publié le 30 mai 2014
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie en ce qui concerne le certificat de patrimoine, la déclaration préalable et les actes et travaux conservatoires d'urgence
13 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie en ce qui concerne le certificat de patrimoine, la déclaration préalable et les actes et travaux conservatoires d'urgence
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, l'article 84, § 1er, 14°, modifié par le décret du 18 juillet 2002, l'article 109, modifié par le décret du 1er avril 1999 et le décret du 30 avril 2009, les articles 505 à 514 et les annexes 15, 16 et 17;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 1994 portant exécution de l'article 41, § 1er, 10°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 7 mai 2013;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, donné le 25 avril 2013;
Vu l'avis 54.026/4 du Conseil d'Etat donné le 14 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, donné le 28 mars 2013;
Sur la proposition du Ministre du Patrimoine;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le Titre III, du Livre V du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, le chapitre III est remplacé par un chapitre III comportant les articles 505 à 513 rédigés comme suit : « CHAPITRE III. - Du certificat de patrimoine Section 1re. - Dispositions générales
Art. 505.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° administration : le Département du Patrimoine de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie.2° comité : le comité d'accompagnement dont la composition et les missions sont arrêtées aux articles 506 et suivants.
Art. 505/1.Est précédée par l'obtention d'un certificat de patrimoine, toute demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisme de constructions groupées ou de permis d'urbanisation relative à : 1° à un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement en vertu de l'article 208;2° à un bien figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel. Sous-section 1re. - Du comité d'accompagnement
Art. 506.A l'occasion de toute demande de certificat de patrimoine, un comité est constitué. Il comprend : 1° le maître de l'ouvrage;2° l'auteur de projet;3° le ou les représentants de l'administration;4° le ou les représentants du fonctionnaire délégué;5° le ou les rapporteurs de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles;6° le ou les représentants de la commune où le bien est situé;7° le ou les représentants de l'Institut du Patrimoine wallon lorsqu'il s'agit d'un bien inscrit sur une des listes mentionnées à l'article 218. L'administration peut requérir la présence d'experts.
Un représentant d'une association désignée par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées participe, le cas échéant, à la première réunion du comité d'accompagnement.
Le comité ne délibère valablement que si le maître d'ouvrage, son auteur de projet et le ou les représentants de l'administration sont présents.
Art. 507.Le comité a pour missions de : 1° assister le maître de l'ouvrage et son auteur de projet pour l'élaboration du projet et pour sa mise en oeuvre;2° examiner la nécessité de réaliser des études préalables et de déterminer leur nature et les conditions de leur mise en oeuvre;3° remettre un avis sur les études réalisées et d'en valider les résultats;4° fixer les étapes préalables à la délivrance du certificat de patrimoine : a) une esquisse;b) un avant-projet;c) un projet;d) les plans, cahiers des charges et métrés visés à l'article 510/3;5° déterminer les options d'intervention. Sous-section 2. - Introduction de la demande
Art. 508.§ 1er. Toute demande de certificat de patrimoine est introduite par le maître de l'ouvrage auprès du directeur général de l'administration. § 2. La demande de certificat de patrimoine est établie conformément au formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine et publié au Moniteur belge. Ce formulaire est disponible sur le portail Internet du Service public de Wallonie.
La demande comprend au minimum : 1° un document établissant que le maître de l'ouvrage est propriétaire du bien ou dispose de l'accord écrit de celui-ci;2° une description détaillée des actes et travaux envisagés sur le bien et un dossier photographique en quatre exemplaires.
Art. 509.Dans les dix jours de la réception de la demande, si celle-ci est incomplète, l'administration adresse au maître de l'ouvrage un relevé des pièces manquantes et précise qu'un nouveau délai de dix jours recommence à dater de leur réception.
Dans le même délai, si la demande est complète, l'administration adresse : 1° au maître de l'ouvrage, un accusé de réception qui précise : a) la composition du comité visée à l'article 506;b) la date de la première réunion du comité;c) la procédure suivie.2° à la commune dans laquelle le bien est situé, au fonctionnaire délégué et à la Commission, ainsi qu'à l'Institut du Patrimoine wallon s'il s'agit d'un bien inscrit sur une des listes mentionnées à l'article 218, une copie de l'accusé de réception visé au 1° et du dossier. Section 2. - Procédure
Sous-section 1re. - Première réunion du comité
Art. 510.§ 1er. La première réunion du comité est organisée par l'administration dans un délai n'excédant pas les trente jours à dater de l'accusé de réception au maître de l'ouvrage. § 2. L'objectif de la première réunion du comité est de déterminer la nature et l'ampleur des actes et travaux à effectuer ainsi que, le cas échéant, des études préalables nécessaires.
Le maître de l'ouvrage communique l'estimation du coût des travaux envisagés sur le bien. § 3. Lors de la première réunion, le fonctionnaire délégué ou son représentant communique aux membres du comité toutes les informations relatives à la situation juridique du bien d'un point de vue urbanistique. § 4. L'administration rédige le procès-verbal de la première réunion et le transmet dans un délai de quinze jours, à dater de la tenue de la réunion concernée, à l'ensemble des membres du comité. A défaut de réaction dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, celui-ci est réputé approuvé.
Le procès-verbal de la première réunion du comité mentionne les étapes du certificat de patrimoine et son approbation vaut engagement de les respecter pour l'ensemble des parties. § 5. Le cas échéant, lors de la première réunion, si le comité conclut à l'unanimité des membres présents que les travaux projetés ne nécessitent pas de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisme de constructions groupées ou de permis d'urbanisation, la procédure de délivrance du certificat de patrimoine s'éteint automatiquement.
Sous-section 2. - Etudes préalables
Art. 510/1.Le cas échéant, en application de l'article 213, les études préalables nécessaires aux travaux de restauration d'un monument classé ou d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel sont réalisées selon les modalités décidées par le comité conformément à l'article 507, 2° et 3°.
Les études, réalisées dans le cadre de la demande de certificat de patrimoine et qui font l'objet d'une subvention, constituent un fonds documentaire mis à la disposition de la Région wallonne, qui peut en assurer la diffusion moyennant accord écrit préalable de l'auteur de ces études.
Sous-section 3. - Réunions intermédiaires
Art. 510/2.Avant la tenue de la réunion de synthèse, en concertation avec le maître de l'ouvrage, des réunions intermédiaires peuvent être organisées par l'administration, auquel cas celle-ci convoque le comité.
Au moins quinze jours avant la tenue de chaque réunion intermédiaire, l'auteur de projet fournit à l'administration les documents qui y seront examinés. Ces documents sont fournis en un nombre d'exemplaires égal au nombre de membres du comité.
Pour chaque réunion intermédiaire, la convocation est accompagnée des documents fournis par l'auteur de projet à examiner lors de la réunion et est adressée, avec ses annexes, aux membres du comité, au moins dix jours avant la date de la réunion.
Le procès-verbal de chaque réunion est dressé par l'administration.
L'administration le transmet dans un délai de quinze jours aux membres du comité. A défaut de réaction dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, celui-ci est réputé approuvé.
Sous-section 4. - Réunion de synthèse
Art. 510/3.L'administration convoque le comité pour la réunion de synthèse, en concertation avec le maître de l'ouvrage. La convocation est adressée aux membres du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion.
La convocation est accompagnée des documents suivants, fournis par l'auteur de projet en un nombre d'exemplaires égal au nombre de membres du comité au moins vingt jours avant la date de la réunion : a) les plans de la situation projetée, les élévations;b) les coupes et les plans de détails;c) le cahier spécial des charges;d) le métré descriptif et estimatif. L'administration vérifie le caractère complet de ces documents avant envoi aux membres du comité. Le comité statue quant à leur recevabilité lors de la réunion de synthèse et remet un avis sur le projet. Le comité délibère sur le mode du consensus.
Un procès-verbal de synthèse motivé reprenant l'avis du comité sur le projet ou l'absence de consensus est dressé par l'administration et transmis, dans un délai de trente jours, aux membres du comité. A défaut de réaction dans les quinze jours de l'envoi, le procès-verbal de synthèse est réputé approuvé définitivement.
En cas d'absence de consensus dans le chef des membres du comité présents lors de la réunion de synthèse, une deuxième réunion de synthèse est organisée, sur le mode de la première, dans les bureaux de l'administration, dans un délai de soixante jours à dater de la première réunion de synthèse. Cette deuxième réunion porte uniquement sur les points de désaccord relevés au sein du comité.
Un deuxième procès-verbal de synthèse motivé reprenant l'avis du comité ou l'absence persistante de consensus sur le projet est dressé par l'administration et transmis, dans un délai de quinze jours, aux membres du comité. A défaut de réaction dans les quinze jours de l'envoi, le deuxième procès-verbal de synthèse est réputé approuvé définitivement.
Si l'absence de consensus persiste, le dossier est transmis pour une décision définitive au directeur général de l'administration lorsque le procès-verbal est approuvé. Celui-ci notifie sa décision dans un délai de dix jours à dater de la fin du délai d'approbation visé à l'alinéa précédent. A défaut de décision du directeur général dans un délai de dix jours à dater de la fin du délai d'approbation visé à l'alinéa précédent, cette décision est réputée favorable et la procédure continue comme prévu aux articles 511 et 512.
Sous-section 5. - Avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles
Art. 511.Après l'approbation définitive du procès-verbal de synthèse en cas de consensus dans le chef des membres du comité présents lors de la réunion de synthèse ou après la décision définitive au sens de l'article 510/3, dernier aliéna, si elle est favorable, l'administration sollicite, dans un délai de vingt jours, l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne. La demande d'avis comprend le procès-verbal de synthèse.
La Commission transmet son avis conformément aux articles 191 et 498.
A la réception de l'avis de la Commission ou à l'expiration du délai dans lequel elle doit envoyer son avis, l'administration rédige le certificat de patrimoine.
Sous-section 6. - Envoi du certificat de patrimoine
Art. 512.L'administration adresse le certificat de patrimoine au maître de l'ouvrage dans les vingt jours à dater de la réception de l'avis de la Commission ou, de l'expiration du délai dans lequel elle doit envoyer son avis. Simultanément, une copie du certificat de patrimoine est adressée à tous les membres du comité.
Sous-section 7. - Durée de validité
Art. 513.Le certificat de patrimoine est valable deux ans à compter de la date de sa notification. Toutefois, à la demande du bénéficiaire du certificat de patrimoine, son délai de validité est prorogé pour une période d'un an. La demande de prorogation est introduite auprès de l'administration avant l'expiration du délai de validité visé. »
Art. 2.Dans le titre III du Livre V du même Code sont insérées les dispositions suivantes : « CHAPITRE III/ 1. - De la déclaration préalable et des actes et travaux conservatoires d'urgence Section 1re. - De la déclaration préalable
Art. 513/1.La déclaration préalable, au sens de l'article 216/1, § 2, est établie conformément au formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine et publié au Moniteur belge. Ce formulaire est disponible sur le portail internet du Service public de Wallonie et est introduite par le demandeur auprès de l'administration du patrimoine.
La déclaration préalable est accompagnée d'un descriptif détaillé des travaux.
Dans les trente jours de la réception de la déclaration préalable, l'administration organise une réunion unique et y convoque les personnes visées à l'article 506. Cette réunion fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'administration. Ce procès-verbal est transmis dans un délai de quinze jours au demandeur et en copie aux autres personnes visées à l'article 506. A défaut de réaction dans les trente jours de la réception du procès-verbal, celui-ci est réputé approuvé. Une attestation stipulant que les travaux ne requièrent pas de permis d'urbanisme est alors délivrée par le directeur général de l'administration dans les huit jours à dater de l'approbation du procès-verbal.
En cas d'absence de consensus dans le chef des personnes présentes lors de la réunion unique visée à l'article 513/1, alinéa 2, sur le recours à la procédure de déclaration préalable, le dossier est transmis pour décision au directeur général de l'administration lorsque le procès-verbal est approuvé. Celui-ci notifie sa décision dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier.
Lorsque les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable ont été réalisés, le demandeur invite l'administration à procéder à leur vérification. Si la conformité des travaux réalisés appelle des réserves ou si ceux-ci ne sont pas conformes, l'administration en informe le maître de l'ouvrage et fixe un délai qui ne peut pas être inférieur à 180 jours pour procéder à la régularisation des travaux. Section 2. - Des actes et travaux conservatoires d'urgence
Art. 513/2.Conformément à l'article 216/1, § 3, l'administration du Patrimoine peut autoriser, sur base d'une demande motivée introduite par le maître d'ouvrage et établie conformément au formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine et publié au Moniteur belge, la réalisation d'actes et travaux conservatoires d'urgence relatifs a) à un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement en vertu de l'article 208;b) à un bien figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel, et destinés à préserver sans délai son intégrité, en fonction soit de conditions climatiques dommageables, soit d'un évènement fortuit. Le formulaire précité est disponible sur le portail Internet du Service public de Wallonie.
Dans les dix jours de la réception de la demande ou sans délai en cas d'extrême urgence, l'administration organise une réunion sur les lieux où se situe le bien et y convoque le demandeur, la Commission et le fonctionnaire délégué ou son représentant, ainsi que l'Institut du Patrimoine wallon s'il s'agit d'un bien repris sur ses listes au sens de l'article 218 du CWATUPE. La réunion permet de déterminer les actes et travaux conservatoires éventuels à réaliser en urgence.
La réunion fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'administration.
L'administration notifie le procès-verbal et sa décision sans délai au demandeur et en adresse copie au Ministre ayant la matière du Patrimoine dans ses attributions. La notification vaut mise en demeure au sens de l'article 211, alinéa 3, 5°, de réaliser dans les deux mois les actes et travaux conservatoires d'urgence. »
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 1994 portant exécution de l'article 41, § 1er, 10° du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est abrogé.
Les annexes 15 et 16 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie sont abrogées.
Art. 4.La demande de certificat de patrimoine dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur avant cette date.
Art. 5.Le Ministre qui a la matière du Patrimoine dans ses attributions et le Ministre qui a la matière de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 mars 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoireet de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO