publié le 18 décembre 2023
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre de projets-pilotes
12 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes, l'article 1er, §§ 5 et 6 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2022 ;
Vu le rapport du 3 octobre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2104 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 21 février 2023, en application de l'article 5, § 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'avis 72.678/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes, le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° l'administration : la Direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle routier du département de la Réglementation et de la Régulation des Transports du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ; ».
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 3. § 1er. Le conducteur d'un VLL : 1° possède une attestation d'aptitude pour la conduite d'un VLL ;2° a au moins cinq ans d'expérience dans la conduite d'une combinaison d'un véhicule tractant et d'une remorque pour laquelle un permis de conduire C+E est requis ;3° n'a pas été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur à titre de peine principale pendant plus de quinze jours au cours des trois dernières années ;4° comprend et s'exprime dans au moins une des trois langues nationales. § 2. La circulation de trains de véhicules plus longs et plus lourds est interdite lorsque l'Institut royal météorologique annonce : 1° des conditions glissantes ou de brouillard dont le code est orange ou rouge ;2° des conditions de vent, de pluie ou d'orage dont le code est rouge. § 3. Lorsque les conditions visées au paragraphe 2 apparaissent en cours de transport ou lorsque l'itinéraire autorisé ne peut être suivi en raison d'un incident ou d'un obstacle, le conducteur procède, afin de poursuivre son trajet, au désassemblage du train de véhicules à un endroit qui le permet, sans compromettre la sécurité des autres usagers de la route. § 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent sans préjudice des prescriptions de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : " Art. 3/1. Le conducteur obtient l'attestation d'aptitude visée à l'article 3, § 1er, 1°, s'il a suivi une formation et réussi un examen. Le ministre détermine les modalités relatives au contenu de la formation théorique et pratique et à l'organisation de l'examen.
Le formateur VLL transmet les résultats de l'examen à l'administration dans un délai de cinq jours à partir de la date à laquelle le conducteur a présenté l'examen. L'administration délivre une attestation d'aptitude, dont le ministre détermine le modèle, dans un délai de quatorze jours à partir de la date à laquelle le conducteur a présenté l'examen.
L'attestation d'aptitude est valable indéfiniment. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 octobre 2023.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY
Pour la consultation du tableau, voir image