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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 juillet 2012
publié le 31 juillet 2012

Arrêté du Gouvernement wallon portant abrogation de certaines dispositions en matière d'eau, de chasse, de logement, d'économie et de P.M.E.

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service public de wallonie
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12 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon portant abrogation de certaines dispositions en matière d'eau, de chasse, de logement, d'économie et de P.M.E.


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu l'arrêté du 29 septembre 1982 considérant comme une calamité publique les dégâts provoqués par la tornade du 20 septembre 1982, dans certaines communes de la province de Luxembourg et délimitant l'étendue géographique de cette calamité en vue de l'application de l'article 5 de la loi du 4 août 1978;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1984 considérant comme une calamité publique les dégâts provoqués par le tremblement de terre du 8 novembre 1983 dans certaines communes de la province de Liège et délimitant l'étendue géographique de cette calamité en vue de l'application de l'article 5 de la loi du 4 août 1978;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 mai 1984 considérant comme une calamité publique les dégâts provoqués par la tempête, accompagnée de vents violents, de fortes pluies et d'inondations, les 7, 8 et 9 février 1984 sur le territoire de nombreuses communes dont l'étendue a été délimitée par arrêté royal du 20 février 1984, en vue de l'application de l'article 41 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique;

Vu l'arrêté du 15 juin 1984 considérant comme une calamité publique les dégâts provoqués par la tempête, accompagnée de vents violents, de fortes pluies et d'inondations, les 7, 8 et 9 février 1984 sur le territoire de nombreuses communes dont l'étendue a été délimitée par arrêté royal du 20 février 1984, en vue de l'application de l'article 5 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 juillet 1984 portant exécution de l'article 2 du décret du 22 décembre 1982 fixant le plafond des engagements pouvant être garantis par la Région wallonne en application de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles et de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique;

Vu l'arrêté du 6 février 1985 considérant comme une calamité publique les dégâts provoqués à la forêt wallonne par la tempête des 22 et 23 novembre 1984 et délimitant l'étendue géographique de cette calamité, en vue de l'application de l'article 5 de la loi du 4 août 1978;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 septembre 1987 considérant comme une calamité publique les dégâts provoqués par les pluies diluviennes des 24 août et 1er septembre 1987 dans certaines communes de la Région wallonne et délimitant l'étendue géographique de cette calamité en vue de l'application de l'article 5 de la loi du 4 août 1978;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 portant agrément d'organismes financiers dans le cadre des lois d'expansion économique de 1959 et 1970;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 relatif aux modalités d'intervention de la Région wallonne pour venir en aide aux P.M.E. sinistrées lors des pluies diluviennes des 24 août et 1er septembre 1987 par l'application de l'article 5 de la loi du 4 août 1978;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juillet 1989 portant exécution de l'article 10 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 novembre 1989 portant exécution de l'article 17 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon d'application du 5 avril 1990 des articles 22 et 24 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 mai 1993 relatif aux conditions d'exercice de la vénerie;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 1995 relatif à l'octroi de primes à l'investissement accordées aux entreprises sinistrées en raison des inondations survenues du 20 janvier au 6 février 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 1998 relatif à l'octroi de primes à l'investissement accordées aux entreprises sinistrées en raison des inondations survenues du 13 au 15 septembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les modalités d'octroi d'une dotation en capital à la Société wallonne du Logement, destinée à financer les programmes d'octroi de prêts hypothécaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 1999 visant à soutenir les laboratoires d'analyse de produits agro-alimentaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 1999 portant exécution du décret du 30 septembre 1999 relatif à l'octroi d'une intervention du Fonds de garantie et d'une subvention-intérêt aux entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 1999 désignant les représentants au comité de suivi institué par le Protocole bancaire régional - Crise de la dioxine;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 créant la société anonyme de droit public "Société de Garantie régionale wallonne" (S.G.R.W.);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 portant exécution du décret du 15 mars 2000 relatif à l'octroi d'une garantie de la Région à certaines entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 24 mai 1995 désignant les zones sensibles en Région wallonne;

Vu l'avis n° 51.376/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2012;

Sur la proposition du Ministre-Président, du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, du Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles et du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont abrogés : 1° l'arrêté du 29 septembre 1982 considérant comme une calamité publique les dégâts provoqués par la tornade du 20 septembre 1982, dans certaines communes de la province de Luxembourg et délimitant l'étendue géographique de cette calamité en vue de l'application de l'article 5 de la loi du 4 août 1978;2° l'arrêté du 23 janvier 1984 considérant comme une calamité publique les dégâts provoqués par le tremblement de terre du 8 novembre 1983 dans certaines communes de la province de Liège et délimitant l'étendue géographique de cette calamité en vue de l'application de l'article 5 de la loi du 4 août 1978;3° l'arrêté du 15 juin 1984 considérant comme une calamité publique les dégâts provoqués par la tempête, accompagnée de vents violents, de fortes pluies et d'inondations, les 7, 8 et 9 février 1984 sur le territoire de nombreuses communes dont l'étendue a été délimitée par arrêté royal du 20 février 1984, en vue de l'application de l'article 5 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;4° l'arrêté du 6 février 1985 considérant comme une calamité publique les dégâts provoqués à la forêt wallonne par la tempête des 22 et 23 novembre 1984 et délimitant l'étendue géographique de cette calamité, en vue de l'application de l'article 5 de la loi du 4 août 1978;5° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 septembre 1987 considérant comme une calamité publique les dégâts provoqués par les pluies diluviennes des 24 août et 1er septembre 1987 dans certaines communes de la Région wallonne et délimitant l'étendue géographique de cette calamité en vue de l'application de l'article 5 de la loi du 4 août 1978; 6° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 relatif aux modalités d'intervention de la Région wallonne pour venir en aide aux P.M.E. sinistrées lors des pluies diluviennes des 24 août et 1er septembre 1987 par l'application de l'article 5 de la loi du 4 août 1978; 7° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juillet 1989 portant exécution de l'article 10 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifié par l'arrêté du 9 novembre 1989;8° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 novembre 1989 portant exécution de l'article 17 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;9° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon d'application du 5 avril 1990 des articles 22 et 24 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 1995 relatif à l'octroi de primes à l'investissement accordées aux entreprises sinistrées en raison des inondations survenues du 20 janvier au 6 février 1995;11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 1998 relatif à l'octroi de primes à l'investissement accordées aux entreprises sinistrées en raison des inondations survenues du 13 au 15 septembre 1998, modifié par l'arrêté du 19 novembre 1998;12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 1999 visant à soutenir les laboratoires d'analyse de produits agro-alimentaires;13° l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 1999 portant exécution du décret du 30 septembre 1999 relatif à l'octroi d'une intervention du Fonds de garantie et d'une subvention-intérêt aux entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999;14° l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 1999 désignant les représentants au comité de suivi institué par le Protocole bancaire régional - Crise de la dioxine;15° l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 portant exécution du décret du 15 mars 2000 relatif à l'octroi d'une garantie de la Région à certaines entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999; 16° l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 créant la société anonyme de droit public "Société de Garantie régionale wallonne" (S.G.R.W.).

Art. 2.Sont abrogés : 1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 mai 1984 considérant comme une calamité publique les dégâts provoqués par la tempête, accompagnée de vents violents, de fortes pluies et d'inondations, les 7, 8 et 9 février 1984 sur le territoire de nombreuses communes dont l'étendue a été délimitée par arrêté royal du 20 février 1984, en vue de l'application de l'article 41 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique;2° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 juillet 1984 portant exécution de l'article 2 du décret du 22 décembre 1982 fixant le plafond des engagements pouvant être garantis par la Région wallonne en application de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles et de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique;3° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 portant agrément d'organismes financiers dans le cadre des lois d'expansion économique de 1959 et 1970.

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les modalités d'octroi d'une dotation en capital à la Société wallonne du Logement, destinée à financer les programmes d'octroi de prêts hypothécaires est abrogé.

Art. 4.Sont abrogés : 1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 mai 1993 relatif aux conditions d'exercice de la vénerie;2° l'arrêté ministériel du 24 mai 1995 désignant les zones sensibles en Région wallonne.

Art. 5.Le Ministre qui a la Simplification administrative dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 juillet 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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