publié le 07 mai 2019
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture
14 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture
Le Gouvernement wallon, Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement;
Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.11, D.13, D.104, D.107, D.241 à D.243 et D.251;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2018;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 20 décembre 2018;
Vu le rapport du 19 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 65.282/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la notification faite par la Belgique le 1er août 2018 en application de l'article 46, paragraphe 8, du règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
Article 1er.L'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° les surfaces de jachère mellifères. ».
Art. 2.Dans l'article 48, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 8°, rédigé comme suit : « 8° les surfaces de jachères mellifères »;2° l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2018 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, est remplacé par ce qui suit : « Pour les surfaces visées à l'alinéa 1er, 7°, l'utilisation de produits phytosanitaires est interdite, sauf pour la première année au cours de laquelle l'espèce est implantée par un agriculteur.Le Ministre interdit l'utilisation d'engrais minéraux ou fixe des exigences à cet égard. Les contraintes concernant l'usage d'engrais minéraux et de produits phytosanitaires sur ces surfaces s'appliquent à partir du 1er janvier 2019. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 53/1, rédigé comme suit : «
Art. 53/1.En application de l'article 45, § 2, du Règlement n° 639/2014, pour les surfaces de terres mises en jachère et les surfaces de jachères mellifères composées d'espèces riches en pollen et en nectar, le Ministre fixe la période pendant laquelle la terre est conservée en jachère.
Pour les surfaces de jachères mellifères, le Ministre dresse une liste des espèces riches en pollen et en nectar à utiliser.
Le Ministre peut définir les exigences supplémentaires visées dans ce même article. ».
Art. 4.Dans l'article 60, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « à cinquante euros » sont remplacés par les mots « à quatre-vingt euros »;2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En fonction des disponibilités budgétaires, le Ministre peut indexer, en janvier de chaque année, les montants déterminés à l'alinéa 2 sur base de l'indice santé en base 2013, en multipliant ces montants par l'indice santé de janvier de l'année précédente divisé par l'indice santé de janvier l'année 2018.». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture
Art. 5.Dans l'article 20, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017 modifiant divers arrêtés en matière d'aides agricoles, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « décembre de l'année précédente » sont remplacés par les mots « janvier de l'année précédente »;2° les mots « décembre de l'année 2015 » sont remplacés par les mots « janvier de l'année 2015 ». CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.Les articles 1er et 3 produisent leurs effets le 1er janvier 2019.
Art. 7.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 mars 2019.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN