvention est de 80 pour cent du coût des études préalables éventuelles et, le cas échéant, des investigations, en ce compris des travaux de nettoyage ou de dégagement rendus indispensables pour réaliser ces études.
Pour toutes les études préalables et les investigations visées à l'alinéa précédent, la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que ses modifications, est d'application aux personnes de droit privé.
Art. 514/7.Sans préjudice à l'article 514/1, le dossier de demande de subvention comporte : 1° une demande rédigée sur base du formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine et publié au Moniteur belge, disponible sur le portail Internet du Service public de Wallonie;2° une copie du procès-verbal approuvé de la réunion du comité d'accompagnement qui détermine la nature et les conditions de mise en oeuvre de l'étude préalable;3° un descriptif détaillé de l'étude préalable;4° un reportage photographique permettant de repérer le monument dans son contexte et de cerner l'objet de l'étude préalable;5° les pièces requises par la procédure qui s'applique selon la loi sur les marchés publics;6° les offres obtenues des prestataires de services et le choix du maître de l'ouvrage;7° un document établissant que le maître de l'ouvrage est propriétaire du monument ou qu'il a son accord écrit pour assurer la maîtrise de l'ouvrage; 8° le cas échéant, une déclaration de l'administration de la T.V.A. relative à l'assujettissement du demandeur de subvention et à la possibilité de récupérer la T.V.A.; 9° une copie de la police d'assurance souscrite par le maître de l'ouvrage pour couvrir les dégâts que le monument peut subir du fait de risque, tel que l'incendie, la foudre, l'explosion, l'intempérie et la destruction volontaire. L'administration réclame, le cas échéant, au maître de l'ouvrage les documents manquants.
Lorsque le demandeur a fourni les documents requis, l'administration accuse réception de la demande dans un délai de dix jours à dater de leur réception.
L'arrêté d'octroi de subvention est notifié au maître de l'ouvrage.
Après réception de la notification de l'arrêté d'octroi de subvention, le maître de l'ouvrage informe les membres du comité d'accompagnement de la date de début de réalisation de l'étude préalable au moins dix jours avant l'entame de l'opération.
Art. 514/8.Une première tranche correspondant à 50 pour cent du montant total de la subvention est liquidée dès réception par l'administration de la copie de la notification du marché par le maître de l'ouvrage à l'adjudicataire chargé de réaliser les études préalables.
Le solde est liquidé dès l'approbation des études préalables par l'administration et la réception par l'administration de l'étude elle-même et, en deux exemplaires, de la copie des factures, des preuves de paiement et d'une déclaration de créance.
Les tranches sont liquidées au maître de l'ouvrage. Section 5. - Travaux de restauration
Art. 514/9.La première fiche d'état sanitaire d'un monument classé au sens de l'article 212, paragraphe 1er, est élaborée par et aux frais de l'administration, conformément au modèle arrêté par le Gouvernement. Dès son approbation par le ministre ou son délégué, elle est notifiée par l'administration au propriétaire.
Art. 514/10.Pour les monuments classés, à l'exception de ceux relevant de l'article 208, le taux de subvention s'élève à 40 pour cent maximum du coût des travaux de restauration au sens de l'article 514/13.
Pour les monuments classés qui figurent sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne au sens de l'article 196, alinéas 2 et 3, le taux de subvention s'élève à 55 pour cent maximum.
Si le propriétaire remplit ses obligations conformément à la fiche d'état sanitaire, approuvée par le ministre ou son délégué, au sens de l'article 212, paragraphe 1er, les taux initiaux prévus aux alinéas 1er et 2 sont majorés de 10 pour cent du coût des travaux éligibles. En cas de première fiche d'état sanitaire non encore notifiée par l'administration, le taux initial est automatiquement majoré de 10 pour cent du coût des travaux éligibles.
Les taux de 40 pour cent et de 55 pour cent sont majorés de 5 pour cent du coût des travaux éligibles, si la fonction principale du monument classé est publique ou si le maître de l'ouvrage garantit ou améliore l'ouverture de son bien au public, conformément à une convention conclue avec le ministre, sur proposition de l'administration.
Les taux de 40 pour cent et de 55 pour cent sont majorés de 10 pour cent maximum du coût des travaux éligibles si le monument classé répond à une mission d'intérêt général qui contribue au développement de sa région, par une activité culturelle, touristique ou éducative.
L'activité est habituelle et s'inscrit dans le cadre d'un programme quinquennal qui détermine les activités culturelles, touristiques ou éducatives envisagées et qui reçoit l'approbation du ministre du Patrimoine sur avis de l'administration.
Aux mêmes conditions que celles énoncées à l'alinéa 5, si les propriétaires des biens visés sont des communes ou des provinces, les taux maximum de 40 pour cent et de 55 pour cent peuvent être majorés de 15 pour cent des travaux éligibles.
Les majorations prévues aux alinéas 3, 4 et 5 ou 6 sont cumulables.
Art. 514/11.L'accord-cadre au sens de l'article 216 contient les éléments suivants : 1° l'identité de chacune des parties;2° la nature, l'importance et le coût des travaux de restauration au sens de l'article 514/13;3° la durée estimée de réalisation des travaux de restauration;4° l'intervention globale et annuelle de chacune des parties dans le coût des travaux de restauration;5° le calendrier de réalisation des travaux de restauration.
Art. 514/12.Les taux minimum des interventions communale et provinciale ne peuvent pas être inférieurs à 1 pour cent et 4 pour cent du coût des travaux éligibles.
La demande de subvention porte tant sur la subvention régionale que sur la subvention communale et la subvention provinciale. Le maître de l'ouvrage a la faculté de solliciter la commune et la province où le bien se situe afin d'obtenir un taux supérieur. Dans ce cas, il en informe l'administration lors de l'introduction de sa demande de subvention en transmettant copie des délibérations des collèges des instances concernées.
L'arrêté d'octroi de la subvention régionale rappelle le pourcentage d'intervention de la commune et celui de la province ou comporte en annexe l'arrêté individuel d'octroi de subvention provinciale et celui de subvention communale.
La liquidation de la subvention communale et de la subvention provinciale s'effectue par la commune et par la province au maître de l'ouvrage à l'achèvement des travaux, sur base du décompte final approuvé par l'administration.
Art. 514/13.Les travaux qui peuvent faire l'objet d'une subvention sont : 1° les travaux d'entretien autres que ceux qui relèvent de la maintenance, notamment les travaux dont le montant total dépasse 22.000 euros H.T.V.A.; 2° la protection contre les intempéries, l'incendie, les mouvements d'eau souterrains ou tout autre accident naturel;3° la protection provisoire ou d'urgence avant l'exécution des travaux définitifs;4° la protection contre le vandalisme ou le vol des éléments qui ont justifié les mesures de protection;5° les traitements destinés à préserver, à conserver, à stabiliser, à réparer, à consolider, ou à restaurer tout ou partie du monument;6° le remplacement d'éléments originaux du monument qui ne peuvent pas être consolidés ou stabilisés;7° le dégagement et la mise en valeur d'éléments archéologiques qui renforcent les caractéristiques qui ont justifié les mesures de protection;8° la suppression d'ajouts qui altèrent les caractéristiques qui ont justifié la protection;9° le surcroît de précautions nécessaires à l'exécution de travaux de restauration;10° le gros oeuvre propre à donner une affectation nouvelle au monument;11° la prise en compte des conditions climatiques particulières nécessaires à la conservation d'éléments de valeur du monument;12° les mesures d'amélioration de la performance énergétique à la condition qu'elles soient compatibles avec les intérêts qui ont justifié la protection du monument. Sont assimilés aux travaux énumérés à l'alinéa 1er, les frais généraux qui comprennent entre autres les frais et honoraires de l'architecte.
Les frais généraux sont forfaitairement calculés au taux de 7 pour cent du montant des travaux éligibles visés à l'alinéa 1er.
Art. 514/14.Par dérogation à l'article 514/1, alinéa 2, les actes et travaux conservatoires d'urgence peuvent être réalisés dès la notification de la décision au sens de l'article 513/2, alinéa 4. Dès l'entame des actes et travaux conservatoires d'urgence, le maître de l'ouvrage en informe l'administration et le ministre.
Art. 514/15.Pour tous les travaux de restauration au sens de l'article 514/13, la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que ses modifications, est d'application aux personnes de droit privé.
En ce qui concerne les personnes de droit privé, l'ouverture des offres a lieu au siège et en présence de l'administration. L'ouverture des offres fait l'objet d'un procès-verbal dressé par le maître de l'ouvrage.
Art. 514/16.Dans les deux-cent septante-deux jours à dater de la notification du permis au sens des articles 84, 88 ou 89 ou de l'achèvement de la procédure de déclaration préalable au sens de l'article 84, paragraphe 1er, 14°, la demande de subvention est introduite par le maître de l'ouvrage à l'issue de la procédure de marché.
Sans préjudice à l'article 514/1, le dossier de demande de subvention comporte : 1° en un exemplaire : a) une demande rédigée sur base du formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine, publié au Moniteur belge et disponible sur le portail internet du Service public de Wallonie;b) une copie du permis ou une copie des pièces établissant l'achèvement de la procédure de déclaration préalable, dont le descriptif des travaux;c) l'engagement écrit du maître de l'ouvrage qu'il prend en charge le solde du coût des travaux de restauration non couvert par la subvention, daté et signé;d) une copie de la police d'assurance souscrite par le maître de l'ouvrage pour couvrir les dégâts que le monument classé peut subir du fait de risques, tels que l'incendie, la foudre, l'explosion, l'intempérie et la destruction volontaire;e) le cas échéant, le plan de sécurité et de santé;f) les offres non retenues;g) une copie du cahier spécial des charges;2° en quatre exemplaires : a) une copie de l'offre retenue;b) le cas échéant, une copie de l'avis de marché;c) le cas échéant, une copie du procès-verbal d'ouverture des offres;d) si procédure négociée, une copie de la preuve de la consultation de trois entreprises minimum;e) le rapport d'analyse des offres par l'architecte auteur de projet, daté et signé;f) l'accord du maître d'ouvrage sur le choix de l'entreprise adjudicataire, daté et signé. L'administration réclame, le cas échéant, au maître de l'ouvrage les documents manquants.
Lorsque le demandeur a fourni les documents requis, l'administration accuse réception de la demande dans un délai de dix jours à dater de leur réception.
Art. 514/17.La proposition d'arrêté de subvention, le cas échéant accompagnée de l'autorisation d'entreprendre des actes et travaux conservatoires d'urgence visée à l'article 514/14, est soumise au ministre par l'administration dès la réception de l'avis favorable de l'Inspection des Finances.
L'arrêté d'octroi de subvention est notifié par l'administration au maître de l'ouvrage. Cette notification contient expressément la mise en demeure d'entamer la réalisation des travaux de restauration au sens de l'article 211, alinéa 2. Lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas respecté l'article 211, alinéa 2, 4°, le solde de la subvention n'est pas liquidé et l'administration procède à la récupération de la première tranche de la subvention.
Une copie de l'arrêté d'octroi de subvention est envoyée pour information à la commune, à la province et à la Commission ainsi qu'à l'Institut du Patrimoine wallon s'il s'agit d'un bien inscrit sur une liste mentionnée à l'article 218 du CWATUPE.
Art. 514/18.Le maître de l'ouvrage informe l'administration, la commune et la province de la date de début des travaux de restauration au moins vingt jours à l'avance. L'administration informe la Commission.
Le maître de l'ouvrage informe l'administration du planning des travaux et de toutes modifications y apportées.
Le maître de l'ouvrage invite l'administration à participer aux réunions de chantier et lui communique les procès-verbaux des réunions. L'administration invite la Commission aux réunions de chantier.
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le maître de l'ouvrage transmet à l'administration les avenants éventuels aux travaux conclus avec l'entreprise chargée du marché ainsi que les états d'avancement.
Art. 514/19.Une première tranche correspondant à 20 pour cent du montant total de la subvention est liquidée sur base de la copie de la notification de la décision d'attribution du marché à l'adjudicataire par le maître de l'ouvrage, qu'il transmet à l'administration.
Une deuxième tranche correspondant à 50 pour cent du montant total de la subvention est liquidée dès la réception par l'administration des preuves de paiement par le maître de l'ouvrage de plus de 50 pour cent du coût total des travaux éligibles. Le maître de l'ouvrage joint à sa demande, en deux exemplaires, les preuves de paiement, les factures correspondantes et les états d'avancement, ainsi qu'une déclaration de créance.
Lorsque les travaux de restauration ont été réalisés, ils font l'objet d'une réception provisoire, à laquelle le maître de l'ouvrage invite l'administration qui procède à la vérification des travaux. A la suite de la réception provisoire, le maître de l'ouvrage transmet à l'administration, les preuves de paiement, les factures correspondantes ainsi qu'une déclaration de créance, en deux exemplaires.
Si la conformité des travaux de restauration appelle des réserves ou si ces travaux ne sont pas conformes, l'administration en informe le maître de l'ouvrage. A dater de la réception de cette information, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai fixé par l'administration, qui ne peut être inférieur à 180 jours, pour déposer une demande de permis d'urbanisme de régularisation ou pour procéder à la régularisation des travaux. La régularisation des travaux est contrôlée par l'administration.
L'administration peut à tout moment exercer un contrôle sur la validité des états d'avancement, des factures et des techniques de restauration mises en oeuvre par les entreprises.
Le solde est liquidé après la réception provisoire.
Les tranches sont liquidées au maître de l'ouvrage.
Art. 514/20.Le maître de l'ouvrage signale tout sinistre à l'administration et consacre l'indemnité de l'assurance à la restauration du monument classé. Si l'indemnité de l'assurance ne couvre pas la totalité du coût des travaux de restauration, il peut solliciter une subvention qui est calculée sur la partie non couverte par l'indemnité.
Art. 514/21.A la fin de la réalisation des travaux de restauration, le maître de l'ouvrage peut solliciter l'octroi d'une subvention exceptionnelle lorsque le chantier a donné lieu à des coûts supplémentaires non prévisibles lors de la demande de subvention et indispensables à la poursuite des travaux ou au maintien des intérêts qui ont justifié la décision de protéger le monument.
Sans préjudice à l'article 514/1, le dossier de demande de subvention exceptionnelle comporte en un exemplaire : 1° une demande rédigée sur base du formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine, publié au Moniteur belge, et disponible sur le portail internet du Service public de Wallonie;2° la description précise des travaux objet de l'avenant;3° une copie des factures de l'entreprise adjudicataire;4° les documents de transmission des avenants et des états d'avancement au sens de l'article 514/18, alinéa 4;5° un rapport de l'auteur de projet sur l'imprévisibilité et le caractère indispensable des travaux qui génèrent l'augmentation des coûts. Sont d'application les articles 514/13 et 514/20.
La hauteur des coûts supplémentaires prise en considération est limitée à 25 pour cent du coût des travaux éligibles lors du marché initial.
Le taux de subvention exceptionnelle sur le montant des travaux supplémentaires est d'un maximum de 40 pour cent du coût supplémentaire des travaux éligibles au sens de l'article 514/13 et de l'alinéa 4, sans être supérieur au taux de la subvention de base.
La proposition d'arrêté de subvention exceptionnelle est soumise au ministre par l'administration dès réception de l'avis favorable de l'Inspection des Finances.
L'arrêté d'octroi de subvention exceptionnelle est notifié au maître de l'ouvrage par l'administration.
L'arrêté d'octroi de subvention exceptionnelle est envoyé pour information à la commune, à la province et à la Commission.
Le montant total de la subvention est liquidé dès la notification au maître de l'ouvrage de l'arrêté d'octroi de subvention. »
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 relatif au subventionnement des travaux de conservation des monuments classés est abrogé.
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 relatif au subventionnement des travaux de conservation des monuments classés reste applicable aux demandes de subvention introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui sont relatives à des travaux de conservation qui ont fait l'objet d'un certificat de patrimoine au sens de l'article 109.
Art. 4.Le Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 mars 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO