publié le 13 février 2004
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier
11 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment les articles 39 à 43;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier, notamment les articles 3 à 12;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 novembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné, le 3 décembre 2003;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur au 15 juillet 2003 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier, vu qu'en vertu de cet arrêté, les fournisseurs sont tenus de verser le montant de la redevance de raccordement trimestriellement et considérant les difficultés rencontrées par les fournisseurs pour respecter les obligations découlant de la tenue des différents registres;
Vu l'avis 36.092/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération, Arrête :
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1o « arrêté » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier; 2o « Administration » : la Division de l'Energie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne.
Art. 4.Les chapitres III à V de l'arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « CHAPITRE III. - Perception et versement de la redevance
Art. 5.Tout fournisseur transmet au receveur général de la Région wallonne une déclaration de profession mentionnant : 1o la dénomination sociale du fournisseur; 2o son siège social et siège d'exploitation; 3o les coordonnées de la personne responsable de la perception et du versement de la redevance.
Art. 6.La perception de la redevance par le fournisseur est liée à la facture établie en fonction du relevé du compteur du client.
Art. 7.En vue de l'acquittement de la redevance, le fournisseur est tenu de transmettre à l'administration, au plus tard le vingtième jour de chaque mois, une déclaration relative aux factures de consommation et aux factures intermédiaires qu'il a comptabilisées au cours du mois précédent. Cette déclaration doit être conforme au modèle établi par le Ministre et contenir toutes les indications nécessaires au calcul de la redevance.
Dans la déclaration mensuelle visée à l'alinéa 1er, le fournisseur distingue les indications relatives aux factures de consommation de celles relatives aux factures intermédiaires.
En ce qui concerne les factures intermédiaires, le fournisseur acquitte, mensuellement et au rythme de celles-ci, sous forme d'avance au profit du Fonds Energie, le montant correspondant à l'ensemble des redevances associées à ces factures. Le montant de ces avances est déduit du montant définitif de la redevance repris ultérieurement sur les factures de consommation correspondantes.
Au plus tard le trentième jour du mois, le fournisseur est tenu d'acquitter sur le compte de la Région wallonne les redevances rendues exigibles par les déclarations visées au premier alinéa.
Art. 8.Afin de tenir compte des redevances qui ne lui auraient pas été totalement versées par les clients dont le relevé de consommation est annuel, le fournisseur est autorisé à déduire forfaitairement 0,5% des redevances portées en compte sur les factures de consommation et les factures intermédiaires.
Lors de la clôture annuelle des comptes, le fournisseur est tenu de communiquer à l'administration tous les documents relatifs aux créances irrécouvrables enregistrées en comptabilité.
Lorsque l'administration établit, sur base des documents transmis, que le montant des redevances liées aux créances non-recouvrées est supérieur au montant annuel du forfait visé au premier alinéa, le receveur général procède au remboursement de la différence, lequel est opéré par déduction de cette différence du montant des redevances à verser par le fournisseur lors de la prochaine échéance mensuelle.
Lorsque l'administration établit, sur base des documents transmis, que le montant des redevances non recouvrées est inférieur au montant annuel du forfait visé au premier alinéa, la différence doit être acquittée par le fournisseur au plus tard le trentième jour qui suit le mois au cours duquel le supplément à payer lui a été notifié par le receveur.
Art. 9.Aucune déduction forfaitaire n'est appliquée en ce qui concerne les clients dont la consommation est relevée à plusieurs reprises sur une année.
Le fournisseur joint à la déclaration mensuelle visée à l'article 5, alinéa 1er, tous les documents relatifs à la créance irrécouvrable et déduit directement le montant de la redevance non perçue.
L'Administration examine le dossier et statue sur la déduction dans les quinze jours ouvrables.
Si après avoir entendu le fournisseur, l'avis est négatif, le fournisseur doit acquitter le montant de la redevance au plus tard le trentième jour qui suit le mois au cours duquel le supplément à payer lui a été notifié par le receveur.
Art. 10.L'Administration peut requérir des fournisseurs toute information et tout document nécessaires aux fins de procéder au contrôle du respect des obligations découlant du présent arrêté et permettre aux agents de l'administration de s'assurer du paiement de redevance. L'Administration peut procéder au contrôle sur place.
Art. 3.A titre transitoire, par dérogation à l'article 5, alinéas 1er et 4, les fournisseurs en activité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté font parvenir leur déclaration avant le 15 janvier 2004. Cette déclaration concerne les factures de consommation et les factures intermédiaires comptabilisées entre le 15 juillet 2003 et le 30 novembre 2003.Les fournisseurs sont tenus d'acquitter le premier versement de la redevance relative auxdites factures pour le 30 décembre 2003. »
Art. 4.Les articles 13 et 14 sont rapportés ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 15 juillet 2003.
Art. 4.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 11 décembre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN