publié le 30 mai 2001
Arrêté du Gouvernement wallon d'exécution du décret relatif aux bourses de préactivité
10 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon d'exécution du décret relatif aux bourses de préactivité
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 15 février 2001 relatif aux bourses de préactivité, notamment les articles 5 et 7;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 avril 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'entrée en vigueur du décret du 15 février 2001 est subordonnée à l'entrée en vigueur de son arrêté d'exécution (article 10 du décret), de sorte que l'ensemble de la mesure ne saurait être opérationnel qu'à l'issue de la procédure réglementaire actuelle;
Or il importe de mettre rapidement sur pied cette mesure afin de compléter au plus vite l`éventail des aides à la création d'entreprises, dans l'intérêt de la Région wallonne dans son ensemble;
Il convient également d'assurer sans délai la transition entre le nouveau mécanisme et celui des aides aux inventeurs isolés qu'il remplace, pour éviter l'incertitude qu'une situation intermédiaire trop longue est susceptible de causer, tant au niveau des particuliers que des services de l'administration;
Vu l'avis 31.296/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis 31.540/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 15 février 2001 relatif aux bourses de préactivité;2° le Ministre : le Ministre qui a les technologies nouvelles dans ses attributions;3° le Comité : le Comité de sélection visé à l'article 5 du décret;4° le promoteur : la personne physique visée à l'article 1er du décret;5° l'administration : la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne;6° la bourse : la subvention dénommée « bourse de préactivité » visée à l'article 1er du décret.
Art. 2.Pour bénéficier de la bourse, le promoteur introduit une demande auprès de l'administration sur base d'un formulaire établi par celle-ci.
Ce formulaire comprend une demande d'information sur les aides déjà reçues conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Art. 3.§ 1er. L'administration accuse réception de la demande dans les cinq jours.
L'accusé de réception mentionne le nom de l'agent désigné pour traiter le dossier. § 2. L'administration vérifie si le dossier est complet et recevable dans les dix jours à dater de l'accusé de réception.
Est irrecevable le dossier concernant un projet qui : 1° ne tend pas à la création d'une entreprise au sens de l'article 2 du décret;2° est manifestement dénué d'originalité au sens de l'article 1er du décret;3° concerne un des secteurs exclus par l'article 1er du décret, ou l'un de ceux visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. En cas d'irrecevabilité, l'administration en informe le promoteur et classe le dossier.
Si le dossier est incomplet, l'administration en informe le promoteur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui transmettre tout complément d'information demandé.
En l'absence de réaction de sa part dans ce délai, le promoteur est réputé avoir retiré sa demande.
Il peut néanmoins informer l'administration, dans ce délai, qu'il désire le prolonger pour une durée maximale de 45 jours afin de rassembler tous les éléments demandés.
Tout document transmis par le promoteur dans le cadre de cette information complémentaire fait l'objet d'un accusé de réception dans les cinq jours. § 3. Lorsque l'administration dispose de tous les éléments nécessaires, elle transmet le dossier au Comité, dans les trente jours à dater du dernier accusé de réception, accompagné d'une note de synthèse. § 4. Sauf lorsqu'il est précisé autrement, les délais mentionnés dans le présent arrêté s'entendent en jours calendrier.
Art. 4.§ 1er. Le Comité est composé de : 1° un professeur d'université à orientation économique ou scientifique;2° un représentant des centres d'entreprise et d'innovation;3° un représentant de l'Union wallonne des Entreprises;4° un représentant de la Chambre belge des inventeurs; 5° un représentant de l'Office de la Propriété industrielle (O.Pr.I.); 6° un représentant de la Société wallonne de l'Economie sociale marchande (SOWECSOM); 7° un représentant de la S.R.I.W. ou de l'une de ses filiales.
Pour chaque membre du Comité est désigné un membre suppléant issu du même milieu.
Un représentant de l'administration et un représentant de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne assistent aux réunions du Comité avec voix consultatives. § 2. Les différents milieux économiques et scientifiques représentés au sein du Comité communiquent chacun au Ministre une liste de trois candidats effectifs et de trois candidats suppléants. § 3. Le mandat des membres du Comité est gratuit.
Une indemnité pour frais de déplacement leur est accordée dans le cadre de leurs fonctions et est calculée en application de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998. § 4. Le Comité est désigné pour une durée de trois ans. § 5. Chaque mandat de trois ans est renouvelable à son terme.
Il peut y être mis fin à tout moment par chacun des membres par lettre recommandée adressée à l'administration ou par décision du Ministre.
Les membres du Comité et leurs suppléants cessent de l'être de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité en laquelle ils ont été désignés. § 6. Dans les cas visés au § 5, alinéas 2 et 3, le membre démissionnaire, révoqué, ou qui perd sa qualité est automatiquement remplacé par son suppléant qui devient membre effectif et achève le mandat de son prédécesseur; il est procédé sans retard à la désignation d'un nouveau suppléant sur base des listes visées au § 2.
Dans les cas visés au § 5, alinéas 2 et 3, le suppléant démissionnaire, révoqué, ou qui perd sa qualité est remplacé sans délai par un nouveau suppléant désigné sur base des listes visées au § 2.
Art. 5.Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur, qu'il soumet au Ministre pour approbation.
Le Comité se réunit au moins tous les deux mois. Il évalue les projets qui lui ont été soumis, suivant les critères visés à l'article 6 du décret. Il remet au Ministre, dans les trente jours de la réception du dossier de l'administration, un avis pour chacun des projets. Il peut formuler toute proposition de nature à faciliter ou améliorer sa réalisation. Il remet au Gouvernement un rapport annuel sur ses activités.
Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement ou le Ministre arrête l'objet, le montant et le bénéficiaire de la bourse. § 2. Les modalités de réalisation et de financement du projet, dont en particulier la remise de rapports d'avancement, les modalités de leur contrôle et le calendrier de mise en liquidation, sont déterminées dans l'arrêté visé au § 1er ou en vertu de celui-ci.
Cet arrêté porte l'obligation pour le promoteur de faire rapport à l'administration de toute aide sollicitée et/ou obtenue par lui ou la société constituée à son initiative, auprès de tout pouvoir ou organisme public, dans un délai de trois ans suivant l'octroi de la bourse.
Dans l'hypothèse où le montant cumulé des aides visées par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis et de la bourse de préactivité risquerait de dépasser 100 000 euros sur une période de trois ans, le promoteur en serait averti ainsi que l'organisme ou l'autorité publique auprès duquel il a introduit une demande. Si néanmoins l'aide en question devait tout de même lui être versée, il serait procédé à la récupération des montants versés, sur demande du Ministre. § 3. Tout complément de bourse au sens de l'article 4 du décret est régi par les articles 2 à 6 du présent arrêté. § 4. En cas de décision négative quant à l'octroi de la bourse, l'administration en informe le promoteur dans les huit jours.
Art. 7.Conformément à l'article 7 du décret, seuls sont habilités à accompagner un projet les consultants agréés par la Région wallonne en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique.
Art. 8.Le promoteur peut renoncer au bénéfice de la subvention ou de son complément dans la mesure où l'y autorisent des stipulations relatives à la bourse qui le lieraient à la Région wallonne.
Art. 9.Le Ministre peut suspendre la liquidation de la bourse : 1° en cas de non-respect des obligations imposées au bénéficiaire par ou en vertu de l'arrêté visé à l'article 6;2° lorsqu'une procédure collective est ouverte au nom du bénéficiaire;3° lorsque les relations entre le promoteur et le consultant agréé qui accompagnait le cas échéant le projet sont rompues pour quelque cause que ce soit.
Art. 10.§ 1er. Le Ministre peut retirer au promoteur le bénéfice de la bourse : 1° lorsque le promoteur est demeuré plus de soixante jours sans donner suite à une mise en demeure d'exécuter une de ses obligations que le Ministre lui a notifié par lettre recommandée à la poste;2° s'il apparaît, sur proposition motivée du Comité ou de l'administration, que des modifications majeures d'ordre économique ou technique ou que l'évolution de la situation personnelle du promoteur compromettent définitivement la création d'une entreprise au regard des critères visés à l'article 6 du décret;3° dans les cas visés à l'article 9, 2° et 3°. § 2. Dans tous les cas de retrait de la bourse, la Région wallonne en clôture la liquidation.
Dans les cas visés au § 1er, 1° et 3°, le promoteur est tenu de rembourser les montants utilisés pour l'acquisition d'équipement indispensable à la réalisation de travaux de recherche au sens de l'article 3, § 2, 5°, du décret.
Art. 11.Le Gouvernement établit annuellement une évaluation quantitative et qualitative de la mesure, sur base du rapport visé à l'article 5, alinéa 4, et des statistiques tenues par l'administration.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Le Ministre des Technologies nouvelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 mai 2001.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA