Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 juin 1999
publié le 17 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'Office wallon des déchets

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027587
pub.
17/07/1999
prom.
10/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/10/1999027587/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'Office wallon des déchets


Le Gouvernement wallon, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 108 à 139;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 34, modifié par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, de taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, et 38;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 août 1998;

Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 22 octobre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1993 notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de mettre en place dans les meilleurs délais les structures régionales fonctionnelles prévues par le Plan wallon des déchets « Horizon 2010 » adopté par le Gouvernement wallon le 15 janvier 1998 à l'effet de se conformer aux échéances des actions et mesures spécifiques retenues par ledit plan;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, et du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;2° Ministre : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions;3° Office : l'Office wallon des déchets;4° comité consultatif : le comité consultatif visé à l'article 34, § 2, du décret. CHAPITRE II. - Du budget et de la comptabilité

Art. 2.§ 1er. Le projet du budget annuel de l'Office est divisé en trois sections comprenant : les opérations courantes, les opérations en capital, mentionnées selon leur nature, sous les mêmes numéros d'allocations de base et les mêmes littéras que le budget de la Région wallonne et les opérations pour ordre.

L'année budgétaire prend cours le 1er janvier et est clôturée le 31 décembre. § 2. Le projet du budget est repris au titre V du projet du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 3.La comptabilité est subdivisée en deux parties : 1° la comptabilité budgétaire, tenue en partie simple;2° la comptabilité commerciale et industrielle, tenue en partie double, qui a pour objet l'enregistrement journalier des opérations.

Art. 4.L'inspecteur des finances accrédité par le Gouvernement wallon auprès du Ministre qui a le budget et les finances dans ses attributions exerce un contrôle sur l'Office conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire. CHAPITRE III. - Des règles de gestion

Art. 5.L'inspecteur général de la Division des déchets est chargé, au nom de la Région wallonne, d'exercer les actions, de décerner les contraintes, de les viser et de les rendre exécutoires. CHAPITRE IV. - Du personnel.

Art. 6.Le calcul et le paiement des rémunérations du personnel ainsi que les allocations accessoires au traitement sont effectuées par les services du Gouvernement. CHAPITRE V. - Du comité consultatif et du comité de surveillance

Art. 7.§ 1er. Le comité consultatif est présidé par le Ministre ou son délégué.

Il comprend en outre : 1° le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué;2° l'inspecteur général de la Division du Budget, ou son délégué;3° l'inspecteur de la Division de la Trésorerie, ou son délégué;4° deux représentants de l'Union wallonne des Entreprises;5° un représentant de l'Entente des Classes moyennes;6° un représentant de l'industrie de la récupération;7° un représentant des associations de collecteurs de déchets et d'exploitants de centres d'enfouissement technique;8° trois représentants des intercommunales de gestion de déchets;9° un membre de la Commission des déchets;10° deux représentants de la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement;11° deux représentants des associations de protection de l'environnement;12° trois représentants des communes;13° trois représentants des organisations syndicales;14° un représentant des entreprises d'économie sociale. Les membres visés aux 4° à 14° sont désignés par le Gouvernement. § 2. Le mandat des membres du comité a une durée de cinq ans et est renouvelable. § 3. Chaque membre a un suppléant désigné par le Gouvernement. Les membres sont remplacés par leur suppléant en cas d'absence ou d'empêchement. Lorsque le mandat d'un membre effectif prend fin avant son terme, le suppléant de ce membre devient effectif pour la période à restant à couvrir.

Le mandat des membres prend fin par la perte de la qualité à raison de laquelle ils ont été nommés.

Le suppléant et l'effectif ne siègent pas ensemble. § 4. Chacun des organismes ou associations sollicités par le Ministre pour représenter les secteurs ou instances visées au § 1er, alinéa 2, 4° à 14°, présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de candidats suppléants par mandat conféré. Pour le renouvellement des mandats, les candidatures sont présentées trois mois au moins avant l'expiration du délai de cinq ans visé au § 2.

Art. 8.Les membres représentant le secteur privé sont domiciliés en Région wallonne, tant au moment de leur désignation que pendant l'exercice de leur mandat.

L'inspecteur général de la Division des déchets assiste de droit à toute réunion, sans voix délibérative.

Le président invite toute personne dont il juge la présence nécessaire en fonction de l'ordre du jour de la réunion. Les personnes invitées n'ont pas de voix délibérative.

Art. 9.§ 1er. Le comité consultatif donne au moins une fois par an son avis sur la réalisation des missions de l'Office visées à l'article 36, 1°, 2° et 9°, du décret.

Il adresse au Ministre toutes suggestions et propositions relatives à l'Office et lui fait annuellement rapport. § 2. Le comité consultatif rend compte au Ministre de l'état d'avancement du plan de gestion des déchets visé à l'article 24, § 1er, du décret et ce, pour chacun des opérateurs concernés. Il vérifie l'adéquation entre les objectifs et les moyens qui y sont prévus et suggère au Ministre les éventuelles nouvelles orientations à prendre. § 3. Le comité consultatif se réunit au minimum deux fois par an.

Art. 10.Le comité de surveillance est présidé par le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué.

Il comprend en outre : 1° l'inspecteur général de la Division des déchets, ou son délégué;2° l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie, ou son délégué;3° l'inspecteur général de la Division du Budget, ou son délégué.

Art. 11.Un délégué du Ministre et un délégué du Ministre du Budget peuvent assister, sans voix délibérative, à toute réunion.

Le président invite toute personne dont il juge la présence nécessaire en fonction de l'ordre du jour de la réunion. Les personnes invitées n'ont pas de voix délibérative.

Art. 12.Le comité de surveillance donne son avis sur les propositions budgétaires et sur les comptes avant la clôture de ceux-ci; il peut examiner toutes les opérations comptables.

Il adresse au Ministre toutes suggestions et propositions relatives à l'Office et lui fait annuellement rapport.

Art. 13.Le comité consultatif n'est valablement réuni que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

Le comité de surveillance n'est valablement réuni que si deux membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'oppose à l'avis émis par la majorité, le président complète cet avis par une mention relatant l'opinion divergente.

Art. 14.Les deux comités siègent à Namur dans les locaux mis à leur disposition par l'Office. Le secrétariat est assuré par le comité permanent de pilotage créé au sein de l'Office.

Art. 15.Le Ministre arrête le règlement d'ordre intérieur des deux comités, sur la proposition de ceux-ci. Ce règlement précise notamment : 1° les procédures de convocation des membres, d'établissement de l'ordre du jour, d'établissement et d'approbation des procès-verbaux, et d'établissement des avis et autres documents;2° les délégations de signature.

Art. 16.Les frais de fonctionnement des deux comités sont à charge du budget de l'Office. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 17.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1990 relatif à l'Office régional wallon des déchets est abrogé.

Art. 18.Le Ministre de l'Environnement et le Ministre du Budget et des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

^