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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 mars 2005
publié le 22 mars 2005

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités, les conditions et la date limite d'introduction des demandes de révision des droits provisoires relatifs au régime de paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune

source
ministere de la region wallonne
numac
2005027299
pub.
22/03/2005
prom.
10/03/2005
ELI
eli/arrete/2005/03/10/2005027299/moniteur
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10 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités, les conditions et la date limite d'introduction des demandes de révision des droits provisoires relatifs au régime de paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 118/2005 de la Commission du 27 janvier 2005;

Vu le Règlement (CE) no 2237/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, abrogé avec effet au 1er janvier 2005 par le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 mais qui continue à s'appliquer aux demandes d'aides relatives à la période de prime 2004-2005;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1974/2004 de la Commission du 29 octobre 2004;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 239/2005 de la Commission du 11 février 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aides prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières;

Vu l' Accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu l' Accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 portant sur la mise en oeuvre de la politique agricole commune;

Vu la notification faite par la Belgique en date du 29 juillet 2004 au titre des articles 58, § 1er, et 64, § 1er, et 70, § 1er, point a), 2e tiret, du règlement (CE) n° 1782/2003;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 10 mars 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du Conseil et de la Commission visés au préambule;

Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;

Considérant que les nouveaux régimes de soutien direct aux revenus des agriculteurs instaurés par le Règlement (CE) n° 1782/2003 et ses règlements (CE) d'application, s'appliquent à dater du 1er janvier 2005;

Considérant que les agriculteurs doivent être informés sans délai des modalités d'application de ces régimes d'aides, en particulier de la date limite à laquelle les agriculteurs qui ont reçu, en novembre 2004, une notification provisoire de leurs droits au paiement unique peuvent demander une révision de ces droits provisoires;

Considérant que le présent arrêté ne porte pas préjudice aux demandes de révision de ces droits provisoires régulièrement introduites auprès de l'administration avant le 31 mars 2005 au plus tard, dès lors que ces demandes l'ont été dans les formes substantielles prévues par ce nouveau dispositif;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour mettre en place ces nouveaux régimes et verser les aides concernées aux agriculteurs;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « agriculteur » : personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales qui exerce une activité agricole et dont l'exploitation se trouve en Belgique;2° « régime de paiement unique » : régime d'aide au revenu des agriculteurs tel que visé au titre III du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;3° « période de référence » : la période comprenant les années civiles 2000, 2001 et 2002;4° « période transitoire » : la période entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2005;5° « administration » : la Division des aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.Cette administration dispose d'une administration centrale sise chaussée de Louvain 14, à 5000 Namur et de Directions des Services extérieurs.

Art. 2.§ 1er. Les agriculteurs qui souhaitent une révision de leurs droits provisoires tels qu'établis et notifiés en application de l'article 12 du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, doivent introduire une demande de révision. Cette demande doit se fonder sur au moins un des éléments énumérés au § 2.

La demande de révision des droits provisoires doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son traitement. § 2. Les éléments pris en considération sont : 1° une erreur dans le calcul des montants de référence et/ou des nombres d'hectares qui ont servi à l'établissement provisoire des droits;2° le début d'activité agricole pendant la période de référence;3° les héritages, les héritages anticipés ou les successions par voie de cession de bail, qu'il s'agisse de reprise, totale ou partielle, d'exploitation entre parents ou alliés tant au premier, deuxième ou troisième degré ou entre conjoints, au cours de la période de référence ou de la période transitoire;4° le changement de statut juridique ou de dénomination, limité au passage d'une personne physique en personne morale ou inversement ou au passage d'une personne physique dans un groupement de personnes physiques ou inversement, au cours de la période de référence ou de la période transitoire;5° la fusion ou la scission d'exploitations au cours de la période de référence ou de la période transitoire;6° les cas reconnus par l'administration comme forces majeures ou circonstances exceptionnelles, survenus pendant la période de référence ou en 1999, et précisés par elle dans la notice explicative visée au dernier alinéa du présent paragraphe : - le décès de l'agriculteur ou du conjoint aidant; - l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur; - la catastrophe naturelle grave; - la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage; - l'épizootie ayant affecté tout ou partie du cheptel de l'agriculteur et ayant entraîné un ordre d'abattage total ou partiel; 7° les cas reconnus par l'administration comme circonstances exceptionnelles, concernant des agriculteurs dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par le fait qu'ils aient été soumis, au cours de cette période de référence, à des engagements agro-environnementaux au titre du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel et du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);8° les producteurs de houblon soumis, au cours de la période de référence, à un engagement d'arrachage;9° les clauses contractuelles privées en cas de transfert de terres par vente ou cession de bail, au cours de la période de référence ou de la période transitoire. Ces éléments sont présentés, définis et précisés dans la « notice explicative d'attribution des droits provisoires au paiement unique » qui accompagne la notification provisoire des droits et par voie de presse. § 3. Toute demande de révision des droits provisoires doit être introduite auprès de l'administration centrale, au plus tard le 31 mars 2005, cachet de la poste faisant foi.

Eventuellement, la demande de révision peut être déposée auprès de la Direction des Services extérieurs compétente ou à l'administration centrale, contre délivrance d'un accusé de réception, au plus tard le 31 mars 2005, à 17 heures.

Art. 3.Avant la date limite du 31 mars 2005, les agriculteurs n'ayant pas été identifiés par la procédure visée l'article 12 du Règlement (CE) n° 795/2004 peuvent introduire une demande motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son traitement, en vue de l'établissement de leurs droits au paiement unique. Cette demande ne tient pas lieu de demande de participation au régime de paiement unique.

Art. 4.Outre les situations reprises à l'article 2, les agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale peuvent requérir l'établissement ou adaptation des droits au paiement en nombre et/ou en valeurs, par l'utilisation de la réserve nationale, dans les conditions d'éligibilité et selon les modalités d'attribution fixées par le Ministre.

Les agriculteurs qui estiment pouvoir bénéficier de droits au paiement unique issus de la réserve nationale doivent en informer l'administration en l'indiquant dans leur déclaration de superficie et demande d'aide - récolte 2005. Cette information tient lieu de demande initiale de droits au paiement unique issus de la réserve nationale.

Elle doit être introduite auprès de la Direction des Services extérieurs compétente, sous pli recommandé, au plus tard le 31 mars 2005, cachet de la poste faisant foi. Eventuellement, elle peut être déposée auprès de la Direction des Services extérieurs compétente, contre délivrance d'un accusé de réception, au plus tard le 31 mars 2005 à 17 heures. Selon les instructions de l'administration et dans le délai fixé par celle-ci, la demande initiale doit être ensuite motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son traitement.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 mars 2005.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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