publié le 24 avril 2023
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans
13 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, article 5, §§ 3 et 4, modifié par le décret du 20 décembre 2018 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans ;
Vu le rapport du 7 novembre 2022 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 13 février 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2023 ;
Vu l'avis 73.122/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis favorable du Comité de Branche Familles de l'Agence de la Santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 13 mars 2023;
Considérant que la rétroactivité est justifiée lorsqu'il s'agit de protéger des droits individuels et d'appliquer une mesure plus favorable aux personnes concernées, dès lors que cette rétroactivité ne porte atteinte ni aux droits individuels, ni à la sécurité juridique ;
Qu'il est admissible que la mesure de suppression du plafond de revenus autorisé pour les alternants prenne effet rétroactivement le 1er août 2022, car elle est effectivement plus favorable aux jeunes concernés et donc à la protection de leurs droits individuels ;
Que, dans la mesure où ce dispositif entre en vigueur à une date correspondant au début de l'année scolaire, les jeunes concernés ne verront pas leurs droits individuels clôturés au milieu de l'année scolaire ;
Qu'en outre, sur le plan opérationnel, les dossiers concernés feront l'objet d'une régularisation positive entraînant des paiements de prestations familiales par les caisses d'allocations familiales à compter de l'entrée en vigueur de la mesure, ce qui permet d'assurer le respect du critère de sécurité juridique ;
Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, est justifiée ;
Sur la proposition de la Ministre en charge des allocations familiales ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, le 4° est abrogé ;b) à l'alinéa 3, les mots « et le 4° » et les mots « ou les rémunérations perçues » sont abrogés ;c) à l'alinéa 3, a), les mots « soumis à des cotisations de solidarité » sont insérés entre les mots « d'un contrat d'occupation d'étudiant » et les mots «, d'une activité indépendante » et les mots « ou d'une formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement » sont insérés entre les mots « formation en alternance » et « ne sont pas prises en compte » ;d) l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2022.
Art. 4.Le Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 avril 2023.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE