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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 mars 2022
publié le 31 mars 2022

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 22bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes

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service public de wallonie
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31/03/2022
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10/03/2022
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10 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 22bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, article 63, § 1er, alinéa 3, remplacé par le décret du 28 novembre 2013 et modifié par le décret 22 décembre 2021 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes ;

Vu le rapport du 17 septembre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 octobre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie, donné le 26 novembre 2021 ;

Vu l'avis n° 70.793/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'extension du champ d'application de l'article 63, § 1er, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, telle qu'insérée par l'article 43 du décret du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste, qui permet la mise en oeuvre d'un cadre transversal d'application des amendes fiscales pour les différentes législations wallonnes concernées à partir du 1er janvier 2022 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 22bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22bis.§ 1er. Conformément à l'article 63, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 mai 1999 précité, l'échelle des amendes fiscales applicable aux infractions commises à l'encontre des dispositions du décret ou d'une autre législation à laquelle le décret s'applique, est fixée comme suit:

Type d'infraction

Montant de l'amende fiscale

A. Absence de déclaration

A la première infraction 25% du montant de la taxe avec un minimum de 50 euros. A la deuxième infraction 50% du montant de la taxe avec un minimum de 125 euros. A la troisième infraction 75% du montant de la taxe avec un minimum de 250 euros. Au-delà de la troisième infraction 100% de la taxe avec un minimum de 500 euros.

B. Déclaration tardive

A la première infraction 50 euros. A la deuxième infraction 125 euros.

A la troisième infraction 250 euros. Au-delà de la troisième infraction 500 euros.

C. Déclaration incorrecte ou inexacte donnant lieu à une taxation insuffisante

A la première infraction 25% du montant de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 50 euros. A la deuxième infraction 50% du montant de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 125 euros. A la troisième infraction 75% du montant de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 250 euros. Au-delà de la troisième infraction 100% du montant de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 500 euros.

D. Infraction aux conditions d'exonération, d'exemption ou de réduction de la taxe donnant lieu à une taxation insuffisante, lorsque le redevable n'est pas tenu de faire une déclaration

A la première infraction 25% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 50 euros. A la deuxième infraction 50% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 125 euros. A la troisième infraction 75% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 250 euros. Au-delà de la troisième infraction 100% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 500 euros.

E. Infraction aux règles visées aux articles 10 à 11ter du décret du 6 mai 1999 précité

A la première infraction 50 euros. A la deuxième infraction 125 euros.

A la troisième infraction 250 euros. Au-delà de la troisième infraction 500 euros.

F. Infraction reprise sous A., C. ou D., commise avec intention frauduleuse ou dessin de nuire

A la première infraction 100% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 500 euros. A la deuxième infraction 150% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 1.000 euros. A la troisième infraction 200% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 2.000 euros. Au-delà de la troisième infraction 250% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 5.000 euros.

Pour la détermination du montant des amendes fiscales, il y a deuxième infraction ou infraction subséquente aux trois conditions cumulatives suivantes : 1° l'infraction antérieure a déjà été notifiée au redevable au moment où l'infraction est commise ;2° les infractions sont d'un même type ;3° les infractions sont relatives à des taxes ayant un même fait générateur. Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des infractions commises antérieurement si aucune d'entre elles n'a été commise lors des cinq exercices d'imposition qui précèdent l'infraction.

Les infractions de type A. et B. ne peuvent être cumulées pour une même imposition.

Il est renoncé à l'amende fiscale reprise sous A., B., C., D. ou E. pour la première infraction si le redevable est de bonne foi.

En cas de non-paiement dans les délais des taxes de circulation et de mise en circulation, une amende fiscale de 50 euros peut être appliquée à partir de la délivrance de l'avertissement-extrait de rôle. § 2. Conformément à l'article 63, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 mai 1999 précité, l'échelle des amendes fiscales applicable aux infractions commises à l'encontre des dispositions visant les taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, est fixée comme suit :

Type d'infraction

Montant de l'amende fiscale

Les redevables n'utilisent pas le formulaire arrêté en vue de la déclaration

125 euros

Le redevable qui, à défaut de réception du formulaire de déclaration, s'est abstenu de le réclamer au service désigné par le Gouvernement

125 euros

Une déclaration incomplète, non certifiée exacte, non datée ou non signée

125 euros

Le redevable s'est abstenu de déclarer toute modification d'un des éléments de la déclaration

125 euros

A défaut de taxation d'office, le défaut d'envoi ou de remise de la déclaration au service désigné par le Gouvernement, sur support papier ou sous forme dématérialisée, dans le délai légal.

250 euros


Il est renoncé à l'amende fiscale pour la première infraction si le redevable est de bonne foi. § 3. Conformément à l'article 63, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 mai 1999 précité, l'échelle des amendes fiscales applicable aux infractions commises à l'encontre des dispositions visant les taxes organisées par le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, est fixée comme suit :

Type d'infraction

Montant de l'amende fiscale

Le redevable n'utilise pas le formulaire de déclaration dont le modèle est établi par le Gouvernement

125 euros

Le redevable n'ayant pas reçu le formulaire de déclaration s'est abstenu de le réclamer au service désigné par le Gouvernement pour le délivrer

125 euros

Le formulaire de déclaration n'est pas rempli conformément aux indications qui y figurent, n'est pas complet, certifié exact, daté ou signé

125 euros

Les documents ou renseignements dont la production est prévue par le formulaire de déclaration ne sont pas joints

125 euros

Le redevable s'est abstenu de déclarer toute modification d'un des éléments de la déclaration

125 euros

La déclaration n'est pas envoyée ou remise au service intéressé, sur support papier ou sous forme dématérialisée, dans le délai légal et à défaut de taxation d'office

250 euros


Il est renoncé à l'amende fiscale pour la première infraction si le redevable est de bonne foi. § 4. Conformément à l'article 63, § 2, 6°, du décret, l'échelle des amendes fiscales applicable aux infractions qui consistent à ne pas fournir, à fournir de manière incomplète ou à fournir tardivement des informations visées, relatives à l'échange automatique et obligatoire d'informations concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, est fixée comme suit :

Type d'infraction

Montant de l'amende fiscale

A. Ne pas fournir, fournir de manière incomplète ou fournir tardivement les informations visées, sans intention frauduleuse ni à dessein de nuire :


- 1ère infraction

2.500 euros

- 2ème infraction

7.500 euros

- 3ème infraction

15.000 euros

- Au-delà de la 3ème infraction

25.000 euros

B. Ne pas fournir, fournir de manière incomplète ou fournir tardivement les informations visées, avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire :


- 1ère infraction

5.000 euros

- 2ème infraction

15.000 euros

- 3ème infraction

30.000 euros

- Au-delà de la 3ème infraction

50.000 euros


§ 5. Le service visé à l'article 63, § 2, 1°, du décret est la Direction des Instruments économiques et des Outils financiers du Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 10ème jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 mars 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT

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