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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 mai 2016
publié le 26 mai 2016

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2000 portant création des réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes

source
service public de wallonie
numac
2016202772
pub.
26/05/2016
prom.
12/05/2016
ELI
eli/arrete/2016/05/12/2016202772/moniteur
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12 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2000 portant création des réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, l'article 2 et l'article 5, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2000 portant création des réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2000 portant création des réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 22 mars 2016;

Considérant l'avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales Malmedy Hautes-Fagnes, donné le 29 janvier 2016;

Considérant les densités importantes de cervidés dans certaines zones de la réserve naturelle, notamment dans et autour des Fagnes du nord-est et de la Grande Fange;

Considérant que de telles densités de cervidés exercent une pression importante sur la végétation naturelle, en particulier sur les éricacées, qui sont une ressource alimentaire importante pour le tétras-lyre, ainsi que sur la régénération naturelle des espèces feuillues dans les forêts autour de la réserve;

Considérant qu'il s'avère difficile de réaliser dans les territoires de chasse autour des Fagnes du nord-est et de la Grande Fange les minima imposés par le plan de tir au Cerf, notamment parce que les animaux se réfugient dans la réserve naturelle domaniale en période de chasse;

Considérant qu'il n'y a pas d'autre solution satisfaisante pour assurer la gestion des populations de cervidés et que la dérogation octroyée ne nuira pas au bon état général de leurs populations, mais par contre contribuera au maintien dans un état de conservation favorable des milieux préservés par les réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes;

Considérant que la prédation par le renard et le sanglier a été identifiée comme un facteur déterminant de la diminution des populations de tétras-lyre et que dès lors, il y a donc lieu de pouvoir réguler leurs populations aussi par l'exercice la chasse proprement dite complémentairement aux mesures de destruction qui pourraient être activées concurremment;

Considérant que le contrôle de ces prédateurs par une action en périphérie de la réserve s'est avéré inefficace;

Considérant l'urgence d'enrayer l'érosion des populations de tétras-lyre;

Considérant que la réserve naturelle des Hautes-Fagnes est un site Natura 2000;

Considérant que les mesures prévues par le présent arrêté ne sont pas de nature à détériorer les habitats naturels et à perturber les espèces pour lesquelles le site a été sélectionné;

Considérant l'absence de solutions alternatives satisfaisantes;

Considérant que les mesures visées par le présent arrêté ont pour objet la sauvegarde d'espèces ayant justifié la sélection du site comme site candidat au réseau Natura 2000;

Considérant dès lors que ces mesures ne sont pas de nature à nuire au maintien des milieux concernés dans un état de conservation favorable;

Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, la chasse peut, aux conditions reprises à l'article 2, être exercée sur les parcelles appartenant à la Région wallonne et situées dans la réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes, reprises ci-après :

Commune

Division

Section

Parcelle

Réserve du Kutenhart

Eupen

2

Y

1 c

Eupen

2

Z

29 h

Eupen

2

Z

29 k

Eupen

2

Z

29 l

Réserve du Steinley

Eupen

2

M

1 k 3

Eupen

2

M

1 l 3 (pie)

Eupen

2

T

1 l

Eupen

2

T

1 m

Réserve de Hoscheit

Eupen

2

F

1 k 8

Eupen

2

F

1 n 8

Eupen

2

F

1 w 8

Eupen

2

F

1 x 8

Eupen

2

F

1 y 8

Eupen

2

F

1 z 8

Eupen

2

F

1 a 9

Eupen

2

M

1 g 3

Eupen

2

O

1 d 3

Eupen

2

O

1 e 3

Eupen

2

O

1 g 3

Réserve du Brackvenn nord

Eupen

2

W

37 n

Eupen

2

W

37 p

Eupen

2

X

1 m

Eupen

2

X

2 d

Réserve du Allgemeines Venn

Eupen

2

X

5 b

Eupen

2

X

7b

Réserve de la Grande Fange

Jalhay

1

B

1847L2

Jalhay

1

B

1847M2

Jalhay

1

B

1847N2

Jalhay

1

B

1847N5

Jalhay

1

C

1255A2

Jalhay

1

C

1255B2

Jalhay

1

C

1255Y

Jalhay

1

C

1255Z

Jalhay

1

C

357P3

Jalhay

1

B

1699 X3

Jalhay

1

B

1847 A5

Jalhay

1

B

1847 B5

Jalhay

1

B

1847 C5

Jalhay

1

B

1847 K4

Jalhay

1

B

1847 L4

Jalhay

1

B

1847 M4

Jalhay

1

B

1847 N4

Jalhay

1

B

1847 P4

Jalhay

1

B

1847P5

Jalhay

1

B

1847 R4

Jalhay

1

B

1847 R5

Jalhay

1

B

1847 S2

Jalhay

1

B

1847 S4

Jalhay

1

B

1847 S5

Jalhay

1

B

1847 T2

Jalhay

1

B

1847 T4

Jalhay

1

B

1847 V4

Jalhay

1

B

1847 W4

Jalhay

1

B

1847 X4

Jalhay

1

B

1847 Y4

Jalhay

1

B

1847 Z4

Jalhay

1

C

1255 C2

Jalhay

1

C

1255 D2

Jalhay

1

C

1255E2

Jalhay

1

C

1255 F2

Jalhay

1

C

1255 G2

Jalhay

1

C

1255 K2

Jalhay

1

C

1255 L2

Jalhay

1

C

357 A4

Jalhay

1

C

357 B4

Jalhay

1

C

1254C

Jalhay

1

C

1254D

Jalhay

1

C

1257F


Art. 2.La chasse est strictement limitée aux biches, faons et daguets de l'espèce Cerf et à tous les animaux des espèces Chevreuil, Sanglier et Renard.

Pour les espèces Cerf, Chevreuil et Sanglier, la chasse est en outre effectuée aux conditions suivantes : 1° uniquement entre le 15 octobre et le 31 décembre;2° uniquement en battue sous forme de traque-affût, sans chien, à raison de trois journées maximum par année cynégétique et par réserve telle que délimitée à l'article 1er, ou par affûts collectifs;3° uniquement par des chasseurs susceptibles de participer à une chasse collective organisée dans la réserve domaniale des Hautes-Fagnes suite à la vente de licences de chasse par adjudication publique dans la Direction de Malmedy.

Art. 3.Les interdictions visées aux articles 2 et 5, m), de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique sont levées les jours où la chasse est exercée, pour les seuls participants aux actions de chasse.

L'interdiction visée à l'article 5, d), de l'arrêté ministériel précité est levée en vue de pouvoir procéder à la recherche d'un gibier blessé conformément à l'article 5bis de la loi du 28 février 1882, à l'exclusion de tout autre motif.

Art. 4.Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 mai 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Grande Région, R. COLLIN

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