publié le 06 septembre 2006
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d'électricité et du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz
13 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d'électricité et du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 30, modifié par le décret programme du 3 février 2005;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment l'article 30, modifié par le décret programme du 3 février 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d'électricité;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz modifié par le décret du 19 décembre 2002;
Vu l'avis de la CWaPE CD-6a24-CWaPE-109 du 26 janvier 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 40.523/4, donné le 7 juin 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à la licence de fourniture d'électricité
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d'électricité est modifié comme suit : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° "licence" : terme générique désignant une licence générale ou une licence limitée et dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité aux clients éligibles, visée à l'article 30 du décret susmentionné;»; 2° le premier alinéa est complété comme suit : « 3° "licence générale" : la licence dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité aux clients éligibles et qui n'est pas limitée;4° "licence limitée" : terme générique désignant une licence limitée à une puissance plafonnée ou une licence limitée à des clients déterminés;5° "licence limitée à une puissance plafonnée" : la licence dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité dont la somme des puissances souscrites auprès de lui par ses clients est inférieure à 10 MW calculée sur une base annuelle;6° "licence limitée à des clients déterminés" : la licence dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité à des clients finals déterminés, éventuellement dispersés sur le territoire de la Région wallonne, mais nommément identifiés.Le nombre maximum de clients finals est limité à dix dans ce cas. »
Art. 2.A l'article 5, 1°, du même arrêté, les mots "du demandeur" sont ajoutés à la fin de la phrase.
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er du § 1er est complété comme suit : "ou, à défaut, du transport d'électricité ou de la fourniture de gaz";2° l'alinéa 2 du § 1er est remplacé comme suit : « Ces documents indiquent notamment la quantité d'électricité déjà fournie annuellement ou, à défaut, la quantité de gaz ainsi que les accords conclus avec des producteurs ou intermédiaires.»; 3° le § 3 est remplacé comme suit : « Le demandeur joint à sa demande une liste des principales activités qu'il a exercées pendant les trois années précédant la demande.»; 4° il est ajouté un § 4 libellé comme suit : « § 4.Le demandeur d'une licence limitée n'est tenu de fournir comme preuve de son expérience professionnelle que la liste des activités visée au § 3.
Toutefois, si elle le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, la CWaPE peut enjoindre à celui-ci de fournir la preuve de l'expérience professionnelle visée aux §§ 1er et 2. »
Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit : « Tout fournisseur d'électricité doit disposer, tant lors de l'introduction de la demande qu'après la délivrance de la licence, de capacités techniques et financières, ainsi que d'une qualité d'organisation suffisante à l'exercice des activités visées par la demande de licence. »
Art. 5.Il est ajouté un point 4° à l'article 9 du même arrêté rédigé comme suit : « 4° les moyens mis en oeuvre en vue de se conformer aux dispositions applicables des règlements techniques, et notamment celles relatives aux procédures d'échange d'information entre acteurs du marché. »
Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, les mots "dernières années comptables" sont remplacés par les mots "derniers exercices comptables".
Art. 7.A l'article 11, alinéa 2, du même arrêté les mots ", pour leurs activités relatives à la fourniture d'électricité," sont ajoutés entre les mots "de la licence de fourniture" et "de satisfaire au système de gestion".
Art. 8.Au chapitre II, section 3, du même arrêté, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit : «
Art. 11bis.Le demandeur d'une licence limitée n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés à l'article 9, 2°, et à l'article 11.
Toutefois, si elle le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, la CWaPE peut enjoindre au demandeur de fournir d'autres éléments de preuve équivalant à ceux prévus à ces articles. »
Art. 9.Il est ajouté une section 4 au chapitre II du même arrêté rédigée comme suit : « Section 4. - Des critères relatifs à l'autonomie de gestion
Art. 11ter.Au moins la moitié des membres des organes de gestion, et le cas échéant, de la direction du fournisseur sont indépendants des gestionnaires de réseaux.
Au sens de l'alinéa précédent, on entend par personne indépendante, toute personne qui : a) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un gestionnaire de réseau et n'a pas exercé de telle fonction ou activité au cours des douze derniers mois précédant sa nomination au service du fournisseur;b) ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par un gestionnaire de réseau, ni par une entreprise liée ou associée, qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement » Art.10. L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Lors de la réception de la demande, la CWaPE vérifie si tous les documents requis pour l'examen de la demande sont en sa possession.
Si tel est le cas, elle délivre, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception au demandeur actant que la demande est complète et en transmet simultanément une copie au Ministre.
Si elle constate que la demande est incomplète, elle en avise le demandeur, par lettre simple, dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande.
Elle précise les documents manquants et fixe un délai raisonnable dans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande à peine de déchéance de celle-ci.
Lorsque la CWaPE considère la demande comme complète, elle délivre un accusé de réception de la demande au demandeur actant que la demande est complète et en transmet simultanément une copie au Ministre. »
Art. 11.A l'article 15, alinéa 2 et alinéa 3, du même arrêté les mots "par lettre recommandé" sont remplacés par "par lettre simple".
Art. 12.L'article 16 du même arrêté est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Dans un délai de deux mois, à dater de l'accusé de réception de la demande actant que la demande est complète, la CWaPE transmet au Ministre, le texte de la demande, ses annexes ainsi que son avis motivé;2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le Ministre décide de l'octroi ou du refus d'octroi de la licence dans un délai de trois mois à dater de l'accusé de réception actant que la demande est complète visé à l'article 14.»; 3° l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « A défaut de décision du Ministre prise dans les trois mois à dater de l'accusé de réception actant que la demande est complète, le demandeur peut adresser une lettre de rappel par recommandé au Ministre qui fait courir un délai supplémentaire de trois semaines endéans lequel le Ministre est tenu de statuer.A défaut de notification du Ministre dans ce délai, la demande est réputée acceptée. »
Art. 13.L'article 17 du même arrêté est remplacé comme suit : « Tout titulaire d'une licence doit transmettre, annuellement, par courrier simple, et avant le 31 mai à la CWaPE un rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait aux critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret. La CWaPE peut établir et imposer un modèle de ce rapport. »
Art. 14.L'article 18 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots "d'une licence" sont insérés entre "titulaire" et "est";2° les mots "par lettre recommandé" sont remplacés par "par lettre simple".
Art. 15.L'article 19 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots "d'une licence" sont insérés entre "titulaire" et "doit";2° les mots "par lettre recommandé" sont remplacés par "par lettre simple".
Art. 16.Au chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 19bis rédigé comme suit : «
Art. 19bis.Les titulaires d'une licence limitée à des clients déterminés sont tenus de fournir à la CWaPE, avant le 31 janvier de chaque année, l'identité des clients, pour lesquels la licence est accordée, et leurs liens avec ceux-ci, au sens de l'article 11 du Code des sociétés. »
Art. 17.Au chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 19ter rédigé comme suit : «
Art. 19ter.Les titulaires d'une licence limitée à une puissance plafonnée sont tenus d'informer la CWaPE, par écrit, dès que 90 % du seuil limite de puissance, pour lequel la licence a été accordée, sont atteints. »
Art. 18.L'article 21, § 2, alinéa 3, du même arrêté est complété comme suit : « ainsi que sur le site internet de la CWaPE. »
Art. 19.A l'article 23, § 1er, la première phrase est remplacée par le libellé qui suit : « Dans les hypothèses visées aux articles 18 ou 19, le titulaire de la licence doit demander à la CWaPE le maintien ou le renouvellement de la licence. A défaut, la procédure de retrait visée à l'article 22 est applicable. »
Art. 20.Au chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit : «
Art. 25bis.La licence, délivrée conformément au présent arrêté, est valable pour une durée de dix années, au terme de laquelle un renouvellement est nécessaire, conformément à la procédure visée au chapitre III du présent arrêté. »
Art. 21.Au chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 25ter rédigé comme suit : «
Art. 25ter.Tout fournisseur qui est déclaré ou qui se déclare en cessation d'activités perd immédiatement et irrévocablement sa licence.
La CWaPE en informe le Ministre et l'annonce sur son site internet dès que ce fait lui a été notifié par le fournisseur, un gestionnaire de réseau ou un client final. »
Art. 22.Il est ajouté un nouveau chapitre VIbis au même arrêté, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIbis. - Relations avec les gestionnaires de réseaux
Art. 29bis.Les gestionnaires de réseaux de transport local et de distribution ne peuvent traiter les clients finals ayant recours à un fournisseur titulaire d'une licence limitée de manière discriminatoire par rapport aux autres clients. » Art. 23 L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 30.Pour les fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture à la date de publication du présent arrêté, le délai de dix ans visé à l'article 25bis prend cours à cette même date. »
Art. 24.Il est inséré un article 31bis rédigé comme suit : «
Art. 31bis.Les articles 26 à 29 sont abrogés au 1er janvier 2007. » CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la licence de fourniture de gaz
Art. 25.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz, est modifié comme suit : 1° le point 2° est remplacé par le libellé suivant : "2°" licence ": terme générique désignant une licence générale ou une licence limitée et dont doit être titulaire tout fournisseur de gaz aux clients éligibles, visée à l'article 30 du décret susmentionné";2° le premier alinéa est complété comme suit : « 3°."licence générale" : la licence dont doit être titulaire tout fournisseur de gaz aux clients éligibles et qui n'est pas limitée; 4° "licence limitée" : terme générique désignant une licence limitée à une quantité d'énergie plafonnée ou une licence limitée à des clients déterminés;5° "licence limitée à une quantité d'énergie plafonnée" : la licence dont doit être titulaire tout fournisseur de gaz dont la somme des quantités annuelles d'énergie fournies à ses clients est inférieure à 25 GWh, calculée sur une base annuelle;6° "licence limitée à des clients déterminés" : la licence dont doit être titulaire tout fournisseur de gaz à des clients finals déterminés, éventuellement dispersés sur le territoire de la Région wallonne, mais nommément identifiés.Le nombre maximum de clients finals est limité à dix dans ce cas. »
Art. 26.A l'article 5, 1°, du même arrêté, les mots "du demandeur" sont ajoutés à la fin de la phrase.
Art. 27.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er du § 1er est complété comme suit : "ou, à défaut, du transport de gaz ou de la fourniture d'électricité."; 2° l'alinéa 2, du § 1er est remplacé comme suit : "Ces documents indiquent notamment la quantité de gaz déjà fournie annuellement ou, à défaut, la quantité d'électricité ainsi que les accords conclus avec des producteurs ou intermédiaires."; 3° le § 3 est remplacé comme suit : « Le demandeur joint à sa demande une liste des principales activités qu'il a exercées pendant les trois années précédant la demande.»; 4° il est ajouté un § 4 libellé comme suit : « § 4.Le demandeur d'une licence limitée n'est tenu de fournir comme preuve de son expérience professionnelle que la liste des activités visée au § 3.
Toutefois, si elle le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, la CWaPE peut enjoindre au demandeur de fournir la preuve de l'expérience professionnelle visée aux §§ 1er et 2. »
Art. 28.L'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit : « Tout fournisseur de gaz doit disposer, tant lors de l'introduction de la demande qu'après la délivrance de la licence, de capacités techniques et financières, ainsi que d'une qualité d'organisation suffisante à l'exercice des activités visées par la demande de licence »
Art. 29.Il est ajouté un point 4° à l'article 9 du même arrêté rédigé comme suit : « 4° les moyens mis en oeuvre en vue de se conformer aux dispositions applicables du Règlement technique, notamment celles relatives à l'échange d'information entre acteurs du marché. »
Art. 30.A l'article 10 du même arrêté, les mots "dernières années comptables" sont remplacés par les mots "derniers exercices comptables".
Art. 31.A l'article 11, alinéa 2, du même arrêté les mots ", pour leurs activités relatives à la fourniture d'électricité," sont ajoutés entre les mots "de la licence de fourniture" et "de satisfaire au système de gestion".
Art. 32.Au chapitre II, section 3, du même arrêté, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit : «
Art. 11bis.Le demandeur d'une licence limitée n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés à l'article 9, 1° et à l'article 11.
Toutefois, si elle le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, la CWaPE peut enjoindre au demandeur de fournir d'autres éléments de preuve équivalant à ceux prévus à ces articles. »
Art. 33.Au titre de la section 4 du chapitre II, les termes "juridique et" sont supprimés.
Art 34. L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Lors de la réception de la demande, la CWaPE vérifie si tous les documents requis pour l'examen de la demande sont en sa possession.
Si tel est le cas, elle délivre, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception au demandeur actant que la demande est complète et en transmet simultanément une copie au Ministre.
Si elle constate que la demande est incomplète, elle en avise le demandeur, par lettre simple, dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande.
Elle précise les documents manquants et fixe un délai raisonnable dans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande à peine de déchéance de celle-ci.
Lorsque la CWaPE considère la demande comme complète, elle délivre un accusé de réception de la demande actant que la demande est complète au demandeur et en transmet simultanément une copie au Ministre. »
Art. 35.A l'article 15, alinéa 2 et alinéa 3, du même arrêté les mots "par lettre recommandée" sont remplacés par "par lettre simple".
Art. 36.L'article 16 du même arrêté est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Dans un délai de deux mois, à dater de l'accusé de réception de la demande actant que la demande est complète, la CWaPE transmet au Ministre, le texte de la demande, ses annexes ainsi que son avis motivé.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le Ministre décide de l'octroi ou du refus d'octroi de la licence dans un délai de trois mois à dater de l'accusé de réception actant que la demande est complète visé à l'article 14.»; 3° l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « A défaut de décision du Ministre prise dans les trois mois à dater de l'accusé de réception actant que la demande est complète, le demandeur peut adresser une lettre de rappel par recommandé au Ministre qui fait courir un délai supplémentaire de trois semaines endéans lequel le Ministre est tenu de statuer.A défaut de notification du Ministre dans ce délai, la demande est réputée acceptée. »
Art. 37.L'article 17 du même arrêté est remplacé comme suit : « Tout titulaire d'une licence doit transmettre annuellement, par courrier simple, et avant le 31 mai à la CWaPE un rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait aux critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret. La CWaPE peut établir et imposer un modèle de ce rapport. »
Art. 38.L'article 18 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots "d'une licence" sont insérés entre "titulaire" et "est";2° les mots "par recommandé" sont remplacés par "par lettre simple".
Art. 39.L'article 19 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots "d'une licence" sont insérés entre "titulaire" et "doit";2° les mots "par recommandé" sont remplacés par "par lettre simple".
Art. 40.Au chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 19bis rédigé comme suit : «
Art. 19bis.Les titulaires d'une licence limitée à des clients déterminés sont tenus de fournir à la CWaPE, avant le 31 janvier de chaque année, l'identité des clients, pour lesquels la licence est accordée, et leurs liens avec ceux-ci, au sens de l'article 11 du Code des sociétés. »
Art. 41.Au chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 19ter rédigé comme suit : «
Art. 19ter.Les titulaires d'une licence limitée à une quantité d'énergie plafonnée sont tenus d'informer la CWaPE, par écrit, dès que 90 % du seuil limite d'énergie livrée, pour lequel la licence a été accordée, sont atteints. »
Art. 42.L'article 21, § 2, alinéa 3, du même arrêté est complété comme suit : "ainsi que sur le site internet de la CWaPE."
Art. 43.A l'article 23, § 1er, la première phrase est remplacée comme suit : « Dans les hypothèses visées aux articles 18 ou 19, le titulaire de la licence doit demander à la CWaPE le maintien ou le renouvellement de la licence. A défaut, la procédure de retrait visée à l'article 22 est applicable. »
Art. 44.Au chapitre V du même arrêté, il est ajouté un article 25bis, libellé comme suit : «
Art. 25bis.La licence, délivrée conformément au présent arrêté, est valable pour une durée de dix années, au terme de laquelle un renouvellement est nécessaire, conformément à la procédure visée au chapitre III du présent arrêté. »
Art. 45.Au chapitre V du même arrêté, il est ajouté un article 25ter, libellé comme suit : « Art 25ter. Tout fournisseur qui est déclaré ou qui se déclare en cessation d'activités perd immédiatement et irrévocablement sa licence.
La CWaPE en informe le Ministre et l'annonce sur son site internet dès que ce fait lui a été notifié par le fournisseur un gestionnaire de réseau ou un client final. »
Art. 46.Il est ajouté un nouveau chapitre VIbis au même arrêté, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIbis. - Relations avec les gestionnaires de réseaux
Art. 28bis.Les gestionnaires de réseaux ne peuvent traiter les clients finals ayant recours à un fournisseur titulaire d'une licence limitée de manière discriminatoire par rapport aux autres clients. »
Art. 47.L'article 29 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 29.Pour les fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture à la date de publication du présent arrêté, le délai de dix ans visé à l'article 25bis prend cours à cette même date. »
Art. 48.Il est ajouté un article 30bis rédigé comme suit : «
Art. 30bis.Les articles 26 à 28 sont abrogés au 1er janvier 2007. » CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 49.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 juillet 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE