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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 février 2009
publié le 11 mars 2009

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 14 février 2008 portant création de la réserve naturelle agréée de "Dourbes", à Viroinval

source
service public de wallonie
numac
2009201002
pub.
11/03/2009
prom.
12/02/2009
moniteur
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12 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 14 février 2008 portant création de la réserve naturelle agréée de "Dourbes", à Viroinval


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, telle que modifiée, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié, et notamment l'article 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 21 mars 2006;

Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial de Namur, donné le 3 août 2006;

Vu la convention de mise à disposition des terrains communaux, signée le 7 avril 1997, prolongée le 17 juillet 2006, entre la commune de Viroinval et l'association "Ardenne et Gaume pour une durée de trente-trois années, soit jusqu'au 1er juillet 2039;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 14 février 2008 portant création de la réserve agréée;

Considérant la demande d'agrément en date du 17 janvier 2006, présentée sous le nom de "Dourbes" par l'occupant, l'ASBL "Ardenne et Gaume";

Considérant l'avis donné par les services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts, en date du 26 juin 2006;

Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier, par l'occupant (pages 41 à 53);

Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 portant création de la réserve naturelle agréée de "Dourbes", à Viroinval est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal; - placer des panneaux didactiques; - exercer ou faire exercer le Droit de Chasse dans le respect des dispositions de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et de ses arrêtés d'exécution; - effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le système hydrographique; - allumer des feux."

Art. 2.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 portant création de la réserve naturelle agréée de "Dourbes", à Viroinval est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe; - d'être porteur d'armes de chasse et d'engins de capture; - d'être accompagné de chiens ou d'autres animaux, utilisés aux fins de chasse."

Art. 3.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 février 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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