publié le 30 septembre 2026
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau, en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture et octroyant une dérogation aux périodes de stockage sur une surface perméable et d'épandage spécifiées aux articles R.192, § 1er, 4°, R.203, § 4, et R.223 pour l'année 2026
10 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau, en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture et octroyant une dérogation aux périodes de stockage sur une surface perméable et d'épandage spécifiées aux articles R.192, § 1er, 4°, R.203, § 4, et R.223 pour l'année 2026
Le Gouvernement wallon, Vu le Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau, article D.177, tel que modifié en dernier lieu par décret du 12 décembre 2014 ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau, les articles R.192, R. 203 et R.223, respectivement modifiés en dernier lieu par les arrêtés du Gouvernement wallon du 23 février 2023 et du 10 octobre 2024 ;
Vu le rapport du 9 septembre 2026 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'urgence motivée par le fait que dès le 16 septembre et jusqu'au 31 janvier inclus, l'épandage sur prairie de fertilisants minéraux, de fertilisants organiques à action rapide à l'exception des restitutions au sol par les animaux au pâturage, ainsi que de fumier mou est interdit, en vertu de l'article R.203, § 4, du Code de l'Eau ; qu'en l'état actuel de la législation, il n'est pas autorisé d'épandre en prairie des fertilisants organiques à action rapide ou des fumiers mous entre le 16 septembre et le 31 janvier, ni d'épandre en prairie des fertilisants organiques à action lente en zone vulnérable dès le 1er octobre jusqu'au 15 novembre ; que l'absence de précipitation et les fortes chaleurs durant une grande partie de l'été 2026 compromettent fortement la productivité des prairies et leurs besoins consécutifs en fertilisation ; que l'épandage des fertilisants organiques à action rapide et de fumiers mous en prairies jusqu'au 31 octobre permettrait de résorber les stocks de lisiers et de digestats encore présents suite aux difficultés d'épandage dans des conditions agronomiquement et environnementalement favorables cet été ; que l'analyse des données fournies par l'IRM pour la saison culturale 2025-2026 acte de la situation météorologique exceptionnelle en raison de la sécheresse et de fortes chaleurs pour la saison culturale 2025-2026 ; que le retour des conditions météorologiquement favorables induit une pression forte sur l'organisation du travail cette première quinzaine du mois de septembre, au vu du retard engrangé durant la saison et compte tenu des autres obligations calendaires auxquelles sont soumises les agriculteurs ;
Considérant qu'il s'agit de moduler, de manière exceptionnelle et limitée dans le temps, pour l'année 2026, lesdites périodes de stockage et d'épandage afin de tenir compte des conditions climatiques rencontrées et de leurs incidences sur l'organisation des travaux agricoles ; qu'un effet rétroactif au 1er aout 2026 est nécessaire pour garantir l'application effective de l'allongement de la période de stockage dès les premières échéances concernées ;
Considérant que cette modification constitue une modification mineure du plan de gestion durable de l'azote en agriculture ;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article R.192, § 1er, point 4°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est complété par ce qui suit : « Par dérogation à ce qui précède et sous réserve du respect des autres conditions prévues sous le présent chapitre, pour des stockages arrivant à échéance des 9 mois dans le courant des mois d'août, septembre ou octobre 2026, l'aire de stockage des fumiers et des composts de fumier est évacuée au terme d'une période maximale de 10 mois. ».
Art. 2.Un dernier alinéa rédigé comme suit est inséré à la fin de l'article R. 203 § 4, du même Livre : « Par dérogation à l'alinéa 1er et sous réserve des limites maximales annuelles prévues sous le présent chapitre et des principes de fertilisation raisonnée définis à l'article R.204, la période d'épandage sur prairie de fertilisant organique à action rapide et de fumier mou, est prolongée jusqu'au 31 octobre inclus de l'année 2026, à concurrence de 80 kg d'azote par hectare au maximum. ».
Art. 3.L'article R.223 du même Livre est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er et sous réserve des limites maximales annuelles prévues sous le présent chapitre, pour l'année 2026, la période d'interdiction d'épandage en prairie de fertilisant organique à action lente s'étend du 1er novembre au 15 décembre. ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er aout 2026 et cesse d'être en vigueur le 15 décembre 2026.
Art. 5.Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 septembre 2026.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale, Y. COPPIETERS