publié le 07 novembre 2013
Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « La Carrière de l'Alouette » à Hotton
10 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « La Carrière de l'Alouette » à Hotton
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 28 aout 2012;
Vu l'avis favorable conditionnel du collège provincial de la province de Luxembourg, donné le 13 décembre 2012;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Hotton du 5 octobre 2012 au 9 novembre 2012;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale de « La Carrière de l'Alouette » à Hotton établi par le Ministre de la Nature;
Considérant la convention de mise à disposition de terrains signée en date du 13 mars 2012 en vue de porter création de la réserve naturelle domaniale de « La Carrière de l'Alouette » à Hotton;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, outre sa remarquable diversité de roches, abrite une flore exceptionnelle;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à -vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Considérant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour assurer l'accomplissement des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve;
Considérant que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant que les conditions émises par la province de Luxembourg dans son avis du 13 décembre 2012, concernant l'attention à porter aux berges du ruisseau de la Gauche lors des abattages d'arbres et les risques d'implantation d'espèces exotiques envahissantes, contribuent aux objectifs généraux de conservation du milieu souhaités au sein de la réserve;
Considérant que ces deux conditions ont été intégrées dans le plan particulier de gestion de la réserve;
Considérant qu'aucune objection ni information écrite ou orale n'a été formulée dans le cadre de l'enquête publique qui a été réalisée par la commune d'Hotton;
Sur la proposition du Ministre de la Nature, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en tant que réserve naturelle domaniale de « La Carrière de l'Alouette » les 3 ha 23 a 83 ca de terrains appartenant à la commune d'Hotton, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune
Division
Section
Lieu-dit
N° parcelle
Surface (ha)
Hotton
Hotton
D
A la Gouge
1837 a pie
0,1631
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
1845 a pie
0,2143
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
1846 a pie
0,0559
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
1847 d
0,0050
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
1847 e pie
0,4166
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
1849 s
0,1670
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
1849 v pie
0,0875
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
1849 w
0,1210
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
1849 x
0,1400
Hotton
Hotton
D
Sart du Crep
459 f pie
0,4411
Hotton
Hotton
D
Brevenne
462 c pie
0,1154
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
465 b pie
0,0312
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
466 b
0,5300
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
473 a
0,0740
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
474 a pie
0,0014
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
477 d
0,2310
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
477 c pie
0,0084
Hotton
Hotton
D
Brevenne
482 c pie
0,0407
Hotton
Hotton
D
Brevenne
482 d
0,0610
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
485
0,0620
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
486 pie
0,0423
Hotton
Hotton
D
Brevenne
489 a pie
0,0280
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
490
0,0320
Hotton
Hotton
D
Brevenne
491
0,0820
Hotton
Hotton
D
Brevenne
492 pie
0,0592
Hotton
Hotton
D
Brevenne
494 c pie
0,0282
Total
3,2383
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Art. 3.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion et d'aménagement de la réserve.
Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.
Art. 5.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
Art. 6.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 octobre 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO
Pour la consultation du tableau, voir image