publié le 14 juin 2016
Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Das Hohnbachtal » à Neu-Moresnet et Hergenrath
12 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Das Hohnbachtal » à Neu-Moresnet et Hergenrath (La Calamine)
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 2 septembre 2015;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Liège, donné le 15 mars 2015;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Das Hohnbachtal » à Neu-Moresnet et Hergenrath (La Calamine) établi par le Ministre de la Nature;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de La Calamine du 5 octobre 2015 au 4 novembre 2015;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé au sein du site Natura 2000 de la « Vallée de la Gueule en amont de La Calamine », présente notamment divers habitats d'intérêt communautaire comme une aulnaie-frênaie alluviale, une mégaphorbiaie rivulaire à reine des prés ou une pelouse calaminaire à Viola calaminaria, habitat d'intérêt communautaire;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont, dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à -vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Considérant qu'il est entendu que les servitudes publiques de passage acquises par un usage trentenaire au sein de la réserve seront maintenues;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Das Hohnbachtal » à Neu-Moresnet et Hergenrath (La Calamine) les 18 ha 78 a 48 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune
Division
Section
Lieu-dit
Parcelle
Surface (ha)
La Calamine
2 - Neu-Moresnet
D
In der Hohn
13 A
1,6359
2 - Neu-Moresnet
D
In der Hohn
14 B
3,3159
2 - Neu-Moresnet
D
In der Hohn
15
0,8020
2 - Neu-Moresnet
D
In der Hohn
16
0,3007
2 - Neu-Moresnet
D
In der Hohn
17 A
1,0187
2 - Neu-Moresnet
D
Auf der Wuetenei
35 A
2,2345
2 - Neu-Moresnet
D
Oben in der Hohn
36 A
0,3006
2 - Neu-Moresnet
D
Auf der Wuetenei
38 A
0,5640
2 - Neu-Moresnet
D
Auf der Wuetenei
39 A
0,6760
2 - Neu-Moresnet
D
Kleinen Busch
42
0,2235
2 - Neu-Moresnet
D
Kleinen Busch
43
0,1468
2 - Neu-Moresnet
D
Kleinen Busch
44
0,2430
2 - Neu-Moresnet
D
Kleinen Busch
46
0,3209
2 - Neu-Moresnet
D
Kleinen Busch
47 A
0,1312
2 - Neu-Moresnet
D
Kleinen Busch
49 A
0,0113
2 - Neu-Moresnet
D
Kleinen Busch
49 B
0,5223
2 - Neu-Moresnet
D
Kleinen Busch
50 A
0,1054
2 - Neu-Moresnet
D
Kleinen Busch
52
0,0732
2 - Neu-Moresnet
D
Kleinen Busch
53 A
0,2158
2 - Neu-Moresnet
D
Kleinen Busch
55
0,2884
2 - Neu-Moresnet
D
Kleinen Busch
56
0,0245
La Calamine
3 - Hergenrath
C
Auenberg
70 C pie
3,1459
3 - Hergenrath
C
Auenberg
75
0,4430
3 - Hergenrath
C
Auenberg
76
0,4984
3 - Hergenrath
C
Auenberg
77
0,5197
3 - Hergenrath
C
Auenberg
78
0,6736
3 - Hergenrath
C
Auenberg
79 F pie
0,1506
3 - Hergenrath
C
Auenberg
80
0,1990
Total :
18,7848
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Malmédy-Hautes-Fagnes.
Art. 3.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.
Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.
Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.
Art. 5.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
Art. 6.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 mai 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN
Pour la consultation du tableau, voir image