publié le 21 novembre 2018
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
11 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243 et D.251;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné 21 juin 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juin 2018;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 26 juillet 2018;
Vu le rapport du 5 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 64.182/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 3° est abrogé;2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 2.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 33.Le Ministre définit le pourcentage de réduction linéaire au plafond du régime de paiement de base visé à l'article 30, § 2, du Règlement n° 1307/2013, ainsi que les éventuelles réductions linéaires de la valeur du droit au paiement de base visées aux l'article 31, § 1er, f) et g), du Règlement n° 1307/2013.».
Art. 3.Dans l'article 35, paragraphe 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « au plus tard le 31 mai de chaque année » sont remplacés par les mots « au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique ».
Art. 4.A l'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° les surfaces portant du Miscanthus.»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour les surfaces visées à l'alinéa 1er, 7°, les contraintes concernant l'usage d'engrais minéraux et de produits phytopharmaceutiques s'appliquent à partir du 1er janvier 2019.».
Art. 5.Dans l'article 59 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par les mots « en prenant en compte une valeur de vingt-cinq pour cent du paiement moyen national par hectare ».
Art. 6.L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 7.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 11 octobre 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN