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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 décembre 1997
publié le 30 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement wallon d'exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant

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ministere de la region wallonne
numac
1998027043
pub.
30/01/1998
prom.
11/12/1997
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11 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon d'exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès des employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 7 février 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 22 janvier 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 décembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, pour partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Les dispositions relatives à cette matière sont applicables sur le territoire de la région de langue française.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « le décret » : le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès des employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;2° « le Ministre » : le Ministre qui a l'Emploi et la Formation professionnelle dans ses attributions;3° « le FOREM » : l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;4° « l'administrateur général » : l'administrateur général du FOREM;5° « les opérateurs de formation » : le FOREM, les centres de formation agréés par le FOREM ou liés à ce dernier par convention, l'enseignement de promotion sociale, les centres de formation de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises, les centres sectoriels de formation;6° « le stagiaire » : le demandeur d'emploi visé à l'article 2 du décret.

Art. 3.Pour l'application de l'article 2 du décret, est considéré comme demandeur d'emploi : 1° le chômeur complet indemnisé bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente;2° le demandeur d'emploi inoccupé qui, au moment de l'engagement, bénéficie du minimum de moyens d'existence;3° le travailleur à temps partiel avec maintien des droits de l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sauf s'il s'agit d'un travailleur dont les rémunérations atteignent le salaire de référence;4° le travailleur à temps partiel ayant droit à l'allocation de garantie de revenus en application de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;5° le travailleur occupé conformément à l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;6° le demandeur d'emploi inoccupé inscrit comme tel auprès d'un service régional de l'emploi et ne bénéficiant ni d'allocations de chômage ou d'attente, ni du minimum de moyens d'existence.

Art. 4.La demande visée à l'article 4 du décret, dont le modèle est déterminé par le FOREM, est adressée à l'administrateur général ou à son délégué et contient notamment : 1° les données d'identification de l'employeur;2° les caractéristiques de l'emploi vacant;3° les conditions d'embauche offertes à l'issue du contrat de formation-insertion, notamment le type de contrat, le salaire et le régime horaire;4° la description du processus de formation proposé.

Art. 5.Lorsqu'une demande formulée par un employeur concerne simultanément au moins 10 postes de travail vacants, le FOREM est tenu de demander l'avis du Comité subrégional de l'emploi et de la formation compétent territorialement.

Cet avis doit parvenir au FOREM dans les 30 jours qui suivent sa demande. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Art. 6.A la requête d'un de ses membres, la commission de suivi intersectorielle instituée par l'article 10 du décret peut demander au FOREM de lui communiquer tous les éléments qui permettront à ladite commission d'examiner les cas particuliers relatifs à des demandes ou à des contrats de formation-insertion en cours.

A la suite de cet examen, la commission de suivi intersectorielle adresse ses remarques et ses recommandations éventuelles au FOREM.

Art. 7.Le contrat de formation-insertion visé à l'article 5 du décret est conclu entre l'employeur, le FOREM et le stagiaire, préalablement à toute prestation de ce dernier chez l'employeur. Il contient notamment : 1° la description du poste à pourvoir;2° le programme de formation;3° le nom du ou des tuteurs visés à l'article 8, 2°, du décret;4° la durée du contrat de formation-insertion qui ne pourra être inférieure à 4 semaines ni supérieure à 26 semaines;5° le régime de travail hebdomadaire;6° le montant de la prime d'encouragement visée à l'article 7, alinéa 2, 1°, du décret;7° l'engagement de l'employeur de respecter les obligations imposées par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;8° l'engagement sur l'honneur de l'employeur qu'il remplit les obligations visées à l'article 6 du décret, notamment en ce qui concerne la visite médicale d'embauche. La durée du contrat de formation-insertion visé à l'alinéa 1er, 4°, est prolongée des périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de travail ou d'un accident sur le chemin du travail, des périodes de vacances annuelles ainsi que des périodes de suspension pour chômage économique, intempéries et force majeure.

Toutefois, le contrat n'est prolongé que si la somme des périodes visées à l'alinéa 2 est au moins égale à 14 jours.

En plus des cas de prolongation prévus à l'alinéa 2, l'administrateur général ou son délégué peut déroger à la limite des 26 semaines.

Art. 8.Le contrat de formation-insertion comprend une période d'essai égale au tiers de la durée du contrat de formation-insertion initialement prévue.

Elle est égale au minimum à 2 semaines et ne peut dépasser 8 semaines.

Pendant cette période d'essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat de formation-insertion moyennant un préavis de 7 jours notifié selon les modalités prévues par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.

Art. 9.Pendant l'exécution du contrat de formation-insertion, 3 évaluations relatives au déroulement de la formation sont, à l'initiative du FOREM, réalisées respectivement en fin de période d'essai, aux deux tiers et à la fin de la formation.

En plus des évaluations visées à l'alinéa 1er, le FOREM peut à tout moment, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'employeur ou du stagiaire, procéder à la vérification du déroulement de la formation.

Art. 10.La prime d'encouragement maximale correspond au montant de la différence entre la rémunération imposable afférente à la profession à apprendre et les allocations visées à l'article 7, alinéa 1er, du décret, augmentées, le cas échéant, de l'indemnité de compensation visée à l'article 7, alinéa 2, 4°, du décret.

Cette prime d'encouragement s'élève à 60, 80 ou 100 % du montant visé à l'alinéa 1er respectivement pendant le premier, le deuxième ou le troisième tiers du contrat de formation-insertion.

Art. 11.L'indemnité pour frais de déplacement visée à l'article 7, alinéa 2, 2°, du décret, correspond aux frais résultant d'un déplacement journalier aller-retour, lorsque le lieu de la résidence du stagiaire et le lieu où il reçoit sa formation sont distants d'au moins 5 kilomètres.

Quel que soit le moyen de transport employé, le remboursement des frais exposés est limité au coût du transport en commun le moins onéreux.

Art. 12.L'indemnité de compensation est de 10 000 francs maximum par mois et par stagiaire. Ce montant est diminué, le cas échéant, du montant des allocations visées à l'article 7, alinéa 1er, du décret.

Art. 13.Pour l'application de l'article 8, alinéa 1er, 5°, du décret, l'effectif du personnel correspond au nombre de travailleurs déclarés à l'Office national de Sécurité sociale tel qu'il résulte des cadres statistiques et des relevés nominatifs du trimestre qui précède le début du contrat de formation-insertion, ci-après dénommé le trimestre de référence.

L'effectif de référence n'inclut ni les apprentis, ni les stagiaires visés à l'arrêté royal n° 230 du 20 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Pendant la durée du contrat de travail qui est égale à celle du contrat de formation-insertion, l'effectif du personnel doit être supérieur à celui du trimestre de référence d'un nombre d'unités au moins égal au nombre de stagiaires ayant achevé leur contrat de formation-insertion.

Néanmoins, il peut être égal à celui du trimestre de référence en cas de remplacement par un ou plusieurs stagiaires : 1° d'un ou de plusieurs travailleurs admis à la prépension conventionnelle en exécution de l'article 132 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales;2° d'un ou de plusieurs travailleurs qui réduisent ou interrompent leur carrière conformément à la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales;3° d'un ou de plusieurs travailleurs dont les contrats ont pris fin en vertu de l'article 32, 4° et 5°, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail ou en vertu de congés donnés par le ou les travailleurs ainsi que du congé pour motif grave;4° d'un ou de plusieurs travailleurs admis à la pension en vertu de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. En plus des cas prévus à l'alinéa 4, le Ministre peut déroger à l'obligation visée à l'article 8, alinéa 1er, 5°, du décret sur avis conforme de la commission de suivi intersectorielle.

L'employeur est tenu de communiquer au FOREM les cadres statistiques et les relevés nominatifs afférents au trimestre de référence et aux trimestres suivants dans un délai de 3 mois à dater de la fin du trimestre concerné.

Art. 14.Pour l'application de l'article 8, alinéa 3, du décret, une convention est conclue entre l'employeur chez lequel le stagiaire a effectué son stage et l'employeur visé à l'article 8, alinéa 3, du décret par laquelle ce dernier s'engage à respecter les obligations visées à l'article 8, alinéa 1er, 4° et 5°, du décret.

Le modèle de la convention visée à l'alinéa 1er est approuvé par le Ministre sur la proposition de la commission de suivi intersectorielle.

La convention visée à l'alinéa 1er est agréée, selon les modalités déterminées par le Ministre, par la commission de suivi intersectorielle avant tout début d'exécution du contrat de travail.

Art. 15.Le contrat de formation-insertion peut prendre fin avant son terme, notamment : 1° en cas de cessation des activités de l'employeur;2° sur décision motivée de l'administrateur général ou de son délégué, notamment : a) en cas d'inaptitude du stagiaire;b) en cas de non-respect par l'employeur des obligations prévues par l'article 8 du décret. En cas de fusion, scission ou absorption, le contrat de formation-insertion et le contrat de travail conclu à l'issue de celui-ci doivent être maintenus aux mêmes conditions par la nouvelle entité ainsi créée.

Art. 16.§ 1er. Les missions de la commission de suivi intersectorielle visée à l'article 10 du décret, sont les suivantes : 1° définition de la politique de promotion de la mesure;2° approbation du modèle-type de contrat de formation-insertion proposé par le FOREM;3° remise d'avis relatifs au transfert des obligations visé à l'article 8, alinéa 3, du décret;4° proposition au Ministre du modèle de la convention prévue par l'article 14;5° agrément des conventions conclues en vertu de l'article 14;6° remise d'avis conformes relatifs à des demandes de dérogation visées à l'article 8, alinéa 4, du décret;7° examen des cas particuliers visés à l'article 6;8° coordination avec la commission d'agrément mise en place dans le cadre du développement d'une filière de formation qualifiante en alternance en Région wallonne;9° suivi et évaluation de l'exécution du décret;10° établissement d'un rapport annuel destiné à informer le Ministre des éventuelles difficultés de mise en oeuvre du décret et des aménagements souhaitables. § 2. La commission de suivi intersectorielle se compose : 1° d'un président représentant le Ministre;2° de deux membres effectifs et d'autant de suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs;3° de deux membres effectifs et d'autant de suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs;4° d'un membre effectif et d'un membre suppléant représentant le Ministre;5° d'un membre effectif et d'un membre suppléant représentant le FOREM. Le FOREM assure le secrétariat de la commission. § 3. Le mandat des membres a une durée de 4 ans. Il est renouvelable.

Il prend fin : 1° en cas de démission;2° lorsque l'organisation qui a proposé un membre demande son remplacement;3° lorsqu'un membre ne fait plus partie de l'organisation qu'il représente. Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de ce mandat est remplacé pour la période qui reste à courir.

Le Ministre désigne et nomme ses représentants. Il nomme les autres membres de la commission de suivi intersectorielle sur la proposition des organisations qu'ils représentent. § 4. La commission de suivi intersectorielle crée des groupes de travail sectoriels afin de tenir compte des spécificités des secteurs d'activités dans le cadre de la mise en oeuvre du décret.

Art. 17.Les missions des Comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation, visés à l'article 11 du décret, sont les suivantes : 1° remise d'avis au FOREM dans les conditions et selon les modalités visées à l'article 5;2° encadrement et suivi de la mesure sur le plan local en transmettant au FOREM, à partir des rapports semestriels fournis par ce dernier et relatifs à l'application du décret au niveau sous-régional, des remarques et des recommandations éventuelles;3° transmission à la commission de suivi intersectorielle d'éléments lui permettant d'assurer ses missions visées à l'article 16, § 1er, 9°.

Art. 18.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 19.Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 11 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-C. VAN CAUWENBERGHE

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